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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 19 juin 2025, n° 24/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02745 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. SOPRA PNEUMATIC
anciennement SOCAFLUID, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 320 595 630, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de Lyon (T. 136)
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [N]
né le 4 mars 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de Lyon (T. 454)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [N], Monsieur [O] [R] et Monsieur [F] [P], anciens salariés de la société Socafluid, ont créé la société Datech.
Reprochant à son ancien salarié des actes de concurrence déloyale, la société Socafluid, devenue Sopra pneumatic, a, par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile,
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Condamner monsieur [B] [N] à payer à la société SOCAFLUID la somme de :
20 000€ à titre de dommages et intérêts
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Juger à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, le montant des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 devra être supporté par Monsieur [B] [N] et non la créancière.”
Monsieur [N] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 8 octobre 2024.
*
Par conclusions d’incident n° 4 notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [N] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 101, 75 et 378 du Code de procédure civile
Vu L’article L 1411-4 du Code du travail
Monsieur [B] [N] conclut à ce qu’il plaise au
Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG EN BRESSE de :
▪ In limine litis, à titre principal
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE sur la connexité ;
▪ In limine litis, à titre subsidiaire
A défaut de connexité, SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] SE [Localité 5] pour connaître des demandes portant sur l’exécution du contrat de travail ;
▪ A titre infiniment subsidiaire,
A défaut de connexité et si le Tribunal Judiciaire se déclare matériellement compétent, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive et passée en force de chose jugée concernant la demande de rétractation de l’ordonnance prise par le Président du Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE en date du 10 mars 2023 ;
▪ En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS SOCAFLUID, à verser à Monsieur [B] [N], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS SOCAFLUID, aux enti ers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Sylvain FLICOTEAUX pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.”
Monsieur [N] demande que soit prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, saisi d’une action en concurrence déloyale dirigée par la société Sopra pneumatic à l’encontre de la société Datech et devant lequel a été soulevée une exception de connexité avec la présente instance, la décision devant être rendue le 7 avril 2025.
A titre subsidiaire, si la connexité n’est pas retenue par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, Monsieur [N] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour connaître des demandes de la société Sopra pneumatic, en ce qu’elles portent sur l’exécution déloyale du contrat de travail qui le liait avec celle-ci, au profit du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône. Il précise que “ce n’est que dans l’hypothèse où la connexité serait reconnue par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône qu’il serait envisageable de regrouper la présente procédure avec celle initiée à l’encontre de la société Datech devant le tribunal judiciaire, la juridiction de droit commun retrouvant sa compétence”.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [N] sollicite de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé rétractation introduite devant le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône à l’encontre de l’ordonnance du 10 mars 2023 autorisant des saisies à son domicile, à celui de Monsieur [R] et au siège des sociétés Datech et Fitech, précisant qu’il est intervenant volontaire à cette procédure.
*
Dans ses conclusions d’incident en réponse n° 3 notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société Sopra pneumatic a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 101, 378 et suivants du code de procédure civile, L 1411-4 du code du travail,
Débouter monsieur [N] de ses demandes formulées dans le cadre de l’incident,
Condamner monsieur [B] [N] à payer à la société SOPRA PNEUMATIC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,”.
La société Sopra pneumatic s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône sur la connexité, expliquant que les différentes actions qu’elles a diligentées reposent sur des fondements juridiques différents, sont dirigées à l’encontre de personnes différentes, relèvent de compétences matérielles et territoriales différentes afin d’obtenir l’indemnisation de préjudices distincts et la cessation des actes de concurrence déloyale et que, dans ces conditions, il n’existe aucune connexité pouvant fonder une demande de sursis.
En réponse à la demande subsidiaire relative à l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, la société Sopra pneumatic allègue que les actes de concurrence déloyale reprochés à Monsieur [N] sont postérieurs à son départ de l’entreprise et que le tribunal judiciaire est donc compétent matériellement.
En réponse à la demande infiniment subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au sujet de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 mars 2023, la société Sopra pneumatic affirme que le sursis à statuer sollicité n’est pas nécessaire ni utile, dans la mesure où, au regard des délais de procédure, si la procédure de référé rétractation faisait droit aux demandes de la société Datech et de son gérant, elle maintiendrait tout de même, la présente procédure en supprimant uniquement du dossier les pièces obtenues dans le cadre de la mesure d’investigation du commissaire de justice.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 19 juin 2025.
Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :
— constaté (sic) l’exception de connexité entre la procédure dont il est saisi et celle enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse concernant Monsieur [B] [N] sous le numéro R.G. 24/02745,
— renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que les deux instances puissent être jugées par la même juridiction,
— dit qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier serait transmis à la juridiction désignée, conformément aux dispositions des articles 104 et 82 du code de procédure civile,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Un certificat de non-appel a été délivré par le greffe de la cour d’appel de [Localité 3] le 13 mai 2025.
Le dossier a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 23 mai 2025, enregistré sous le numéro R.G. 25/01552 et fixé à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025.
MOTIFS
Monsieur [N] a présenté à titre principal une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône sur la connexité.
La décision du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône faisant droit à l’exception de connexité a été rendue le 7 avril 2025 et le dossier transmis au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 28 mai 2025, après l’expiration du délai d’appel.
La demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [N] est donc devenue sans objet.
L’exception de connexité ayant été accueillie par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par Monsieur [N] à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la connexité ne serait pas retenue.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion du présent incident.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [B] [N] dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône sur l’exception de connexité sans objet et la rejette,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées par Monsieur [B] [N] à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la connexité ne serait pas retenue,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés à l’occasion de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 18 septembre 2025, pour éventuelle jonction avec le dossier numéro R.G. 25/01552 opposant la société Sopra pneumatic à la société Datech,
Invite les conseils des parties à présenter leurs observations sur la jonction au plus tard le 15 septembre 2025.
Prononcé le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
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