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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02645 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 07 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G] [N] [P] [U]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W] [Y] [U]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 63
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 6] 1936, s’est marié le [Date mariage 12] 1958 avec Madame [B] [L], née le [Date naissance 4] 1934.
Le couple a eu deux enfants :
[I] [U], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] (Allemagne),
[S] [U], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 19] .
Monsieur [N] [U] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 21] (01), et Madame [B] [L] le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 16] (69), sans testament. Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants, qui ont droit chacun à la moitié de la succession.
Les successions de Monsieur [N] [U] et de Madame [B] [L] ont été ouvertes en l’étude de Maître [C], Notaire à [Localité 17], le 26 février 2021.
Aux motifs que son frère avait indiqué à plusieurs reprises vouloir reprendre le domicile familial, qu’il était toutefois incapable de justifier de ses démarches pour procéder au rachat des parts de son frère sur ce bien et qu’il restait taisant depuis le mois d’octobre 2022, [I] [U], par exploit du 5 septembre 2023, a assigné son frère [S] [U] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de leurs deux parents.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 27 août 2024, [I] [U] demande au Tribunal, au visa des articles 45 et 1359 à 1363 du Code de procédure civile, 815 et suivants et 840 et suivants du Code civil, 1360 du Code de procédure civile, 778 du Code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondée l’assignation qu’il a délivrée et ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu Monsieur [N] [U] et de Madame [B] [L];
Attribuer préférentiellement le domicile familial à [S] [U] pour la somme de 270 000 €, à condition qu’il justifie d’une offre de prêt signée au cours des opérations de liquidation réalisées devant le Notaire,
Fixer à la somme de 270,63 € la créance d’administration que lui doit [S] [U] au titre de la moitié des primes d’assurance habitation qu’il a versées en intégralité;
Constater l’absence d’accord sur une jouissance gratuite du logement et condamner [S] [U] à lui verser une indemnité d’occupation à compter du décès jusqu’au règlement effectif de la succession, cette indemnité étant évaluée à la somme de 28 160 €, arrêtée à aout 2024, sauf à parfaire,
Désigner Maître [H], Notaire à [Localité 20] ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction de bien vouloir désigner, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment d’établir l’acte de partage de la succession établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, outre mission complémentaire de :
— Rechercher l’ensemble des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, dresser un inventaire, et les valoriser,
— Rechercher l’ensemble des liquidités dépendant de la succession, notamment en consultant les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— Déterminer la perte causée sur l’actif successoral par les détournements qui ont pu être commis par Monsieur [N] [U], qui devront être rapportés à la succession,
— Déterminer l’indemnité d’occupation due par [S] [U] à son frère, pour l’instant évaluée à la somme de 28 160 € (arrêtée en aout 2024), sauf à parfaire,
— Déterminer les comptes d’administration entre les héritiers,
Donner un délai de 6 mois au Notaire désigné pour accomplir sa mission,
Nommer tout Magistrat qu’il plaira à la juridiction pour surveiller ces opérations,
Ordonner qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif à venir, le Notaire dresse procès-verbal à l’attention du Juge commis,
Ordonner qu’en cas d’empêchement ou refus des Notaire ou Magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête.
Ordonner que si un partage amiable est finalement établi, le Notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
Condamner [S] [U] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux aux entiers dépens de l’instance, qui ne seront pas employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, mais lui seront imputés et distraits au profit de la SELARL BLOISE & CO, Avocat, sur son affirmation de droit,
Débouter [S] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, [I] [U] fait valoir notamment :
— que Maitre [H] peut être désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage mais pas Maître [C] qui du fait de la proximité avec [S] [U] n’a pas la neutralité suffisante pour intervenir ;
— qu’il est d’accord pour une attribution préférentielle du logement familial à son frère, sous réserve que la valeur retenue soit de 270 000 € et que lui soit versée une indemnité d’occupation qu’il évalue à 28 160 € montant arrêté au mois d’Août 2024, étant observé qu’il conteste tout accord intervenu avec son frère pour que lui soit attribuée une jouissance du domicile familial à titre gratuit;
— que devront figurer au compte d’administration la prise en charge des taxes foncières par [S] [U] mais également les remboursements des primes d’assurance de la maison qu’il a versées en raison de la carence de son frère [S], les dépenses d’entretien dont fait état [S] [U] devant en revanche être exclus de ce même compte d’administration;
— qu’il convient de réaliser un inventaire et une évaluation des meubles meublants du domicile familial avant partage, l’estimation forfaitaire retenue dans les déclarations de succession apparaissant largement sous-estimée.
