Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 11 juil. 2025, n° 24/06007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CEPPODOMO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/255
N° RG 24/06007 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7K2
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [O]
né le 29 Septembre 1981 à [Localité 10]
[Adresse 3]”
[Localité 4]
et
Madame [B] [Z] épouse [O]
née le 14 Octobre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]”
[Localité 4]
représentés par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LVNOV
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 13 janvier 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] et Madame [B] [Z] épouse [O] sont propriétaires d’un logement sis [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 1].
Par devis signés les 09 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 09 novembre 2022, les époux [O] ont confié à la S.A.S.U. LVNOV la réalisation de travaux de rénovation au sein de leur logement pour un montant total de 48.785,00 euros.
Malgré plusieurs relances amiables, les travaux se sont interrompus en fin d’année 2023 et n’ont pas avancé pendant plusieurs mois.
Une première mise en demeure d’effectuer les travaux a été adressée à la S.A.S.U. LVNOV le 09 janvier 2024.
Un constat de carence de conciliation conventionnelle a été dressé le 28 février 2024, la S.A.S.U. LVNOV ne s’étant pas présentée.
Les consorts [O] ont procédé le 15 avril 2024, à l’envoi d’une deuxième mise en demeure enjoignant la S.A.S.U. LVNOV à effectuer les travaux objet des devis.
Face à l’échec de ces démarches, les époux [O] ont par courrier des 13 et 24 mai 2024, notifié à la S.A.S.U. LVNOV la résiliation des contrats.
Par exploit délivré le 05 décembre 2024, Monsieur [U] [O] et Madame [B] [Z] épouse [O] ont fait assigner la S.A.S.U. LVNOV devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que les marchés de travaux liant les époux [O] à la société LVNOV relatifs à la rénovation d’un logement situé au BAT. [Adresse 7]) ont été valablement résiliés par courrier du 13 mai 2024 et lettre recommandée du 24 mai 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la résiliation judiciaire des marchés de travaux liant les époux [O] à la société LVNOV relatifs à la rénovation d’un logement situé au BAT. [Adresse 7]) aux torts exclusifs de la société LVNOV ;
PAR CONSEQUENT :
— CONDAMNER la société LVNOV à rembourser à Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] la somme de 44.827,49 euros versée au titre des marchés de travaux relatifs à la rénovation d’un logement situé au BAT. [Adresse 7]) ;
— SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la société LVNOV à rembourser à Monsieur [U] [O] et madame [B] [O] née [Z] la somme de 28.317,49 euros versée au titre du trop-perçu des marchés de travaux relatifs à la rénovation d’un logement situé au BAT. [Adresse 7]) ;
— CONDAMNER la société LVNOV à verser à Monsieur [U] [O] et madame [B] [O] née [Z] la somme de 4.032 euros au titre des frais de gardiennage de la cuisine ;
— CONDAMNER la société LVNOV à verser à Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] la somme de 27.000 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société LVNOV à verser à Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société LVNOV à verser à Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LVNOV aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions des demandeurs.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la S.A.S.U. LVNOV bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 13 mai 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constat de la résiliation unilatérale des marchés de travaux par l’envoi des courriers des 13 mai 2024 et du 24 mai 2024
Les époux [O] font valoir que la société LVNOV a abandonné le chantier depuis le mois de novembre 2023 et qu’en dépit de l’envoi de courrier et de mises en demeure, dont un courrier notifiant la résiliation, les travaux n’ont jamais repris.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil énonce par ailleurs que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »
Par ailleurs, il ressort de l’article L.216-2 du Code de la consommation qu’en cas de non-respect du délai de livraison, le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec avis de réception, et ce, après avoir donné en vain au professionnel un délai supplémentaire raisonnable pour s’exécuter.
En application de l’article L 216-1 du code de la consommation, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, il est démontré que suivant les devis signés les 09 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 09 novembre 2022, des contrats de marchés de travaux lient les époux [O] à la S.A.S.U LVNOV. Leurs objets portent sur des travaux de rénovation de leur appartement.
En exécution de ces contrats, la S.A.S.U. LVNOV a l’obligation d’effectuer l’intégralité des travaux y figurant et les époux [O] ont l’obligation de s’acquitter du prix convenu à savoir au total la somme de 48.785,00 euros.
Le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 21 mai 2024 révèle que :
« […] le sol est en état d’origine.
Sur la partie droite où doit se trouver une salle de bain, je constate que cette dernière n’est absolument pas réalisée.
Les travaux de démolition ont bien eu lieu.
Des plaques de BA 13 ont été collées sur un pan de mur et au plafond.
Le béton a été démoli, mais non refait.
Quelques fils ont été tirés ainsi que des réservations de prises.
Face à cette salle de bain se trouve une pièce qui va être une petite chambre.
