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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02893 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5MV
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[U] [F]
C/
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [R]
Me Catherine FOUET – 103
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [F]
née le 25 Février 1995 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R] entrepreneur individuel (RCS Caen 538.080.292)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [F] a acquis le 06 septembre 2023, un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle MICRA III, immatriculé [Immatriculation 6] d’un kilométrage de 200.000, auprès Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 7] moyennant le prix de 2.500 euros à la suite d’une annonce présentant ce véhicule comme entretenu et suivi en garage avec une garantie de 6 mois.
À la suite de dysfonctionnements affectant ce véhicule et invoquant le non-respect d’un accord transactionnel par lequel Monsieur [R] s’était engagé à prendre en charge la réparation du véhicule ou à défaut de faire une proposition de reprise sous 24 heures, Madame [F] a fait assigner son vendeur devant le tribunal judiciaire de Caen en résolution de la vente pour vices cachés et en paiement de diverses sommes, dont la restitution du prix du véhicule et le paiement des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
À l’audience, Madame [F], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application des articles 1641 et suivants du code civil, elle expose que des désordres apparus peu de temps après la vente affectent le véhicule. Elle fait valoir que lors de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 16 novembre 2023, les parties étaient parvenues à un accord aux termes duquel Monsieur [R] s’était engagé à prendre en charge la réparation du véhicule ou à défaut de faire une proposition de reprise sous 24 heures.
S’agissant de sa demande indemnitaire, elle explique avoir subi un préjudice financier tenant aux frais engendrés par l’immobilisation du véhicule auxquels s’ajoutent les frais d’assurance et de carte grise.
Monsieur [R], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable produit aux débats que le véhicule litigieux est affecté de divers désordres dont l’embrayage qui montre une résistance anormale insuffisante et une pédale qui reste au plancher, le passage des rapports impossible moteur tournant, absence de liquide de frein dans le bocal, défaut d’étanchéité entre le moteur et la boite de vitesse, présence de jeu dans la rotule de direction droite.
Après avoir mis en route le véhicule au moyen d’une batterie auxiliaire, l’expert a procédé à un examen détaillé sur pont élévateur laissant apparaître un désordre affectant le système de commande hydraulique d’embrayage. Il résulte de ces observations que le véhicule vendu est atteint de vices le rendant impropre à l’usage auquel on le destine et que Madame [F] ne l’aurait pas acquis à ces conditions si elle avait eu connaissance de ces avaries, qui affectent les organes du véhicule et qui n’étaient pas décelables à l’issue d’un examen normal réalisé par un acquéreur normalement vigilant lors de l’achat d’un véhicule.
L’antériorité du vice par rapport à la vente résulte du rapport d’expertise et de la rapidité d’apparition des problèmes suite à la vente. En effet, Madame [F] affirme que les premiers dysfonctionnements sont apparus dès le lendemain de l’acquisition.
Les conditions de mise en jeu de la garantie légale de l’article 1641 du code civil sont réunies et il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente du 06 septembre 2023 .
En raison de la résolution de la vente et en application de l’article 1644 du code civil, il y a lieu de condamner Monsieur [R] à restituer à Madame [F] le prix d’acquisition dudit véhicule d’un montant de 2.500 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 30 avril 2024, dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur les dommages intérêts :
sur les frais d’assurance :
Madame [F] justifie de son contrat d’assurance automobile et produit à l’appui de ses demandes un échéancier de ses cotisations d’assurance du mois de septembre 2023 au mois de septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] à verser à Madame [F] la somme de 399,24 euros correspondant aux cotisations d’assurance qu’elle justifie avoir réglées, sa demande pour le surplus sera rejetée faute de justificatif.
sur le préjudice de jouissance :
Il est établi que Madame [F] a pris possession du véhicule le 06 septembre 2023 et qu’à la suite d’un désordre affectant le système de commande hydraulique d’embrayage le véhicule a été remorqué au garage NISSAN DESSOUDE le 16 novembre 2023.
les copies d’écran produites par Madame [F] sont insuffisantes à justifier de la réalité des frais de location engagés.
Dès lors, il convient de réparer le préjudice de jouissance de Madame [F] en condamnant Monsieur [R] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
sur la résistance abusive :
La résistance abusive d’une partie, lorsqu’elle est de nature à contraindre son adversaire à intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.
Il résulte des pièces du dossier qu’à l’issue de l’expertise amiable les parties sont parvenues à un accord, Monsieur [R] proposant de réparer le véhicule ou à défaut de faire une proposition de reprise sous 24 heures et que ce dernier n’a pas tenu ses engagements.
Monsieur [R] a par conséquent, par son inertie, contraint Madame [F] à l’assigner en justice.
Monsieur [R] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R], succombant, est condamné aux dépens et à payer à Madame [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque NISSAN modèle MICRA III, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 06 septembre 2023 entre Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRE OCCASIONS GROUPE BEH CARDONVILLE et Madame [U] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 7] à payer à Madame [U] [F] la somme principale de 2.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRE OCCASIONS GROUPE BEH CARDONVILLE à payer à Madame [U] [F] les sommes de :
399,24 euros au titre des cotisations d’assurance,600 euros en réparation de son trouble de jouissance,300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 7] à payer à Madame [U] [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CENTRE OCCASIONS GROUPE BEH CARDONVILLE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier, le juge,
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