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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 20 mars 2025, n° 20/04239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 12]
AFFAIRE N° RG 20/04239 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UHTE
N° de MINUTE : 25/00282
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1043
C/
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0664,
Monsieur [S] [G] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [O] [R] épouse [G] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0664
S.C.I. BOGAS
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0664,
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0664,
S.C.I. SUECA
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0664,
S.C.I. GAÊL SCI au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°452 269 186, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0664,
S.C.I. YEUK SCI au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°479 252 645, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0664,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Audience publique du 23 janvier 2025
Délibéré fixé le 20 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’ils vivaient en concubinage, Madame [E] et Monsieur [N] ont constitué les SCI suivantes :
— SCI GAEL, dont ils sont associés à 50% chacun et dont le gérant est Monsieur [N];
— SCI YEUK dont ils sont actellement associés à 50% chacun et dont le gérant est Monsieur [N];
— SCI SUECA dont ils sont associés avec Monsieur [C], chacun à hauteur du tiers, et dont Monsieur [N] est gérant;
— SCI BOGAS dont ils sont associés avec Monsieur [S] [U] [V] et Madame [R] épouse [U] [V], chacun à hauteur de 25%, et dont Monsieur [N] est gérant.
Par acte des 10 mars et 7 mai 2020, Madame [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [N], la SCI GAEL et la SCI YEUK afin d’être autorisée à se retirer des deux SCI, qu’il soit jugé que le refus par Monsieur [N] de convoquer une assemblée générale pour l’autoriser à exercer son droit de retrait relève de l’abus de droit et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 8000 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte des 13 mars et 30 avril 2020 Madame [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Monsieur [N], Monsieur [G] [V], Madame [R] épouse [G] [V] et la SCI BOGAS afin d’être autorisée à se retirer de la SCI, qu’il soit jugé que le refus par Monsieur [N] de convoquer une assemblée générale pour l’autoriser à exercer son droit de retrait relève de l’abus de droit et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 7000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 1er février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MEAUX s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY en raison de la connexité de cette affaire avec celle dont avait été saisi le tribunal de Bobigny par assignation des 13 mars et 7 mai 2020.
Par acte du 24 mars 2020, Madame [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise Messieurs [N] et [C] et la SCI SUECA afin d’être autorisée à se retirer de la SCI, qu’il soit jugé que le refus par Messieurs [N] et [C] d’autoriser ce droit de retrait est constitutif d’un abus de droit et que ceux-ci soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de Pontoise s’est dessaisi au profit du tribunal de Bobigny.
Les 3 affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, Madame [E] demande l’autorisation d’exercer son droit de retrait des SCI GAEL, YEUK, SUECA et BOGAS moyennant un prix qui sera fixé, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil, qu’il soit constaté que le refus par Messieurs [N], [C], [G] [V] et Madame [G] [V] de l’autoriser à exercer son droit de retrait relève de l’abus de droit, que ceux-ci soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 40000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 7000 € au titre des frais irrépétibles et que soit déclarée irrecevable la demande de nomination d’un expert en vue d’évaluer la valeur de ses parts sociales.