Dans ses conclusions régularisées par RPVA le 20 novembre 2024, [S] [U] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 829, 831 et suivants, 843, 1353 du Code civil, 202 et suivants du Code de procédure civile, de :
Débouter [I] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
Ecarter des débats les pièces adverses n° 21, 22, 23 qui ne sont pas manuscrites et non établies en vue de leur production en justice,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions réunies de Monsieur [N] [U] et de Madame [B] [L],
Désigner Maître [J] [C], notaire à [Localité 17], afin de réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision en cause ou subsidiairement, tel autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner,
Désigner tel magistrat de ce siège chargé du suivi des opérations de liquidation et dire que le magistrat t désigné sera chargé d’établir le rapport des difficultés subsistantes;
Dire que le Notaire ou le Magistrat empêchés seront remplacés sur simple requête,
Débouter [I] [U] de ses demandes concernant FICOBA et FICOVIE,
Prononcer l’attribution préférentielle à son profit du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 17] – [Adresse 9], au prix de 270.000,00 € et dire que les parties ont convenu d’une jouissance à titre gratuite de ce bien immobilier à son profit compte tenu de sa prise en charge des taxes foncières pour les années 2021,2022, 2023 et 2024,
Débouter [I] [U] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation et subsidiairement, dire que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 600 € par mois à la charge de [S] [U] , à compter du jugement à intervenir,
Dans tous les cas,
Lui attribuer préférentiellement le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 15] et constater qu’une somme de 5.500,00 € a d’ores et déjà été versée au profit de Monsieur [I] [U],
Débouter [I] [U] de ses demandes concernant le partage du mobilier alors qu’il a déjà emporté différents meubles et lui donner acte de ce qu’il n’est pas opposé à la restitution de la table ancienne restaurée,
Dire que [I] [U] lui doit la moitié des taxes foncières pour 2021, 2022, 2023 et 2024 soit la somme de 2.479,00 €, outre la moitié des assurances, et les dépenses de conservation à savoir l’achat du mitigeur pour 140,90 € et le changement de radiateur de la salle de bain pour 239,00 €,
Débouter [I] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens et en autoriser le recouvrement direct au profit de Maître Jérôme LECROQ, avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, [S] [U] fait valoir :
— qu’il vivait au domicile de ses parents depuis le mois d’octobre et qu’il a été amené à s’occuper de ses parents au cours de l’année 2020, notamment de son père qui présentait des troubles cognitifs .
— que Maître [J] [C] ayant été mandatée par sa mère pour le règlement de la succession de son père, il est logique de la désigner afin de poursuivre les différentes démarches relatives au partage, étant précisé que les comptes bancaires étant parfaitement identifiés, la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE est inutile ;
— qu’il souhaite l’attibution préférentielle de la maison qui constituait le domicile familial de ses parents, alors qu’il y vit depuis octobre 2018 , et est d’accord pour une évaluation à 270 000 €, sans que pour autant soit fixée à sa charge une indemnité d’occupation, une convention étant intervenue avec son frère pour qu’il jouisse du domicile familial à titre gratuit en contrepartie du règlement de la taxe foncière;
— que son frère ne peut lui réclamer le versement de la prime d’assurance de la maison, puisqu’il avait lui même assuré le bien;
— que le véhicule Renault Clio lui a été vendu par sa mère et qu’au regard des circonstances de cette vente, des donations doivent être rapportées dans le cadre du partage;
— qu’à la suite du décès de sa mère, il s’est vu par ailleurs attribuer un véhicule Renault Twingo, mais qu’aucun compte ne reste à établir s’agissant de ce véhicule;
— que s’agissant du mobilier, compte tenu des biens déjà récupérés par son frère, il souhaite conserver les meubles de la salle à manger.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [U], décédé [Date décès 3] 2020 à [Localité 21] (Ain) et de Madame [B] [L] Veuve [U], décédée à [Localité 16] (Rhône) le [Date décès 2] 2020 .
