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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mars 2026, n° 25/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03326 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FJ2
Minute : 26/
du : 05/03/2026
JUGEMENT
[W] [I]
[P] [V] [G] [J] épouse [I]
C/
[K] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I],
[Adresse 2]
représenté par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe DUCRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
Madame [P] [V] [G] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe DUCRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 22 mars 2019, Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] ont donné à bail à Monsieur [K] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (troisième étage), moyennant le versement d’un loyer de 560 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] ont fait délivrer à Monsieur [K] [C] un congé pour vendre, prenant effet en date du 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 juillet 2025, Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] ont fait citer Monsieur [K] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la validité du congé délivré le 17 septembre 2024, et à défaut, le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties,
— l’expulsion de Monsieur [K] [C] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 661,51 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 12 mai 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le refus de tout délai de paiement accordé à Monsieur [K] [C],
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la résistance abusive,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de congé signifié ainsi que celui de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure et les frais d’exécution.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] actualisent leur demande à la somme de 2725,04 euros, arrêtée au 7 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [C] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
* Sur le congé pour vendre
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. »
Le logement a été donné à bail le 22 mars 2019 à compter du 25 mars 2019 pour une durée de trois ans. Le congé pour vente a été délivré le 17 septembre 2024 par ministère de commissaire de justice pour la date du 24 mars 2025 qui correspond à l’échéance du bail. Il comprend une offre de vente pour le prix de 210 000 euros. Le tribunal observe qu’il s’agit d’un appartement de type 2 dans un immeuble situé dans le [Adresse 4] à Villeurbanne, représentant une superficie de 39,22 m².
Le bail s’agissant de ses mentions obligatoires, est régulier en la forme.
Il ne fait l’objet d’aucune critique en défense.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme valable le congé pour vendre délivré le 17 septembre 2024.
Depuis le 25 mars 2025, Monsieur [K] [C] est occupant sans droit ni titre. Son expulsion devra être ordonnée. Il sera tenu de verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Cette expulsion ne pourra, aux termes de l’article 62 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, avoir lieu avant l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
* Sur la dette locative
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]. »
Il est justifié par les pièces versées aux débats d’une dette locative de 2725,04 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 7 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Monsieur [K] [C] sera condamné à verser cette somme.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En l’absence de preuve d’une mauvaise foi de Monsieur [K] [C] comme d’un préjudice particulier résultant de l’absence de libération des lieux qui ne seraient pas réparés par la condamnation à verser une indemnité d’occupation, la demande sera rejetée.
1* Sur les autres demandes
Monsieur [K] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser aux demandeurs une somme de 300 euros au titre de sa participation à leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 17 septembre 2024, et CONSTATE le bail souscrit le 22 mars 2019 a pris fin le 24 mars 2025,
DECLARE Monsieur [K] [C] occupant sans droit ni titre du logement situé au rez-de-chaussée d’un logement situé [Adresse 3] (troisième étage), depuis le 25 mars 2025,
AUTORISE Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [K] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] la somme de 2725,04 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 7 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] d’avoir à verser à Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation, mais pas celui du congé pour vendre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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