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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Denis HUBERT
S.A.S. [H] [L] HOLDING
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00053 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE
S.A.S. [H] [L] HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00053 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, M. [B] [W] a fait assigner la société [H] [L] HOLDING devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 1 000 euros au titre de la gratification de stage,
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait de la résistance abusive,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, M. [B] [W], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [W] réclame sur le fondement de l’article L124-6 du code de l’éducation le paiement de la gratification prévu à la convention de stage signée avec la société [H] [L] HOLDING pour la période de stage effectuée soit du 15 janvier au 13 février 2024.
La société [H] [L] HOLDING, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Il sera référé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande principale en paiement
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article L124-6 du code de l’éducation prévoit que lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.
Le premier alinéa s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique.
La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
En l’espèce, M. [B] [W] produit un exemplaire de la convention de stage du 9 janvier 2024 signé uniquement par l’établissement d’enseignement et l’enseignant référant, prévoyant un stage de 6 mois du 15 janvier au 15 juillet 2024 et prévoyant une gratification de stage de 1000 euros brut mensuel.
Il produit également un courriel de « [Courriel 4] » comprenant le texte suivant : « Oui je vous confirme cette date, en cohérence avec les e mails et la réalité. [B] est au courant qu’il a bien terminé/abandonné son stage le mardi 13/02 pour être plus précis (et non le vendredi 16/02). » Ainsi que deux courriels qu’il a adressé à « [Courriel 4] » et une lettre adressée à [H] [L] HOLDING, dont la preuve d’envoi n’est pas produite, aux termes desquels il réclame notamment le paiement de la gratification.
En l’absence de production d’un contrat signé, il appartient à M. [B] [W] d’apporter la preuve de l’existence du contrat dont il se prévaut or le courriel qui produit dont il n’est pas possible de vérifier la provenance est insuffisant à apporter cette preuve. Les autres pièces produites n’étant pas probantes compte tenu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même. La demande sera donc rejetée.
La demande de dommages et intérêts est, par voie de conséquence, rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [B] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [B] [W],
CONDAMNE M. [B] [W] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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