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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [O] [S]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 7] – O.P.H. DE LA [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [R] [C], assistante contentieux, mandatée
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P]
né le 17 Janvier 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Madame [N] [P]
née le 06 Janvier 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2019, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 7] a donné à bail à Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] un logement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 377,62 € comprenant les provisions sur charges.
Le 23 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] pour un montant de 1784,77 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Vienne a fait assigner Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] au paiement d’une provision d’un montant de 2181,02 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à porter le montant de la créance en principal à 1450,64 € et à indiquer qu’il ne serait pas opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, le paiement des loyers courants ayant repris.
Madame [N] [P], comparante, a reconnu le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à raison de mensualités de 100 €.
Cité à domicile, Monsieur [F] [P] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 7] le 24 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 23 septembre 2024 a été soldée le 8 novembre 2024 dans la mesure où les paiements des 27 septembre, 10 octobre, et 8 novembre 2024 se sont imputés sur la dette la plus ancienne.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse contre la demande tendant à l’application de la clause résolutoire, et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
En revanche, au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 1450,64 € au 24 septembre 2025, incluant le loyer d’août 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] à verser au bailleur une provision de 1450,64 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, dans la mesure où le bailleur a indiqué à l’audience accepter des paiements échelonnés, il sera fait droit à cette demande dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Sur les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] aux dépens, n’incluant cependant que les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 7] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en résiliation du bail ;
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] une provision de 1450,64 euros à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 24 septembre 2025, incluant le loyer d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS cependant à Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] des délais de paiement ;
AUTORISONS en conséquence Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 14 mensualités de 100 euros puis par une 15ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [P] et Monsieur [F] [P] aux dépens de l’instance, mais seulement en ce qu’ils comprennent le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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