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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 avr. 2026, n° 26/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01700 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPX3
ORDONNANCE DU 08 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Avril 2026 à 15h58 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01700 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPX3 présentée par Monsieur [O] [C] et concernant
Monsieur [U] [I]
né le 20 Mai 2005 à [Localité 1]
de nationalité Angolaise ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17/06/2024 et notifié le 17/06/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03/04/2026 notifiée le 04/04/2026 à 09h27 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue portugaise ; que cependant à l’audience, il a indiqué comprendre et savoir lire le français et vouloir s’exprimer en cette langue ; qu’ainsi, il a été entendu sans l’interprète en portugais , Madame [Q] [Y] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel, requise pour l’audience ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je n’ai pas demandé d’interprète, c’est la dame elle m’a dit c’est obligé. oui vous pouvez libérer l’interprète. j’ai pas d’enfants non. j’habitais avec ma mère avant. J’ai pas de passeport, je n’en ai plus. j’ai pas de famille làbas, je suis en france depuis l’âge de 10 ans.
* * *
In limine litis, Me [R] [V] [X] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants: -sur la délégation de signature : car est indiqué uniqumement la mention « signé », pas d’horodatage et pas de référence de signature électronique ce qui pose problème sur la régularité de l’acte de saisine
Le représentant de la Préfecture :les pièces attestent de la délégation de signature, la mention signé atteste de la signature électronique.
Sur le fond, il y a une décision de refus d’asile récente, il n’a pas de garantie de représentation, il n’a pas de documents de voyage, il ne souhaite pas retourner dans son pays, il est défavorablement connu des services de police avec de multiples mentions, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I].
Sur le fond, Me [R] [V] [X] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie familiale et privée, il est en france depuis ses 10 ans, il a été scolarisé, sa mère a eu un titre de séjour mais n’ a jamais fait de démarches, on ne pourra jamais le renvoyer dans ses pays en raison du manque de diligence de sa mère qui préjudicie à Monsieur, il a grandi en france, il n’a aucune attache dans ces autres pays, il ne parle que français, on ne peut donc pas l’éloigner
La personne étrangère déclare : non c’est bon
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’incompétence du signataire de l’acte
Attendu que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [U] [I] est Madame [L] [E] ; qu’est jointe à la requête, la délégation de signature en date du 02 avril 2026 lui donnant compétence pour signer la requête ainsi que la mention de la publication de cette délégation ; que s’agissant d’un document administratif signé électroniquement et tenu à la disposition du public par les formalités de publication, le retenu ne démontre pas, en application de l’article 9 du code de procédure civile alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions, que la mention « signé » apposée sur l’arrêté de délégation de signature est insuffisante pour s’assurer de la réalité de cette délégation ; que la requête sera déclarée recevable;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [U] [I] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2024 et notifié le même jour ; que son recours administratif contre cette mesure a été rejeté par le tribunal administratif le 18 septembre 2024 ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que les autorités ougandaises ont été relancées en vue de son identification le 7 avril 2026 ;
Attendu que Monsieur [U] [I] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il déclare être arrivé en France à l’âge de 10 ans ; qu’il justifie avoir effectué des démarches pour obtenir des documents d’identité sans succès et avait sollicité le statut d’apatride qui lui a été refusé par l’OFPRA le 30 janvier 2026 ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il n’y aurait plus aucune attache familiale ;
que par ailleurs, le comportement de Monsieur [U] [I] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été signalisé à de multiples reprises montrant un ancrage dans la délinquance ; que son casier judiciaire porte mention de 3 condamnations récentes pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, trafic de stupéfiants et vol aggravé ; qu’il vient d’exécuter en détention plusieurs peine d’emprisonnement ;
qu’enfin, le placement en rétention de Monsieur [U] [I] ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale de l’étranger en ce qu’il s’agit d’une mesure par nature provisoire et d’une durée limitée à 90 jours et qui prévoit la possibilité pour la personne en rétention de continuer à avoir des liens avec sa famille par l’accès au téléphone et aux parloirs ; que les motifs évoqués, notamment le fait de résider en France depuis l’âge de 10 ans, visent en réalité à contester le bien-fondé de la mesure d’éloignement ; qu’une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’ exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [I]
né le 20 Mai 2005 à [Localité 1]
de nationalité Angolaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 8 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 08 Avril 2026 à
[G] GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Avril 2026 à
[G] PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [I],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [I],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [I],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [O] DU [P]
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Estelle MARQUES FREIRE ;
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [U] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Avril 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [D]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 08 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [O] [C] contre Monsieur [U] [I]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 08 Avril 2026
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