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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 17 juil. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00355 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKPP
MINUTE N° : 25/77
AFFAIRE : [X] [F] / URSSAF DE MIDI PYRENEES
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 17 JUILLET 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
née le 31 Octobre 1976 à MILLAU (12100)
1130 route de Montech
82710 BRESSOLS
comparante
DEFENDERESSE
URSSAF DE MIDI PYRENEES
Rue Pierre et Marie Curie
Labège
31061 TOULOUSE CEDEX 09
représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Juin 2025, et la décision mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me [U]
2 à Madame [X] [F]
2 à URSSAF DE MIDI PYRENEES
COPIE DOSSIER
Grosse à Me [U]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27 mars 2023, l’Urssaf de Midi-Pyrénées a fait délivrer à Mme [X] [F] une contrainte émise le 22 mars 2023 d’un montant de 2.111 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021, du 1er trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2022.
Par lettre recommandée reçue le 05 avril 2023, Mme [F] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montauban.
Par ordonnance du 04 août 2023, le Pole Social du tribunal judiciaire de Montauban a constaté le désistement d’instance de l’Urssaf de Midi-Pyrénées et l’extinction de l’instance.
Le 14 février 2025, l’Urssaf de Midi-Pyrénées a fait délivrer à Mme [X] [F] une contrainte émise le 05 février 2025 correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2021, du 1er trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, dénoncé à Mme [X] [F] le 12 mars 2025, l’Urssaf de Midi-Pyrénées a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Mme [F], tenus dans les livres de la Banque Postale, en vertu de la contrainte décernée le 05 février 2025, pour le recouvrement de la somme de 2.675,78 € dont 2.052 € en principal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe le 14 mars 2025, Mme [F] a saisi le tribunal de proximité de Castelsarrasin d’une contestation ainsi libellée :
J’ai l’honneur de former opposition à la contrainte qui m’a été signifiée par voie d’huissier le 27 mars 2023 à la demande de la SELARL JULIE CASTAGNE […]
Procès-verbal de saisie-attribution Banque (ADEC)
A la demande de URSSAF MIDI PYRENEES, agissant en vertu d’une contrainte
Période(s) : ANNEE 21 1ER TRIMESTRE 22 REGUL 22 2E TRIM 22
Vous trouverez ci-joint cette contrainte : DENONCIATION DE SAISIE ATTRIBUTION
Mon opposition est motivée par les arguments de fait et de droit suivants :
ORDONNANCE DU 04 Août 2023 DESISTEMENT […].
Le 03 avril 2025, par mention au dossier, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour compétence au profit du tribunal judiciaire de Montauban.
A l’audience du 12 juin 2025, Mme [X] [F] a comparu, assistée de son conjoint, M. [F]. Elle a réitéré les termes de son courrier de contestation.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf de Midi- Pyrénées représentée par Me [U] a sollicité de voir le juge de l’exécution :
— se déclarer incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de Montauban et renvoyer le dossier devant la juridiction précitée,
A titre subsidiaire,
— déclarer la demande de Mme [F] irrecevable pour défaut de saisine régulière, celle-ci n’ayant pas été opérée par voie d’assignation,
Sur le fond,
— débouter Mme [F] de ses demandes, la contrainte sur laquelle sont fondées les poursuites étant devenue définitive en l’absence d’opposition formée dans le délai imparti par la loi,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l’exécution
Le 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie de quatre demandes d’avis par un juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, a précisé les incidences de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Cons. Cons. 17/11/2023, n°2023-1068 QPC) qui a déclaré inconstitutionnels, à compter du 1er décembre 2024, les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant au premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire fixant la compétence du juge del’exécution, au motif qu’il n’était pas prévu de recours du débiteur contre le montant de la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels.
La conclusion de cet avis est la suivante :
[…] Le dispositif de la décision du Conseil Constitutionnel et les motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même conduisent la Cour de cassation à considérer que l’aboragtion partielle du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, limité aux seuls mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’elle n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
Il s’ensuit que la Cour de cassation est d’avis que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L.213-6 alinéa 1er, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières […] (Avis du 13 mars 2025, n°G25-70.004).
Au cas présent, il est constant que la lettre de contestation fait expressément mention d’une “opposition à contrainte”.
Toutefois, Mme [F] n’est pas une professionnelle du droit, de sorte qu’il convient de ne pas s’attacher au sens littéral des termes employés, étant observé que :
— la contestation a été formée par Mme [F] dans les jours qui ont suivi la dénonciation qui lui a été faite d’une saisie-attribution sur son compte bancaire,
— Mme [F] n’a pas saisi le Pôle Social comme elle l’avait fait en 2023, mais le tribunal de proximité de Castelsarrasin, mentionné dans la dénonciation de saisie-attribution comme étant la juridiction à saisir d’une contestation de ladite saisie-attribution,
— Mme [F] n’a pas joint à son courrier de contestation la contrainte dont il est fait état dans son courrier, mais la dénonciation de la saisie-attribution, qualifiant celle-ci de contrainte.
Ces éléments conduisant à analyser la contestation formée par Mme [F] auprès du tribunal de proximité de Castelsarrasin, non comme une opposition à contrainte, mais comme une contestation à saisie-attribution.
Il ressort de l’avis de la Cour de Cassation précité que ladite contestation relève de la compétence du juge de l’exécution.
L’exception d’incompétence soulevée par l’Urssaf sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.121-11 du code des procédures d’exécution modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution est ainsi en principe saisi par voie d’assignation.
Par dérogation, il peut être saisi par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe quand la demande est relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion (article R.442-2 du code des procédures d’exécution).
Il en découle que la contestation de saisie formée par Mme [F] par voie de requête est irrecevable.
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’Urssaf de Midi-Pyrénées,
Déclare irrecevable la requête aux fins de contestation de saisie de Mme [X] [F] reçue le 14 mars 2025,
Condamne Mme [X] [F] aux dépens,
Déboute l’Urssaf de Midi-Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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