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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6PN
Société HABITAT DU GARD .RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[K] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD .RCS NIMES N° 273 000 018.
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [K] [V]
née le 09 Mars 1979 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence de Sophie NOEL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Mai 2025
Date des Débats : 19 mai 2025
Date du Délibéré : 30 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 30 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 07 avril 2022, l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 464,00 euros, plus les charges énumérées par la législation.
Par acte sous seing privé du 06 mai 2022, l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD a consenti un bail garage à Mme [K] [W] sur des locaux situés au [Adresse 14], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 34,67 euros, plus les charges énumérées par la législation.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.847,25 euros au titre de l’arriéré locatif du logement et du garage dans un délai de deux mois, en visant les clauses résolutoires.
Par assignation du 13 mars 2025, l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.728,06 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,Correspondant au coût des dépens de l’instance et de ses suites et notamment de coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 19 mai 2025, l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat, a souligné que la locataire n’a pas procédé à la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [W] n’ayant effectué qu’un seul règlement d’un montant de 480 euros en avril 2025.
Les démarches préventives initiées antérieurement à l’action n’ont pas abouti.
Le bailleur a indiqué que la dette locative actualisée au jour de l’audience s’élève à 4.503,54 euros (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
Mme [K] [W], bien que régulièrement convoquée par assignation remise à étude, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [K] [W].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD atteste avoir notifié le commandement de payer au représentant de l’État dans le département le 27 décembre 2024.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et les clauses résolutoires contenue dans les contrats de bail a été signifié à la locataire le 10 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.847,25 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 mars 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que Mme [K] [W], n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Aucune demande de délai de paiement, même partiel, n’est intervenue à la juridiction.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 mai 2025, Mme [K] [W], lui devait la somme de 4.503,54 euros, au titre des loyers impayés relatifs au logement et au garage soustraction faite des frais de procédure, échéance du mois d’avril 2025 incluse.
Mme [K] [W], n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamnée à payer la somme de 4.503,54 euros au bailleur au titre des loyers et charges arrêtée au 12 mai 2025, loyer d’ avril 2025 inclus, date de résiliation du bail, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due à compter du 01er mai 2025. Au regard du montant actuel du loyer et des charges relatifs au local d’habitation et au garage, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 632,74 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Le bailleur ne formule aucune demande à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [W] partie perdante à la présente instance, sera condamnée à payer les dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer en date 10 janvier 2025.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut,
DECLARE recevable l’action initiée par l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 07 avril 2022 entre l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD, d’une part, et Mme [K] [W], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] et le garage situés [Adresse 14] sont résiliés depuis le 10 mars 2025,
ORDONNE à Mme [K] [W], de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5] et [Adresse 13], à [Localité 12] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [K] [W], à payer à l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD la somme de 4.503,54 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 12 mai 2025, loyer d’ avril 2025 inclus, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [K] [W], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges du logement et du garage qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 632,74 euros (six cent trente-deux euros et soixante-quatorze centimes) par mois, à compter du 01er mai 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, du logement et du garage jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [K] [W], aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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