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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 juin 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00849 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSRM
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Mme [F]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me MENDES-GIL
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [F] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 7000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,41%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 139,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
déclarer la société NBP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 6 septembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Madame [F] [R] au paiement des sommes suivantes :4076,82 euros, avec intérêts au taux de 5,41% l’an à compter du 6 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation,n’accorder aucun délai de paiement,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes selon les termes de son assignation. Soulevée d’office par le président d’audience, elle estime ne pas encourir la forclusion, en ce que le premier impayé non régularisé doit être daté au mois d’avril 2023.
Madame [F] [R], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 septembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 novembre 2022. Le délai de forclusion a expiré le 4 novembre 2024 à 23h59.
L’assignation a été signifiée le 6 novembre 2024 si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance, et de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de madame [F] [R] au titre du contrat de prêt personnel conclu le 20 septembre 2020 portant le numéro 26405747,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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