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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01934 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FQF
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DES AMIS ET DE LA COMMUNAUTE DES CHIFFONIERS BATISSEURS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association EMMAUS LOGEMENT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’association des amis et de la communauté des chiffonniers bâtisseurs de [Localité 1] (ci-après ACCBL) a mis à disposition de l’association Emmaüs Logement [Localité 3] (ci-après ELW) à titre gratuit des locaux se trouvant sur son site situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord). L’adresse de ces locaux étant le [Adresse 4] à [Localité 3].
L’association ELW est chargée, pour le compte de l’association ACCBL, de la gestion de logements appartenant à sa mandante.
Par acte délivré le 18 décembre 2025 à sa demande, l’association ACCBL a fait assigner l’association ELW devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonnée son expulsion des locaux et la voir enjointe à lui fournir divers documents.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1934.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Conformément à son assignation, représentée, l’association ACCBL demande notamment de :
— ordonner l’expulsion de la défenderesse des locaux qu’elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 3] sous astreinte,
— ordonner à la défenderesse de lui communiquer :
— condamner la défenderesse à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 10 février 2026, l’association ELW demande notamment de :
— lui accorder au moins neuf mois pour restituer les locaux en cause,
— rejeter les autres prétentions formulées par la demanderesse,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un prêt à usage est caractérisé par une mise à disposition sans contrepartie.
Lorsque que les parties ne sont pas convenus du terme d’un prêt d’un local à usage permanent et qu’aucun terme naturel n’est prévisible, le prêteur peut y mettre fin à tout moment mais est tenu de respecter un délai raisonnable. En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
En l’espèce, l’association ACCBL a fait délivrer à l’association ELW un courrier par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025 lui demandant de « bien vouloir libérer dans un délai de 2 mois (deux mois) à compter de la réception du présent courrier remis par huissier, le local mise à votre disposition gracieusement ».
La demanderesse produit un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 11 juin 2025 constatant l’occupation des locaux en cause par la défenderesse.
Il n’est pas sérieusement contestable que, dès lors que la demanderesse a pris la décision de récupérer des locaux lui appartenant, la défenderesse doit les libérer dans un délai raisonnable à l’issue duquel elle est occupante sans droit ni titre et susceptible, à défaut de libération volontaire, d’être expulsée.
La demanderesse ne mentionne pas l’ancienneté de l’occupation des locaux par l’association ELW qui la date à sa création en 1993. Les statuts de la défenderesse, dans leur version 2022, produits par la demanderesse, corrobore une occupation stable depuis cette date au vu de l’imputation de neuf années sur le délai de 99 ans figurant en leur article 4.
Apprécié à l’aune des circonstances du litige soumis, notamment la nature des parties, leur objet social et leurs moyens, il convient de retenir que le délai initial de deux mois n’était pas conforme à la notion de délai raisonnable.
Le motif avancé par la demanderesse pour caractériser son besoin urgent de récupérer la jouissance des locaux en cause doit s’apprécier au regard du climat conflictuel qui préside aux relations entre les parties.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté de l’information donnée à la défenderesse sur la volonté de la demanderesse de récupérer les locaux, il y a lieu d’accorder à la défenderesse un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision et de prévoir les modalités de son expulsion à défaut de libération des locaux dans ces délais.
Au vu du contexte, il sera prévu une astreinte provisoire, selon les modalités précisées au dispositif, dont la juridiction se réservera le contentieux de la liquidation.
Sur la demande de communication de documents
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile déjà citées ;
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à l’association ACCBL de fournir les éléments permettant d’identifier les documents dont elle réclame la communication et d’apprécier son intérêt à en obtenir communication.
Or, la demanderesse ne fournit ni la liste des immeubles dont elle serait propriétaire sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5], ni les actes de propriété, ni les matrices cadastrales afférentes.
La sommation interpellative qu’elle a fait délivrer le 10 avril 2025 ne comporte pas plus de précisions.
La juridiction n’est donc pas mise en mesure d’apprécier la demande de communication formulée par l’association ACCBL.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à une décision du juge des référés concernant sa demande de communication.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner l’association ELW et l’association ACCBL aux dépens, chacune pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter les demandes formulées par les deux parties au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne à l’association ELW et à tous occupants de son chef de quitter les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord) et de restituer à l’association ACCBL les clés, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant dix mois d’un montant de 60 euros (soixante euros) par jour de retard, astreinte fixée au profit de l’association ACCBL ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Précise que l’association ELW devra faire établir à ses frais et par le commissaire de justice de son choix un procès-verbal de la libération des locaux et de la remise des clés afférentes dont elle adressera une copie complète à l’association ACCBL au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivants la date de ce constat par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire de ces locaux dans le délai imparti, l’expulsion de l’association ELW et de tous occupants de son chef de ces locaux ;
Rappelle que l’association ACCBL pourra solliciter le concours de la force publique au besoin afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Autorise l’association ACCBL à solliciter, le cas échéant, le concours d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par l’association ACCBL concernant la communication de documents ;
Condamne l’association ELW et l’association ACCBL aux dépens, chacune pour moitié ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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