Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 juin 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKVJ
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D]
née le 13 Juillet 2000 à PERTUIS (84120)
30 rue de Stalingrad
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 22 février 2023, consenti par monsieur [P] [H], madame [K] [D] a pris en location un logement situé 30 rue Stalingrad 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 465 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre du dispositif de cautionnement VISALE s’est portée caution simple du paiement des loyers dus par la locataire par convention du 21 février 2023. Suite à la défaillance de madame [K] [D], et conformément à ladite convention, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à monsieur [P] [H] la somme de 568,71 € en vertu de la quittance subrogative établie le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 23 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de monsieur [P] [H], a fait délivrer à madame [K] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 543,71 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 16 décembre 2024 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le même jour, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
dire et juger son action recevable et bien fondée ;constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de madame [K] [D] ;ordonner l’expulsion de madame [K] [D] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;condamner madame [K] [D] à lui payer la somme de 1 198,73 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024 sur la somme de 543,71 € et pour le surplus à compter de la présente assignation ;fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;condamner madame [K] [D] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux ;condamner madame [K] [D] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Madame [K] [D] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025, en présence de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, lequel s’est désisté de la demande en résiliation et en expulsion. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu sa demande en paiement des loyers et charges et a actualisé la créance à hauteur de 2 160,55 € suivant décompte arrêté au 6 janvier 2025. Elle s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont elle a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, madame [K] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en paiement des loyers et charges et la défenderesse bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée inférieure à 5 000 €, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur le désistement des demandes en résiliation du bail et en expulsion
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué à l’audience se désister de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion compte tenu du départ volontaire de madame [K] [D].
En conséquence, le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES des demandes précitées sera constaté.
Sur la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la somme de 2 160,55 € correspondant au montant des loyers et charges impayés déduction faite du dépôt de garantie versé, au paiement de laquelle madame [K] [D] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 543,71 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [D], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 600,00 € sera allouée de ce chef à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion dirigée contre madame [K] [D] ;
CONDAMNE madame [K] [D] à payer à SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 160,55 € correspondant au montant des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie versé outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 543,71 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE madame [K] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE madame [K] [D] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Régularité
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Tva ·
- Assesseur ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Consultant ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Vente immobilière ·
- Juge consulaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Vente
- Cadastre ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Pêche maritime ·
- Assesseur ·
- Poisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.