Dans cette pièce, mes constatations sont les mêmes et c’est un nota général pour tout le reste de l’appartement.
Les sols, l’électricité et la plomberie n’ont pas été réalisés, seuls quelques rails et quelques panneaux de BA 13 ont été installés.
Certains câbles et gaines ont été tirés.
Le wc n’est pas réalisé.
Dans la partie principale qui sera la partie salon et cuisine, les observations sont identiques au reste de l’appartement.
Du petit matériel de chantier est laissé sur place.
A l’extérieur, du matériel est laissé sur le balcon, lequel balcon devait également être refait, il n’est visiblement pas commencé. […] »
Il est ainsi démontré que les travaux confiés à la société LVNOV était loin d’être achevés, ont été laissés en l’état et ce en dépit de plusieurs relances adressées par les époux [O] avant l’établissement de ce constat.
Les demandeurs versent également au débat des copies d’échanges de messages, mails et courriers corroborant les manquements contractuels de la société LVNOV dans la complète exécution de ses obligations. Ces pièces démontrent d’ailleurs l’existence de multiples reports de dates d’intervention sur le chantier, sans réelle raison, ni explication de l’entreprise.
La mise en perspective du contenu des marchés de travaux et de ceux effectivement réalisés tels que constatés le 21 mai 2024, révèle l’importance des inachèvements et un abandon de chantier.
S’il est avéré qu’aucun délai d’exécution n’a été prévu aux devis acceptés, le mail du 05 janvier 2024 démontre que la S.A.S.U. LVNOV, après relance de ses clients, faisait elle-même état d’une date de livraison des travaux de l’appartement des époux [O] le 14 mars 2024, de sorte qu’en laissant l’appartement dans l’état d’inachèvement tel que constaté le 21 mai 2024, il est démontré qu’elle a failli à ses propres engagements.
En outre, le défaut de précision d’un délai d’exécution, dans un contrat liant un professionnel à un consommateur est une carence imputable au professionnel et l’article L 216-1 du code de la consommation prévoit que « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ».
S’il est manifeste que les travaux d’ampleur de rénovation de l’appartement des époux [O] ne pouvaient matériellement être exécutés dans un délai de 30 jours, il n’en demeure pas moins que la société LVNOV, non comparante à l’instance, ne justifie pas des raisons à l’origine du retard anormal de ses travaux et de l’ampleur de leur état d’inachèvement plus d’un an après la date du dernier devis.
Les inexécutions contractuelles de la société LVNOV, laquelle n’a pas fourni sa prestation dans le délai promis et au-delà de cette considération dans un délai raisonnable, compte tenu du défaut de précision du tout délai d’exécution dans ses contrats, manquement lui étant également imputable, sont dès lors établis.
Cela étant, la faculté de résolution unilatérale du contrat tirée des articles 1224 et 1226 du code civil, suppose l’existence d’un manquement contractuel suffisamment grave, outre le respect des formalités légales de notification au débiteur de l’obligation.
Par mail du 05 janvier 2024, la S.A.S.U. LVNOV indiquait une date de livraison des travaux de l’appartement des époux [O] au 14 mars 2024.
Faute de respect de cet engagement, les époux [O] lui ont adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2024, l’enjoignant à reprendre les travaux au plus tard le 30 avril 2024.
Puis, les époux [O] ont notifié la résiliation des contrats par mises en demeure des 13 et 24 mai 2024, rappelant à l’entreprise lui avoir laissé jusqu’au 30 avril 2024 pour revenir sur le chantier afin de terminer les travaux, objet des devis signés.
Il est acquis au débat que le 21 mai 2024, les travaux étaient très loin d’être achevés et n’avaient en réalité pas repris.
Au regard de ces éléments, compte tenu de l’ampleur des inachèvements, du délai écoulé, anormalement long et injustifié entre la date du dernier devis et la complète exécution du chantier, de l’absence de réactivité de la société LVNOV aux relances amiables, de l’absence d’explication pertinentes données au époux [O] pour justifier de ce délai excessif, du non-respect de ses propres engagements, la gravite des manquements contractuels de la société LVNOV est caractérisée.
Sur le plan des formalités requises, les époux [O] justifient avoir adressé à la société LVNOV une mise en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, au moyen du courrier recommandé du 15 avril 2024, à savoir de reprendre les travaux le 30 avril 2024, puis de l’envoi des courriers du 13 et 24 mai 2024 lui notifiant la résiliation des contrats faute d’exécution, soit après l’écoulement d’un délai d’un mois supplémentaire.
Seul le courrier du 24 mai 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception revêt la valeur probante suffisante et permet de dater la résiliation uniltéale.
Les exigences de l’article 1226 du code civil, et au demeurant celles de l’article L.216-2 du Code de la consommation sont dès lors satisfaites.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale des époux [O] et la résiliation unilatérale des contrats de marchés de travaux les liant à la société LVNOV sera jugée justifiée et valable.
