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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMPL
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[J] [S]
[R] [E]
C/
S.A.R.L. [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 22 Avril 2025.
En présence de [G] [F], greffier stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [T]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°1807 en date du 9 avril 2022, M. [I] [E] et Mme [J] [S] ont fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 7] auprès du garage [T] sis à [Localité 9] moyennant un prix de 12.490 euros.
Le véhicule a été livré le 15 avril 2022 selon facture n°1867.
Se prévalant d’un dysfonctionnement du système de climatisation du véhicule, M. [I] [E] et Mme [J] [S] ont fait appel à leur assureur de protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable réalisée le 15 avril 2022.
Un problème de fuite d’huile au niveau du turbo compresseur étant apparu par la suite, une nouvelle expertise amiable a eu lieu le 13 février 2023.
Une tentative préalable de médiation entre les parties a échoué.
A la demande de M. [I] [E] et Mme [J] [S], une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de RENNES, le 3 novembre 2023, et M. [P] [B] a été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport à une date non précisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M. [I] [E] et Mme [J] [S] ont fait assigner la SARL [T] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette date, M. [I] [E] et Mme [J] [S] ont comparu, représentés par leur conseil.
Se référant oralement aux termes de leur assignation, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240, 1640 et 1643 et suivants du Code civil, ils sollicitent la condamnation de la SARL [T] au paiement des sommes suivantes :
— 3.500 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente,
— 639,30 euros au titre des travaux avancés,
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [E] et Mme [J] [S] font valoir qu’ils ont rencontré de nombreux problèmes avec le véhicule acheté au garage [T], que si après une première réunion d’expertise, le garage [T] a accepté de réaliser des travaux, les défaillances ont subsisté et ont nécessité l’intervention d’un autre garagiste. Ils relèvent que l’expert judiciaire considère que l’usure importante du turbo constitue un vice caché, qu’il était préexistant à la vente et ne pouvait être décelé. Ils estiment être bien fondés à demander une restitution du prix.
M. [I] [E] et Mme [J] [S] soutiennent également que le garage [T] a manqué à son obligation de résultat en ce que les réparations effectuées en février 2024 n’ont pas permis de mettre un terme aux dysfonctionnements du véhicule et ont nécessité de nouveaux travaux. Ils estiment justifier d’un préjudice lié au coût desdits travaux et d’un préjudice de jouissance.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne, la SARL [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même Code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est admis qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure ; que doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais ceux qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.
Enfin, l’article 1644 du Code civil dispose que l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire restituer une partie du prix.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la mise sur pont de levage du véhicule a permis, « en étant attentif », de constater « une fuite externe d’huile dans la zone du turbocompresseur ». L’expert relève que ce dernier semble d’origine et en tout cas présente des traces d’oxydation. Il souligne que l’examen de la partie supérieure du moteur par le capot ouvert ne permettait pas de constater lesdits désordres, lesquels étaient préexistants à la vente et que leurs effets ne pouvaient se ressentir lors d’un essai classique sur route. Il précise qu’un acquéreur normalement avisé ne pouvait pas détecter cette usure. Il ajoute que celle-ci nécessite l’immobilisation du véhicule afin d’éviter d’éventuels dégâts sur le reste du groupe motopropulseur.
Au vu des conclusions de ce rapport, il est établi que l’état d’usure anormal du turbocompresseur, laquelle ne pouvait être détectée par un acquéreur normalement vigilant, doit être analysée comme un vice caché ayant rendu le véhicule impropre à sa destination, celui-ci ayant dû être immobilisé pour éviter l’apparition de nouveaux désordres. L’expert considère qu’en leur qualité de néophytes en mécanique automobile, les demandeurs n’auraient pas acheté ledit véhicule s’ils en avaient connu les désordres.
M. [I] [E] et Mme [J] [S], qui entendent conserver le véhicule, sont donc bien fondés à solliciter une réduction du prix.
L’expert estimait le coût des réparations à 1.500 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que les opérations ont cessé en raison d’un accord amiable entre les parties, le garage [T] acceptant de procéder aux réparations nécessaires sur le turbo. Toutefois, l’expert était averti que, dans les suites de celles-ci, de nouveaux travaux avaient dus être effectués par le garage Peugeot GEMY, à savoir le changement de l’électrovanne de turbo. L’expert s’étonnait que celle-ci n’ait pas été changée avec le turbocompresseur.
Il convient de souligner que les premiers désordres constatés sur le véhicule, à savoir le non-fonctionnement de la climatisation et un bruit provenant de la direction, ne sauraient être pris en compte dans la réduction du prix demandé, ceux-ci ayant été réparés par le garage [T] à ses frais.
Ainsi, il apparaît opportun de diminuer le prix du véhicule d’un montant 1.500 euros, correspondant au coût des travaux nécessaires à le rendre propre à sa destination.
En conséquence, la SARL [T] sera condamnée à payer à M. [I] [E] et Mme [J] [S] la somme de 1.500 euros au titre de la réduction du prix liée à l’existence d’un vice caché.
2/ Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est admis que la preuve de dysfonctionnements persistants postérieurement aux prestations effectuées par un garagiste permet de présumer de la faute du professionnel ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par le client. Le garagiste ne peut dégager sa responsabilité que s’il démontre l’absence de faute de sa part, l’existence d’une cause étrangère ou bien l’existence d’une faute de son client.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au cours des opérations d’expertise un accord amiable a été trouvé entre les parties, le garage [T] s’engageant à prendre à sa charge le transfert du véhicule et 60 % des frais de réparation du turbo. Toutefois, aucun autre élément du dossier, en dehors des allégations des demandeurs, ne permet de démontrer que le véhicule a effectivement été remis au garage [T] aux fins de réparation du turbo ni même que lesdites réparations ont été effectuées.
De même aucun élément du dossier ne permet d’établir un lien entre une éventuelle intervention sur le turbo et la nécessité de confier le véhicule au garage NORAUTO pour changer le démarreur et pas davantage à celle de le confier à la société GEMY Automobiles pour remplacer l’électrovanne de turbo le 21 août 2024.
Dès lors, faute de justifier de l’intervention effective du garage [T] pour le remplacement du turbo et du lien de causalité entre cette intervention et la nécessité de procéder à de nouvelles réparations, les demandes indemnitaires de M. [I] [E] et Mme [J] [S] au titre d’un préjudice matériel et d’un préjudice de jouissance seront rejetées.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la SARL [T] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire en procédure orale, la demande de distraction des dépens au profit de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT sera rejetée.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la SARL [T] sera condamnée à payer à M. [I] [E] et Mme [J] [S] la somme de 800 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [T] à payer à M. [I] [E] et Mme [J] [S] la somme de 1.500 euros au titre de la réduction du prix de la vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 7],
DEBOUTE M. [I] [E] et Mme [J] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des travaux avancés et de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL [T] à payer à M. [I] [E] et Mme [J] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [T] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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