Elle fait valoir :
— que depuis leur séparation en 2014 Monsieur [N] et elle-même ont des relations conflictuelles et sont opposés dans diverses procédures; que notamment Monsieur [N] ne règle pas les pensions alimentaires dues pour les 3 enfants qu’ils ont en commun, et a fait saisir son salaire pour recouvrement d’une somme à laquelle elle avait été condamnée en qualité de co-débitrice des comptes joints du couple;
— qu’à la suite de leur séparation, Monsieur [N] a révoqué les procurations dont elle bénéficiait sur les comptes des SCI GAEL, YEURK, BOGAS et SUECA;
— qu’elle est caution personnelle des emprunts contractés par les 4 SCI;
— que la demande de dissolution des SCI GAEL et YEURK qu’elle avait formée en 2019 n’a été déclarée irrecevable que parce qu’elle n’avait pas assigné l’autre associé mais seulement les sociétés;
— que lorsqu’elle s’est rendue le 21 septembre 2018 à l’adresse mentionnée sur la convocation de l’AG d’approbation des comptes 2017 des SCI GAEL et YEUK elle n’a trouvé personne et que Monsieur [N] a voté seul les résolutions qu’il avait mises à l’ordre du jour, dont le report à nouveau du bénéfice, de façon qu’elle ne perçoive rien mais soit obligée de payer l’impôt afférent;
— que ses ressources ne lui permettent pas de verser mensuellement la somme de 450 € qui lui est réclamée pour la trésorerie de la société GAEL;
— qu’en dépit de la demande qu’elle lui a faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2019, le gérant n’a pas soumis à l’assemblée générale sa demande de retrait des sociétés GAEL et YEUK;
— que depuis 10 ans elle n’a aucune visibilité sur les comptes des SCI GAEL et YEUK et n’a pas connaissance des baux signés par le gérant et qu’elle a du, par courrier du 1er mars 2024, solliciter du gérant les éléments comptables et financiers pour les années 2021 à 2023;
— que Monsieur [C], associé de la société SUECA et ami de longue date de Monsieur [N], commet avec celui-ci des abus de majorité au détriment des droits de Madame [E];
— que personne n’était présent le 3 septembre 2018 lorsqu’elle s’est présentée pour l’AG de la société SUECA;
— qu’en dépit de la demande qu’elle lui a faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2019, le gérant n’a pas soumis à l’assemblée générale sa demande de retrait de la société SUECA et que cependant l’AG a refusé son retrait en dépit de mention à l’ordre du jour;
— que le gérant de la société BOGAS n’a mis à l’ordre du jour de l’AG que son retrait par voie d’annulation de ses parts et leur éventuelle évaluation par expert, ce qui l’a conduite à refuser cette annulation et que l’AG a refusé le retrait;
Les défendeurs concluent au débouté de Madame [E] en ses prétentions et demandent la somme de 3000 € chacun au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement ils demandent que soit désigné un expert, aux frais de Madame [E], afin d’évaluer la valeur des parts en vue du retrait de celle-ci.
Ils font valoir :
— qu’à la suite de la séparation du couple, Madame [E] a demandé que les biens des sociétés GAEL et YEUK soient vendus, mais ne s’est pas présentée aux AG de ces sociétés ayant pour objet la vente d’un bien de chacune des sociétés;
— que s’agissant de la société BOGAS, Monsieur et Madame [G] [V] ont proposé à Madame [E] de lui racheter ses parts sur évaluation par deux agences immobilières, que la valeur du bien détenu ayant été estimée à 102500 €, ils ont proposé un rachat à la valeur nominale des parts compte tenu des dettes de la société, ce que Madame [E] a refusé ;
— qu’il n’est ni invoqué ni établi une mauvaise gestion par le gérant des sociétés ;
— que la mésentente entre Madame [E] et Monsieur [N] n’a pas d’incidence négative sur le fonctionnement des sociétés ;
— que si Madame [E] se retire des sociétés, celles-ci risquent de péricliter, notamment parce que selon les exigences de valorisation de ses parts par Madame [E], leur remboursement contraindrait à vendre les actifes des sociétés ;
— qu’il n’y a aucun blocage des sociétés qui fonctionnent normalement, les biens étant loués, les charges payées et les contentieux habituels traités;
— que les 4 sociétés ont été constituées pour effectuer des investissements locatifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1869 du code civil, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés; ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par décision de justice; l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, le refus de retrait d’un associé décidé dans les formes prévues par les statuts ne fait pas obstacle à ce que ce retrait soit judiciairement autorisé pour justes motifs ;
