Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 juil. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01168
Minute n°25/523
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [E]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [X] [E]
Comparant et assisté par Me Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de Mme [L]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Madame Cécile RISSE, vice-procureur, en date du 17 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 11 Juillet 2025, reçu au Greffe le 11 Juillet 2025, concernant M. [X] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juillet 2025 de M. [X] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [X] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 7 juillet 2025 avec maintien en date du 9 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juillet 2025.
M. [X] [E] nous remet en début d’audience un courrier qu’il a rédigé, aux termes duquel il soutient ne représenter aucune menace pour autrui ou lui-même et indique ne plus vouloir de traitement en dehors du lithium et du valium, précisant qu’il ne refuse pas les soins mais souhaite qu’ils soient adaptés à ses attentes. Il ajoute également qu’il accepte les soins ambulatoires et demande sa “libération immédiate”, estimant que sa “détention en HP” a bien assez duré.
Lors de l’audience, M. [E], qui se décrit comme autiste asperger, reconnait les faits à l’origine de son hospitalisation, les minimisant cependant dès lors qu’il évoque une bagarre avec son fils. Il confirme qu’il se trouvait en rupture de traitement au moment des faits parce qu’il pensait aller bien. Il demande la levée de la mesure de soins sous contrainte pour retrouver son domicile et s’occuper de ses démarches administratives (dans le cadre d’une expulsion locative pour lequel le JEX lui aurait accordé 6 mois de délais), ajoutant qu’il voudrait que le traitement soit adapté parce que les médicaments qu’il prend actuellement le rendent dépressif.
Le conseil de M. [X] [E], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de son client, expliquant qu’il y a une évolution positive de sa situation et qu’il n’est pas ambivalent sur la nécessité au départ de l’hospitalisation mais ne souhaite pas qu’elle se poursuive. Il soutient que M. [E] n’est pas ambivalent non plus sur la prise de médicaments en ambulatoire, sous réserve que le traitement soit ajusté, et qu’il n’y aura donc pas de refus de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 6 juillet 2025 que M. [X] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : état délirant, délire mégalomaniaque, agitation psychomotrice majeure.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce qu’il était fait état d’une hétéroagressivité physique et mentale avec soumission psychique.
Les certificats médicaux suivants rappellent que M. [E] est suivi pour un trouble bipolaire et qu’il a été hospitalisé pour trouble du comportement avec hétéréo-agressivité et propos délirants dans un contexte de rupture de soins. Ils caractérisent en outre un déni des troubles et un refus de l’hospitalisation et des traitements.
Par avis psychiatrique du 11 juillet 2025 joint à la saisine, le Dr [W] décrit un patient qui présente toujours une désorganisation psychique avec des éléments délirants de persécution, qui reste dans un déni partiel de ses troubles et de ses passages à l’acte hétéro-agressifs au domicile (envers son fils), outre qu’il reste ambivalent aux soins. Le médecin ajoute qu’une mesure d’isolement a été nécessaire à son arrivée et que M. [E] bénéficie actuellement de temps brefs dans l’unité. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour permettre une meilleure stabilité clinique et améliorer l’adhésion aux soins.
Dans un avis psychiatrique du 16 juillet 2025, le Dr [P] relève que le patient est calme en entretien mais qu’il persiste une agitation psychomotrice et une désorganisation de la pensée, avec minimisation des symptômes. Il préconise le maintien de l’hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Dans son courrier et à l’audience, M. [E] sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète, expliquant être prêt à accepter des soins en ambulatoire. Si son souhait de retrouver son domicile et de s’occuper des démarches urgentes liées à son logement est compréhensible, il n’en demeure pas moins que les éléments médicaux et les propos de M. [E] ce jour témoignent toujours d’une ambivalence aux soins de celui-ci, notamment quant au traitement médicamenteux qu’il semble vouloir négocier. En outre, si une évolution positive de son état psychique semble être amorcée, il persiste encore des symptômes de sa pathologie dont il n’a pas pleindement conscience qui nécessitent que les soins se poursuivent dans un cadre contraint, afin notamment de s’assurer de son adhésion aux soins pour éviter une nouvelle rupture de traitement dans l’hypothèse d’une levée prochaine de son hospitalisation, et ce afin de prévenir le risque d’un nouveau passage à l’acte.
Il sera par ailleurs rappelé que le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si M. [E] paraît sincère lorsqu’il déclare être prêt à poursuivre des soins en ambulatoire.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [E] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juillet 2025 à :
— [X] [E]
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
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