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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 févr. 2026, n° 25/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître PLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOULARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03319 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADTC
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [B],
Madame [A] [N] épouse [B],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître PLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E537
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BOULARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03319 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADTC
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B] et Mme [A] [N] épouse [B] sont propriétaires au sein de l’immeuble situé au [Adresse 2].
M. [Y] [W] est le voisin des époux [B] au sein de cet immeuble.
Reprochant à leur voisin d’entreposer des objets sur le palier de leur étage, M. [K] [B] et Mme [A] [N] épouse [B] ont, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, assigné M. [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner M. [Y] [W] à procéder au retrait des objets lui appartenant du palier du 8ème étage, sous astreinte de 80 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement et dans la limite de 90 jours (7.200 €),
— condamner M. [Y] [W] à payer aux époux [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [Y] [W] aux dépens,
— condamner M. [Y] [W] à payer aux époux [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, M. [K] [B] et Mme [A] [N] épouse [B] ont abandonné leur demande de retrait des objets, M. [Y] [W] les ayant finalement retirés la veille de la première audience. Ils ont maintenu leurs autres demandes.
M. [Y] [W], représenté par son conseil, a demandé de :
— déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent au profit du tribunal judiciaire,
— subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes des époux [B],
— très subsidiairement, dire n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions des demandeurs,
— plus subsidiairement, débouter les époux [B] de toutes leurs demandes,
— condamner les époux [B] aux dépens,
— condamner les époux [B] à verser à M. [Y] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Les articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire régissent la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique M. [Y] [W], les demandeurs n’ont pas saisi le juge des contentieux de la protection mais bien le tribunal judiciaire.
L’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] [W] sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’action des demandeurs est relative à un trouble anormal de voisinage. C’est, à tout le moins, sur ce fondement qu’ils fondent leur demande (page 3 de l’assignation).
Or, il n’est justifié d’aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative antérieure à l’assignation. Les différents courriers de mise en demeure ne sauraient être assimilés à des tentatives préalables de résolution amiable du litige.
Par ailleurs, la prétendue mauvaise foi du défendeur qui rendrait une conciliation impossible selon les demandeurs, ne saurait dispenser ces derniers de cette obligation dès lors qu’elle ne s’apparente à aucun des cinq cas de dispense énumérés par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ainsi, il appartenait aux demandeurs, avait de saisir le tribunal, de tenter une mesure de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
L’action des époux [B] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Par souci d’équité, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] [W],
DÉCLARE irrecevable l’action de M. [K] [B] et Mme [A] [N] épouse [B],
LAISSE les dépens à la charge de M. [K] [B] et Mme [A] [N] épouse [B],
DÉBOUTE M. [K] [B] et Mme [A] [N] épouse [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [Y] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 25 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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