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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 21/06007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 21/06007 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZOV
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[N] [D]
C/
Société SOGECAP, Société SOGESSUR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
DEFENDERESSES
Société SOGECAP
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société SOGESSUR
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Juge placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 22 mai 2017, Madame [D] a adhéré au contrat d’assurance dénommé « FAMILLE » souscrit par la société BOURSORAMA auprès des compagnies d’assurance SOGECAP (contrat n°96.059) et SOGESSUR (contrat n°98.019) en vue de la garantir en cas de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie, d’infirmité de l’enfant, d’incapacité temporaire totale de travail et d’invalidité permanente et totale.
La signature du contrat électronique était accompagnée d’un formulaire de santé à remplir de manière dématérialisée.
Un arrêt de travail a été délivré à Madame [D] le 07 novembre 2017, qui a été hospitalisée entre le 27 mars 2018 et le 28 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2018, Madame [D] a procédé à la déclaration d’incapacité de travail, informant la société SOGECAP de son hospitalisation.
Par courrier du 05 mai 2018 ou du 08 mai 2018, la société SOGECAP a informé Madame [D] du refus de prise en charge de son arrêt de travail.
Par courrier du 11 mai 2018, Madame [D] a contesté la décision de son assurance.
Par courrier du 26 juin 2018, la société SOGECAP a confirmé son refus de prise en charge.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2018, Madame [N] [D] a fait assigner la société BOURSORAMA-SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner la société BOURSORAMA a à garantir Madame [D] au titre du contrat d’assurance famille 95.059 (SOGECAP)-98.019 (SOGESSUR) contracté le 22 mai 2017 ;Condamner la société BOURSORAMA à payer à Madame [D] la somme de 3 000 euros à titre de son préjudice moral ;Condamner la société BOURSORAMA à payer à Madame [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;Au soutien de sa demande de garantie de son assurance, Madame [D] soutient que son assureur a manqué à ses obligations contractuelles. Elle considère que le contrat n’est formé qu’à la signature du bulletin d’adhésion et la transmission du questionnaire médical par l’assuré. Selon Madame [D], le contrat adressé par voie électronique était prérempli ce qui ne lui a pas permis de prendre pleinement connaissance des mentions et clauses dudit contrat. Elle fait état d’une erreur matérielle de sa part. Madame [D] met également en cause le devoir de renseignement de son assureur en vertu de l’article L.112-2 du code des assurances, le bulletin fourni n’étant pas suffisant, soutenant que son assureur aurait dû lui fournir une fiche d’information portant sur le prix et les garanties ainsi qu’un exemplaire du projet de contrat d’assurance préalablement à la signature du contrat. Elle ajoute que, selon elle, son assureur avait le devoir de lui proposer des contrats adaptés à sa situation. Elle considère qu’elle était assurée pour la prise en charge de son arrêt de travail.
Madame [D] se fonde sur l’article 7.1 du contrat considérant que son intervention chirurgicale causée par une affection disco-vertébrale ne s’inscrit pas dans les « risques exclus ».
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [D] se fonde sur l’article 1147 ancien du code civil en raison des procédures administratives et judiciaires qu’elle a dues engager.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2019, Madame [N] [D] a fait assigner la société SOGECAP CAPITAL FINANCE et la société BOURSORAMA devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de :
Joindre la présente procédure à celle enrôlée sous le numéro RG 18/11002 ;Condamner in solidum les sociétés SOGECAP CAPITAL FINANCE et BOURSORAMA à garantir Madame [D] au titre du contrat d’assurance famille 96 059 (SOGECAP) et 98.019 (SOGESSUR) contracté le 22 mai 2017 ;Condamner in solidum les sociétés SOGECAP CAPITAL FINANCE et BOURSORAMA à payer à Madame [D] la somme de 3 000 euros à titre de son préjudice moral ;Condamner les sociétés SOGECAP CAPITAL FINANCE et BOURSORAMA à payer à Madame [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société BOURSORAMA et de la société SOGECAP CAPITAL FINANCE, Madame [D] reprend les mêmes moyens que dans sa précédente assignation.