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
A ce titre, il convient de rappeler que si le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage. (Cf 1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041)
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que le bien immobilier sis à [Localité 17] (Ain), [Adresse 8], qui constituait le domicile familial des défunts soit attribué en pleine propriété à titre préférentiel à [S] [U], co-héritier, ce pour une valeur de 270 000 €, valeur retenue dans les déclarations de succession des défunts sur la base d’évaluations mobilière, étant observé que [S] [U] y vit depuis le mois d’octobre 2018 et a continué à l’occuper au décès de son père puis de sa mère .
En revanche, aucune des pièces versées aux débats n’étant de nature à rapporter la preuve que [S] [U] et [I] [U] ont convenu d’une jouissance à titre gratuit de ce bien immobilier au profit du premier, [S] [U] devra verser une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2020, premier jour qui a suivi le décès de Madame [B] [U] et ce jusqu’au réglement effectif de la succession .
Rien ne s’oppose également à ce que le véhicule Twingo immatriculé [Immatriculation 14] propriété de Madame [B] [U] soit attribué préférentiellement à [S] [U] dès lors que les parties en ont convenu comme le confirme l’attestation de Maître [C], notaire chargée au départ du règlement de la succession de Madame [B] [L], et qu’elle réitèrent leur accord dans leurs écritures .
Légalement tenu de dressser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, comprenant notamment les avoirs bancaires et les biens mobiliers, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le notaire liquidateur devra en outre évaluer l’indemnité mensuelle d’occupation du bien immobilier sis à [Localité 17] et la somme due à ce titre par [S] [U], étant observé par ailleurs qu’il n’appartient pas au Notaire de “ rapporter la perte causée sur l’actif successoral par les détournements qui ont pu être commis par Monsieur [N] [U]”, comme le sollicite [I] [U], qui ne produit aucune élément permettant d’établir la réalité des détournements allégués.
Il sera également tenu compte dans les conditions fixés par l’article 815-13 du Code civil des dépenses d’amélioration et de conservation des biens indivis que chaque héritier a faite à ses frais et sur ses deniers personnels, et en particulier, si elles s’avèrent justifiées et fondées :
— de la créance d’administration dont se prévaut [I] [U] au titre des primes d’assurance habitation de la maison de [Localité 17],
— de la créance d’administration dont se prévaut [S] [U] au titre des taxes foncières 2021 à 2024 et des primes d’assurance de la maison de [Localité 17],
— des dépenses de conservation dont se prévaut [S] [U] au titre de l’achat d’un mitigeur et du changement du radiateur de la salle de bains .
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [U], décédé [Date décès 3] 2020 à [Localité 21] (Ain) et de Madame [B] [L] Veuve [U], décédée à [Localité 16] (Rhône) le [Date décès 2] 2020;
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit ainsi que le notaire liquidateur devra en outre évaluer l’indemnité mensuelle d’occupation du bien immobilier sis à [Localité 17] et la somme due à ce titre par [S] [U];
Dit que le notaire liquidateur tiendra compte notamment des dépenses d’amélioration et de conservation des biens indivis que chaque héritier a faite à ses frais et sur ses deniers personnels, et en particulier, si elles s’avèrent justifiées et fondées :
— de la créance d’administration dont se prévaut [I] [U] au titre des primes d’assurance habitation de la maison de [Localité 17],
— de la créance d’administration dont se prévaut [S] [U] au titre des taxes foncières 2021 à 2024 et des primes d’assurance de la maison de [Localité 17],
— des dépenses de conservation dont se prévaut [S] [U] au titre de l’achat d’un mitigeur et du changement du radiateur de la salle de bains
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Attribue à titre préférentiel à [S] [U] l’immeuble sis à [Localité 17] (Ain), [Adresse 8], ce pour une valeur de 270 000 €, valeur retenue dans les déclarations de succession des défunts;
Déboute [S] [U] de sa demande de jouissance gratuite de ce bien immobilier et dit que [S] [U] est tenu au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2020, premier jour qui a suivi le décès de Madame [B] [U] et ce jusqu’au réglement effectif de la succession ,
Attribue à titre préférentiel à [S] [U] le véhicule Twingo immatriculé [Immatriculation 14], propriété de Madame [B] [U];
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie à :
Me Agnès BLOISE
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