En substance, Madame [E] invoque principalement la mésentente persistante entre elle-même et le gérant des 4 sociétés résultant essentiellement des relations très conflictuelles qu’ils entretiennent depuis la séparation de leur couple, secondairement sa situation financière qui depuis cette séparation ne lui permettrait plus raisonnablement d’assumer une contribution financière régulière aux besoins de trésorerie des sociétés, et enfin des dysfonctionnements ponctuels tenant à ce que d’une part des assemblées se seraient tenues sans qu’elle puisse y assister effectivement, d’autre part ses demandes de retrait n’auraient pas été soumises à la collectivité des associés, de troisième part elle ne serait pas informée de la situation financière des sociétés et notamment des baux conclus sur les biens détenus, et enfin les refus de ses demandes de retrait procéderaient d’un abus de majorité ;
Concrètement, les autres associés soutiennent d’une part que la qualité de la gestion des sociétés n’est pas criticable et d’autre part que le retrait d’un associé aurait pour conséquence de faire peser sur la société elle-même et/ou les associés des charges financières supplémentaires résultant de la nécessité du rachat des part de l’associée retrayant et de la prise en charge des contributions auxquelles elle était tenue ;
Les parties sont contraires en fait sur l’impossiblité dans laquelle Madame [E] se serait trouvée d’assister à des assemblées générales puisque celle-ci prétend avoir trouvé porte close tandis que les défendeurs soutiennent qu’elle ne s’est tout simplement pas présentée, sans qu’aucun produise des éléments de preuve déterminants; quoi qu’il en soit, il est constant que Madame [E] a bien été convoquée aux assemblées générales litigieuses ;
Si les demandes de retrait n’ont pas immédiatement été soumises par le gérant aux collectivités des associés, force est de constater qu’elles l’ont finalement été et que ces propositions n’ont pas été adoptées ;
Les demandes de Madame [E] relatives à la délivrance d’informations sur la situation comptable et financière des sociétés, et notamment les baux conclus, ont été formées seulement en cours d’instance et Madame [E] n’invoque ni un défaut de rapport de gestion du gérant, ni un défaut de mise à disposition lors des assemblées générales des éléments de comptabilité indispensables ;
Les dysfonctionnements invoqués par Madame [E], à les supposer même établis, ne sont par conséquent pas d’une gravité telle qu’ils puissent être considérés comme paralysant le fonctionnement des sociétés, ou baffouant ses droits d’associée ;
Il est constant par ailleurs que les sociétés n’avaient pas, même indirectement, pour objet d’assurer le logement de la famille [E]/[N] puisque tous les biens détenus par les sociétés étaient destinés à être loués; par conséquent, même si les ex-conjoints étaient associés dans les 4 sociétés, la pérennité de leur couple n’étaient pas une condition essentielle à la conclusion et à la poursuite des contrats de société ;
Il est cependant nécessaire, pour apprécier si la demande de retrait de madame [E] est fondée sur de justes motifs, de distinguer entre les SCI n’ayant pour associés que les membres du couple rompu et celles comptant en outre d’autres associés ;
Sur le retrait des sociétés GAEL et YEUK ;
Les deux seuls associés de ces sociétés sont Madame [E] et Monsieur [N], qui détiennent chacun 50% des parts, Monsieur [N] en étant le gérant ;
La conflictualité des relations entre Madame [E] et Monsieur [N] est constante et caractérisée par les divers procès qui les opposent ou les ont opposés et par le fait que chacun d’eux estime nécessaire, dans une instance relative à un contrat d’association, d’imputer à l’autre des insuffisances relatives aux devoirs qui leur incombent du fait de leur co-parentalité ;
Il est clair dès lors que les ex-conjoints n’ont pas su, après leur rupture, distinguer les relations d’affaire et les relations de famille qui les unissent ou les opposent, ni prendre d’un commun accord les décisions utiles pour soit pérenniser leurs relations d’affaires, le cas échéant en désignant des gérants non-associés, soit y mettre fin par la dissolution des sociétés ;
A cet égard, le fait que Madame [E] n’ait pas repris son action en dissolution après avoir été déclarée irrecevable au seul motif que son associé n’avait pas été assigné, et le fait que Monsieur [N] ait refusé de mettre en oeuvre le mandat d’administration provisoire ordonné en justice parce qu’il souhaitait uniquement un mandataire ad hoc chargé de se substituer à son associé pour voter une résolution, sont caractéristiques d’une opposition quasi viscérale entre les associés et manifestent l’impossibilité de faire raisonnablement perdurer une société nécessitant un minimum d’entente des associés du fait de la parité de leurs pouvoirs ;
