Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 juin 2025, n° 24/56143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OGR
N° : 10
Assignation du :
05 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], rerprésenté par son syndic la société SYNDIXISSARL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI pour la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0051
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
M. [B] [D] est propriétaire de deux lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner M. [B] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de le voir condamner au retrait d’appareils à moteur de sa cave et à la remise en état des parties communes sous astreinte.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 mars 2025 et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
condamner M. [B] [D] à retirer de sa cave les appareils à moteur qu’il y a installés et à procéder à l’obturation et à la remise en état des orifices qu’il a pratiqués dans les plafonds et murs des parties communes, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;condamner M. [B] [D] à retirer l’extracteur installé dans sa cave et au rebouchage des orifices qu’il a réalisés sous la marche d’entrée de son lot du rez-de-chaussée pour permettre la sortie d’air dans la cour commune ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner M. [B] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [B] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
La demande de renvoi de M. [D], qui n’a pas constitué avocat, a été reçue postérieurement à l’audience, de sorte que celle-ci n’a pu être prise en compte.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Selon l’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Aux termes du règlement de copropriété, « l’installation de toute machine ou moteur quelconque est formellement interdite, à moins qu’elle ne soit parfaitement insonorisée ou antiparasitée. »
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [B] [D] a installé du matériel informatique dans sa cave, ainsi qu’un extracteur d’air, en violation des dispositions du règlement de copropriété précitées. Il énonce également que le défendeur a, pour alimenter le matériel informatique et pour permettre l’aération de sa cave, procédé à des percements dans le plancher et dans un mur de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le demandeur expose en outre que M. [B] [D], lequel avait déjà installé du matériel informatique dans sa cave, ainsi qu’un soupirail, a été condamné par la présente juridiction à les retirer sous astreinte et à remettre en état les parties communes aux termes d’une ordonnance rendue le 1er décembre 2011. Sa condamnation avait été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 25 septembre 2012.
Il résulte du rapport de l’architecte de l’immeuble du 9 mai 2024 que le défendeur a de nouveau installé du matériel informatique dans sa cave et, à la place du soupirail qu’il avait été condamné à retirer, un extracteur d’air.
L’installation de ces appareils, contraire au règlement de copropriété, a nécessité des percements dans le plancher et le mur de l’immeuble, comme démontré par les photographies n°27 et 29 annexées au rapport de l’architecte de l’immeuble. Il est donc établi que le défendeur a procédé à des travaux affectant les parties communes et modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le trouble manifestement illicite étant dès lors caractérisé, la demande principale tendant au retrait des appareils à moteur et de l’extracteur ainsi qu’à la remise en état des parties communes sous astreinte sera accueillie, dans les conditions précisées au dispositif. Il n’y a toutefois pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, et, par suite, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à M. [B] [D] de retirer de sa cave les appareils à moteur qu’il y a installés et de remettre en état les percements qu’il a pratiqués dans les plafonds et murs des parties communes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Ordonnons à M. [B] [D] de retirer l’extracteur installé dans sa cave et de reboucher les orifices qu’il a réalisés sous la marche d’entrée de son lot du rez-de-chaussée ;
Condamnons M. [B] [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [D] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 16 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Titre ·
- Automobile ·
- Subsidiaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Option
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Action sociale ·
- Saisine ·
- Handicapé ·
- Décision implicite ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Expert
- Carte bancaire ·
- Crédit agricole ·
- Code confidentiel ·
- Négligence ·
- Vol ·
- Paiement ·
- Compte joint ·
- Conditions générales ·
- Utilisation ·
- Magasin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Assurances ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Prime d'assurance ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Durée
- Assistant ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.