En réponse à la société BOURSORAMA, Madame [D] soutient que la société BOURSORAMA, bien qu’elle soit l’intermédiaire mandataire d’assurance, est spécialisée dans le secteur d’activité des autres intermédiations monétaires et donc avait la même obligation d’information que la société SOGECAP CAPITAL FINANCE. De plus, Madame [D] soutient qu’il existe une confusion dans les contrats qui laissent apparaître le nom BOURSORAMA.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 19/05161 et RG 18/11002.
La société SOGECAP et la société SOGESSUR sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 1er juillet 2020.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel d’instance du demandeur à l’égard de la société BOURSORAMA et de la société SOGECAP CAPITAL FINANCE et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2022, la société SOGECAP et la société SOGESSUR sollicitent du tribunal de :
A titre principal, de rejeter les demandes de Madame [D] ;Condamner Madame [D] aux entiers dépens ;Condamner Madame [D] à payer à la société SOGECAP et à la société SOGESSUR la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire ;Au soutien de sa demande de débouté de Madame [D], les sociétés SOGECAP et SOGESSUR soutiennent que le contrat conclu contient une clause selon laquelle « si une des réponses au questionnaire de santé simplifié est positive, l’adhérent/assuré est couvert uniquement en cas d’accident », tout en précisant que Madame [D] a répondu positivement à l’ensemble des questions ce qui engendre une garantie uniquement en cas d’accident et justifie le refus de leur prise en charge. Les sociétés SOGECAP et SOGESSUR soutiennent également, en réponse aux moyens de Madame [D] selon lesquels elles n’auraient pas respecté leur obligation de conseil et d’information, que la conclusion électronique du contrat suppose la confirmation de la prise de connaissance de la fiche de conseil assurance et de la notice d’information. Les sociétés SOGECAP et SOGESSUR considèrent que Madame [D] avait été informée du prix de l’assurance indiqué sur son certificat d’adhésion.
En réponse à la demande de dommages et intérêts de Madame [D], les sociétés SOGECAP et SOGESSUR soutiennent avoir motivé leur refus de prise en charge et ajoutent que la demande de Madame [D] n’est pas justifiée.
A titre subsidiaire, les sociétés SOGECAP et SOGESSUR demandent d’écarter l’exécution provisoire l’estimant comme incompatible avec la nature de l’affaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame LAHLOUHIl ressort de l’article 394 du code de procédure civile que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
En l’espèce, Madame [D] a assigné la société BOURSORAMA et la société SOGECAP CAPITAL FINANCE par deux assignations des 30 octobre 2018 et 16 mai 2019.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, Madame [D] n’a pas notifié ou signifié d’autres conclusions au fond.
A l’audience, seules figurent dans son dossier de plaidoirie des conclusions de rétablissement à la suite d’une radiation de l’affaire du rôle dans le cadre de la mise en état. Il ne s’agit aucunement de conclusions au fond. Depuis la réinscription de l’affaire au rôle, aucunes conclusions au fond n’ont été notifiées par la demanderesse. Seules les deux assignations en date du 30 octobre 2018 et 16 mai 2019 font état de demandes au fond.
Les deux assignations en justice de Madame [D] ne comportent que des demandes à l’encontre de des sociétés BOURSORAMA et de SOGECAP CAPITAL FINANCE, dont la demanderesse s’est désistée partiellement. L’ordonnance de désistement partiel a été rendue le 19 octobre 2020. Il n’y a pas eu d’autres conclusions au fond de sa part donc aucune demande formulée à l’encontre de la société SOGECAP et de la société SOGESSUR.
Ainsi, est constatée l’absence de prétentions à l’égard des société SOGECAP et SOGESSUR. L’instance à l’égard de la société BOURSORAMA et de la société SOGECAP CAPITAL FINANCE est éteinte en vertu du désistement intervenu précédemment.
Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [D], condamnée aux dépens, devra verser aux sociétés SOGECAP et SOGESSUR une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de prétentions à l’égard des sociétés SOGECAP et SOGESSUR ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la société BOURSORAMA et de la société SOGECAP CAPITAL FINANCE et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer la somme de 1500 euros à la société SOGECAP et à la société SOGESSUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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