Il échet dès lors de faire droit à la demande de retrait de madame [E] tout en relevant qu’un tel retrait n’aura pas en soi de conséquence sur l’engagement de caution contracté par Madame [E] envers les banques pour les emprunts souscrits par les sociétés ;
Sur la désignation d’un expert;
Conformément aux articles 1869 et 1843-4 du code civil, lorsque le retrait d’un associé est autorisé judiciairement la valeur de ses droits sociaux est déterminée par accord amiable, à défaut par un expert désigné conjointement par les parties, et seulement subsidiairement par un expert désigné par le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond ;
La demande de désignation d’un expert est donc à ce stade irrecevable ;
Sur le retrait des sociétés BOGAS et SUECA ;
La situation est bien différente pour ces deux sociétés puisqu’elles sont constituées non seulement des deux ex-conjoints mais d’autres associés et qu’aucun des membres du couple rompu ne détient à lui seul la majorité ;
Nonobstant le fait que Monsieur [N] est le gérant de ces deux sociétés, celles-ci ne peuvent être appréhendées comme un tête à tête entre les deux ex-conjoints reproduisant en quelque sorte le couple auquel ils ont décidé de mettre fin ;
Le seul fait que les autres associés aient voté dans le même sens que Monsieur [N] pour refuser le retrait de Madame [E] ne peut être interprété comme un abus de majorité orchestré par Monsieur [N] dont Madame [E] serait la victime ;
En effet, le retrait d’un associé aurait, comme il a été dit, des conséquences financières non négligeables pour les autres associés, auxquelles ils n’ont évidemment pas souscrit lors de la conclusion du contrat de société, et ils ne sauraient supporter les conséquences de la rupture affective entre deux de leurs associés alors qu’aucun élément produit ne permet de considérer que ces sociétés ne remplissent pas leur objet ni qu’elles sont incorrectement gérées ;
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de retrait de Madame [E] ;
Sur les dommages et intérêts ;
Madame [E] ne caractérise aucune faute des défendeurs lui ayant causé un préjudice et sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour l’instance ;
Sur les dépens ;
Les dépens étant constitués d’une part du coût des assignations et des significations et d’autre part de celui des actes nécessaires à l’exécution du jugement et Madame [E] ayant triomphé en ses prétentions relatives aux sociétés GAEL et YEUK, et perdu quant à ses prétentions relatives aux sociétés BOGAS et SUECA, les sociétés GAEL et YEUK supporteront les dépens correspondant au coût des assignations qui leur ont été délivrées et de la signification du jugement qui leur sera faite ainsi que des actes qui seront faits pour assurer à leur encontre l’exécution du jugement, Monsieur [Y] supportera le coût des assignations qui lui ont été délivrées relatives au retrait des sociétés YEUK et GAEL et celui de la signification du jugement qui lui sera faite, et Madame [E] supportera le coût des autres assignations et des significations du jugement qui pourront lui être faites à l’initiative des sociétés BOGAS et SUECA, de Messieurs [C] et [G] [V] et de Madame [G] [V] ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— AUTORISE Madame [E] à se retirer des sociétés GAEL et YEUK;
— DIT que la valeur de ses droits sociaux sera déterminée par accord amiable des parties, à défaut par un expert désigné conjointement par les parties et à défaut par le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en procédure accélérée au fond et saisi par la partie la plus diligente ;
— DÉCLARE irrecevable la demande de nomination d’un expert pour évaluer les droits sociaux de Madame [E];
— REJETTE toutes autres demandes ;
— CONDAMNE la société YEUK à supporter le coût de l’assignation qui lui a été délivrée et de la signification du jugement qui lui sera faite ainsi que des actes qui seront nécessaires à son exécution forcée ;
— CONDAMNE la société GAEL à supporter le coût de l’assignation qui lui a été délivrée et de la signification du jugement qui lui sera faite ainsi que des actes qui seront nécessaires à son exécution forcée ;
— CONDAMNE Monsieur [N] à supporter le coût de l’assignation qui lui a été délivrée relative au retrait des société GAEL et YEUK et de la signification du jugement qui lui sera faite;
— CONDAMNE Madame [E] au surplus des dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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