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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 21/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00140
JUGEMENT DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00040 – N° Portalis DBWZ-W-B7F-CNB2
AFFAIRE : [D] [C] C/ Organisme [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : René DEBONS,
Jean-[Localité 5] CLAPIER,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [V], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 07 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Le 4 octobre 2016, Monsieur [D] [O], qui exerçait l’activité de bûcheron sous le statut de non-salarié agricole, a été victime d’un accident du travail lors d’une coupe de bois. La déclaration de son accident du travail et le certificat médical initial adressés à la [9] ([8]) faisaient état d’une double fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche.
Par courrier en date du 3 septembre 2019, la [6] a notifié à Monsieur [O] que sa date de consolidation était fixée au 1er septembre 2019. Faisant suite à cette décision de consolidation, la commission des rentes lui a notifié le 29 octobre 2019 l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente de 22% au jour de sa consolidation.
En désaccord avec ce taux, Monsieur [O] a adressé à la [8] une contestation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2019 dans laquelle il a sollicité une mesure d’expertise médicale. L’expertise a été réalisée le 10 août 2020 par le docteur [J], désigné d’un commun accord entre les parties. A l’issue de celle-ci, l’expert a maintenu le taux d’IPP de Monsieur [O] à 22%.
Le résultat de cette expertise a été notifié à Monsieur [O] le 8 septembre 2020 et il a saisi le même jour la commission de recours amiable ([4]) d’une contestation. Le 24 février 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
La [4] a rejeté son recours dans une décision du 2 mars 2021, notifiée le 15 mars 2021. Suivant réception de cette notification, Monsieur [O] à saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, en date du 31 mars 2021.
Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la jonction des deux procédures, sous le numéro de répertoire général 24/40, ainsi qu’une mesure d’expertise, confiée au docteur [B]. Monsieur [O] ne s’est pas présenté à la première expertise dont la date avait été fixée au 9 septembre 2024. Il a été reconvoqué le 28 janvier 2025, date à laquelle l’expertise a finalement pu avoir lieu. Le rapport du docteur [B] a été reçu par le greffe le 11 février 2025 et les parties ont été rappelées à l’audience du 12 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas été représenté. Il n’a produit aucune écriture aux fins de soutenir ses demandes et de répondre sur les conclusions du rapport d’expertise.
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience, la [8] a fait valoir les termes du rapport d’expertise du docteur [B], qui a évalué les séquelles fonctionnelles de Monsieur [O] à 12% et a évoqué un taux d’incidence professionnelle compris entre 5% et 10%. Elle a également rappelé que son évaluation du taux d’IPP à 22% avait déjà été confirmé par l’expertise du docteur [J]. Elle a donc considéré avoir bien évalué le taux d’IPP de son assuré.
Par conséquent la [8] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la décision de la [4] du 2 mars 2021 fixant le taux d’IPP de Monsieur [O] à 22%, d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [B] et de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, la [3] se prononce au vu de tous les renseignements recueillis sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass.civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l’espèce, un taux d’incapacité de 22 % a été notifié à Monsieur [O].
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente que le médecin conseil de la [8] a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, et qu’il a pris en compte les « douleurs persistantes quotidiennes, barosensibles, aggravées par les efforts de marche et de station debout, touchant l’ensemble de la face latérale de la jambe gauche », les « dysesthésies paroxystiques de la face dorsale du pied gauche en regard des 2ème et 3ème rayons », la « diminution de la flexion et de l’extension de la cheville gauche de 10° chacune, avec un angle de mobilité non favorable, puisque la cheville ne peut fléchir au-delà de 90° ».
Selon le rapport de consultation médicale du docteur [B], le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de Monsieur [O] doit être fixé à 12 % pour les raisons suivantes : « la persistance des phénomènes douloureux et déclarés quotidiens et barosensibles, des difficultés alléguées à la marche et à la station debout prolongée, une limitation de la flexion dorsale et plantaire de la cheville gauche, une distance talon-fesse à la flexion des genoux de 4 cm supérieure à gauche par rapport à la droite par non-flexion de la cheville et une limitation de l’accroupissement aux deux tiers avec une rotation de 10° externe du pied gauche à la marche ».
Le docteur [B] considère qu’il existe une incidence professionnelle, du fait que Monsieur [O] n’a plus d’activité professionnelle depuis son accident. L’expert souligne que Monsieur [O] n’a suivi aucune formation professionnelle susceptible de lui permettre de retrouver une activité, dans le respect de ses limitations physiques. Il considère que l’incidence professionnelle relative à la profession de bûcheron peut être évaluée à 60%, mais que l’incidence professionnelle pour tout autre profession pouvant apporter gains ou profits peut être évaluée entre 5% et 10%.
Concernant l’incidence professionnelle, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [O] n’a plus d’activité professionnelle depuis son accident du travail, et qu’il est toujours en arrêt de travail. Il existe donc une incidence professionnelle. Il ressort de ces mêmes éléments que Monsieur [O] n’a pas entrepris de formation professionnelle dans l’objectif de se former à un emploi adapté à ses limitations physiques. Il convient donc de retenir un taux d’incidence professionnelle de 10%.
Les taux proposés par le médecin conseil de la [8] et le médecin expert sont concordants, et aucun élément apporté par Monsieur [O] ne permet de remettre en cause le taux de 22% proposé par ces médecins. Dès lors, un taux de taux d’IPP de 22 % sera retenu.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [D] [O], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, la caisse conservant la charge des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue le rapport d’expertise du docteur [B] ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord du 2 mars 2021 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de [D] [O] à 22% ;
Condamne [D] [O] aux dépens ;
Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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