Il conviendra de constater la validité de la résiliation unilatérale effectuée par les époux [O] par notification du 24 mai 2024, des contrats de marchés de travaux des 09 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 09 novembre 2022 conclus avec la S.A.S.U LVNOV.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la résolution judiciaire.
Sur les restitutions consécutives à la résiliation du contrat
Les époux [O] font valoir qu’en vertu de l’article L.216-3 du Code de la consommation, ils sont fondés à demander le remboursement des sommes d’ores et déjà versées, soit la somme de 44.827,49 euros. A titre subsidiaire, si le Tribunal ne devait pas faire droit à cette demande, ils demandent la restitution de la somme de 28.317,49 euros.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L.216-3 du Code de la consommation : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
En l’espèce, il ne peut être contesté que les prestations objet des marchés de travaux dont s’agit, ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, avec la volonté de mise en place d’un planning des travaux en fonction de la réception des matériaux et des disponibilités du professionnel, outre versements successifs du prix.
Il convient en outre de tenir compte de la date à laquelle la résiliation a pris effet, soit le 24 mai 2024, date de notification de la résiliation unilatérale, pour apprécier l’étendue de la prestation livrée ou fournie et partant l’étendue des restitutions, et ce tant en application de l’article 1229 du code civil, que de l’article L.216-3 du Code de la consommation.
Or, s’il est avéré que les travaux sont inachevés à la date de la résiliation, il ressort néanmoins du constat d’huissier du 21 mai 2024, corroboré par le tableau des sommes déjà versées en exécution des différents devis, mises en perspective avec celles correspondant aux prestations réalisées, qu’un certain nombre de travaux ont tout de même été exécutés par la société LVNOV. La société a notamment procédé aux travaux de démolition, à la pose partielle de rails et de BA 13, au tirage de quelques fils électriques, travaux faisant l’objet des devis.
L’intégralité de la somme de 44.827,49 euros n’a donc pas été versée sans contrepartie et une partie de celle-ci correspond au prix des prestations réalisés avant la résiliation des contrats.
La demande tendant à la restitution de cette somme en intégralité sera donc rejetée.
Les époux [O] ont établi un tableau de la répartition des sommes versées à la société LVNOV, lequel fait apparaître devis par devis, la proportion du prix correspondant aux prestations effectuées, rapprochée au montant d’ores et déjà versé.
Il convient de relever qu’au travers des échanges de mails et de courriers versés aux débats, la S.A.S.U. LVNOV ne conteste pas le montant des sommes versées par les époux [O] à savoir la somme totale de 44.827,49 euros.
L’étendue des travaux réalisée telle que ressortant du constat d’huissier du 21 mai 2024, mise en perspective avec le contenu des devis objet des marchés de travaux est en cohérence avec le montant de 16.510 euros avancé par les époux [O].
Les sommes figurant sur le tableau ci-dessus reproduit, sont partant elles-aussi cohérentes au regard du montant total du marché, des sommes d’ores et déjà versées à la société et de l’état d’avancement du chantier.
Par conséquent, la demande subsidiaire de restitution de la somme de 28.317,49 euros est suffisamment justifiée, comme correspondant à un prix perçu par la société LVNOV sans contrepartie effective avant la résiliation des contrats (44.827,49 euros, montant versé – 16.510 euros, montant des travaux effectivement réalisés.
La société LVNOV, qui ne comparait pas dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas avoir exécuté tout ou partie de la prestation convenue au-delà du montant retenu, preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, alors que les éléments versés au débat par les époux [O] l’établissent au contraire suffisamment.
Il conviendra dès lors de condamner la S.A.S.U. LVNOV à restituer aux époux [O] la somme de 28.317,49 euros correspondant au prix perçu avant la résiliation, pour des travaux non réalisés à cette date.
Sur la demande en paiement des frais de gardiennage de la cuisine
Les époux [O] font état d’un préjudice de nature économique, au titre des frais de gardiennage exposés en raison du retard dans la livraison des travaux permettant la pose de la cuisine. Ils sollicitent en réparation la somme de 4.032 euros.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-et-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les inexécutions contractuelles de la société LVNOV sont établies et il est démontré par le constat d’huissier que le 21 mai 2024, manifestement l’état du chantier ne permettait pas la pose de la cuisine.
Les demandeurs versent aux débats la facture de la société de gardiennage à laquelle ils ont confié la cuisine commandée et qu’il était impossible de poser, compte tenu de l’état d’inachèvement des travaux de la société LVNOV. Celle-ci s’élève à 4.032 euros.
Il sera en outre observé que par mail du 19 mai 2024, la société LVNOV consentait à réaliser un protocole d’accord aux fins de règlement des frais de gardiennage.
