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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 nov. 2025, n° 25/06242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/06242 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IQR
Minute :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [G] [M] [K]
Madame [I] [O] épouse [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée à :
M. et Mme [K]
Le 19 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 10], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [M] [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
non comparants
D’AUTRE PART
Le 22 avril 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner [G] [M] et [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy pour les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 13.860,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure, au titre d’un prêt personnel de 25.000 euros que la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle elle se trouve, leur a consenti le 30 août 2019 et dont elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 5 janvier 2024, après mises en demeure infructueuse du 16 novembre 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d’être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par mention au dossier la juridiction saisie a, sur le fondement de l’article 82-1 du Code de procédure civile, renvoyé l’affaire pour compétence devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, au motif que « l’adresse du défendeur est à Villemomble ».
À l’audience la société FRANFINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [G] [M], cité dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile (à [Localité 8], et non à [Localité 11]), il n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, pas plus du reste que [I] [K], citée elle à domicile à [Localité 9] (83).
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de la justification de la fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE, du contrat, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte, de la mise en demeure justifiée et infructueuse du 16 novembre 2023 et du décompte) que [G] [M] et [I] [K] restent bien redevables envers la société FRANFINANCE de la somme de 13.860,16 euros à titre principal. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l’article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement [G] [M] et [I] [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13.860,16 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 8 janvier 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 12.854,36 euros ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [G] [M] et [I] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 19 novembre 2025.
Le greffier Le juge
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