Le lien de causalité entre la nécessité d’entreposer la cuisine et les inexécutions de la société LVNOV est établi et la demande est justifiée dans son quantum.
Par conséquent, il conviendra de condamner la S.A.S.U. LVNOV à payer aux époux [O] la somme de 4.032 euros au titre des frais de gardiennage de cuisine.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
Les époux [O] font état d’un préjudice de jouissance résultant de l’abandon de chantier et de l’inachèvement des travaux, rendant le bien impropre à la location.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-et-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Pour être réparable, le préjudice doit être certain.
Les demandeurs caractérisent en l’espèce leur préjudice de jouissance au travers d’un préjudice locatif et ils ne soutiennent pas devoir occuper eux-mêmes leur bien ou avoir dû se loger ailleurs du fait de l’inachèvement des travaux.
Ils versent au débat des devis de la société CONFIANCE IMMOBILIERE et de la S.A.S. FONCIA professionnel de l’immobilier attestant d’une une valeur locative de 800 euros par mois s’agissant d’un bail annuel.
Sur cette base, ils revendiquent donc une perte locative de 27.000 euros (800 euros x 12 mois).
Cela étant, si la valeur locative mensuelle du bien est étayée, force est de constater que les époux [O] ne démontrent par aucune des pièces versées au débat, le caractère certain du préjudice locatif invoqué, en ce qu’ils ne prouvent aucunement que leur appartement était assurément destiné à être donné à bail, de surcroît à l’année, ce d’autant que ce dernier est situé dans une station de montagne.
Aucun mandat de gestion locative, ni aucun justificatif de démarches effectuées en ce sens ne sont produits.
Faute de démontrer leur intention de mettre leur bien à la location, aucune perte de chance n’est non plus établie, en ce que le préjudice ne peut être considéré que comme hypothétique et donc incertain dans son existence.
Les époux [O] seront par conséquent déboutés de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Les époux [O] soutiennent subir un préjudice moral résultant des désagréments subis et des démarches effectuées pour procéder à la résolution des contrats et aux restitutions.
Ils en demandent réparation à la société LVNOV à hauteur de 10.000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats et des éléments développés supra, que la S.A.S.U. LVNOV a non seulement manqué à ses obligations contractuelles, mais a aussi laissé ses clients très souvent dans l’expectative, les contraignant à des relances face au non avancement des travaux, sans leur fournir d’explications tangibles et sérieuses et sans satisfaire à ses propres promesses.
Les échanges de mails démontrent pour exemple le défaut d’envoi d’un simple planning de réception des matériaux et de réalisation des travaux pendant plus d’un an (depuis le 1er mai 2024).
La société LVNOV ne s’est pas non plus présentée à la tentative de conciliation conventionnelle, ce qui concoure à démontrer le peu d’égard portée à la situation de ses clients
Par ailleurs, en dépit de la résiliation unilatérale des contrats, la société LVNOV n’a pas spontanément restitué les sommes perçues sans contrepartie, alors qu’elle n’a pas elle-même contesté la résiliation notifiée, comme le lui permet l’article 1226 du code civil.
Il est manifeste qu’une telle attitude conduit à une perte de confiance et occasionne désorganisation personnelle, contrariétés et stress, outre l’inquiétude quant au devenir des sommes exposées inutilement dans ce contexte, de sorte que le préjudice moral des époux [O] est justifié dans son principe.
Cela étant, aucune pièce objective démontrant l’importance des répercussions psychologiques de cette situation sur l’état de santé de chacun des époux [O] ne permet d’appuyer le quantum important de 10.000 euros réclamé.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préjudice moral des époux [O] ensemble sera évalué à la somme de 4.000 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la S.A.S.U. LVNOV à verser aux époux [O] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S.U. LVNOV, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [O] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la S.A.S.U. LVNOV à payer aux époux [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la résiliation unilatérale des contrats de marchés de travaux des 09 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 09 novembre 2022 conclus entre Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] d’une part et la S.A.S.U LVNOV d’autre part, et notifiée par Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] par courrier recommandé du 24 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] de leur demande de restitution de la somme de 44.827,49 euros ;
CONDAMNE la S.A.S.U. LVNOV à restituer à Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] la somme de 28.317,49 euros correspondant au prix perçu avant la résiliation et pour des travaux non réalisés à cette date ;
CONDAMNE la S.A.S.U. LVNOV à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] la somme de 4.032 euros de dommages et intérêts correspondant aux frais de gardiennage de la cuisine ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S.U. LVNOV à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [B] [O] née [Z] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S.U. LVNOV aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S.U. LVNOV à payer aux époux [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Civil
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Message ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Juge ·
- Audience ·
- Clôture ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action en responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Eures
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Hôtel ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Concours ·
- Contentieux
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Représentation
- Syndic ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Usage ·
- Artisan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.