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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/02697
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMKD
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[K] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 18 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale VIAXEL a fait assigner Monsieur [K] [I] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation:
au paiement de la somme de 23.610,19€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 11 mars 2025, au titre d’une offre de prêt personnel affecté souscrite le 30 avril 2019, pour un montant de 30.000€ au TAEG de 6,047% remboursable en 155 mensualités de 278,16€ hors assurance, destinée au financement d’un véhicule camping-car de marque [5] d’occasion immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 31.900€,la restitution du véhicule sous astreinte de 80€ par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir et en l’absence de restitution volontaire, l’autoriser à l’appréhender avec le concours de la force publique, en toutes mains dans lesquelles il se trouvera,si le contrat n’était pas résilié, sa condamnation au paiement des échéances impayées à hauteur de 639,21€ et à la reprise du paiement des échéances courantes,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [I] alors qu’il avait emprunté avec sa mère, Madme [L] [I] née [S].
Monsieur [K] [I], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article VI.2) du contrat de crédit intitulé Défaillance de l’emprunteur, stipule “En cas de de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le Préteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)”.
Cette clause laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées quel que soit le nombre d’échéances impayées et un délai laissé au bon vouloir du prêteur, sans modalités de mise en demeure, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois de juin 2024, Monsieur [K] [I] ne s’est plus acquitté d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur l’offre de prêt souscrite le 30 avril 2019 :
La SA CA CONSUMER FINANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds, la notice d’assurance, le tableau d’amortissement, le justificatif des ressources de l’emprunteur et la fiche de dialogue, l’historique de compte, la preuve de la livraison du véhicule et sa facture, les mises en demeure non distribuées des 25 août 2024 et 19 septembre 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, alors que la banque doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur, elle ne s’est intéressée essentiellement aux ressources de la mère de l’assignation, puisque ce dernier n’a produit que les bulletins de paie du mois de février et avril 2019 alors qu’il avait été embauché qu’en janvier 2019 ; qu’il habitait chez sa mère et ne justifiait pas de ses ressources antérieures. Aucune vérification des charges n’a été effectué et la durée de l’emprunt était particulièrement longue, plus de 12 ans , pour une femme de 81 ans et son fils qui était hébergé chez elle sans qu’il soit démontré qu’elle était propriétaire de son logement. La banque a donc manqué à son obligation de conseil et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée.
Ainsi, Monsieur [K] [I] sera condamné au paiement de la somme de 11.690,40€ (30.000€- 18.309,60€ de payé) avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Cette restitution étant contractuellement prévue, elle sera ordonnée, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues.
Compte tenu de la résistance du débiteur, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 20€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à personne de la décision, jusqu’à parfaite restitution.
Il convient d’autoriser la SA CA CONSUMER FINANCE à faire procéder à la saisie du véhicule en quelque main qu’il se trouve avec au besoin, le concours de la force publique aux fins de vente aux enchères, les sommes perçues viendront en déduction de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aucun élément ne vient soutenir cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [I] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nécessité pour le demandeur d’éviter la dépréciation du véhicule, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Monsieur [K] [I], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation du contrat à la date du 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droits aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.690,40€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à Monsieur [K] [I] de procéder à la restitution du véhicule camping-car de marque [5] d’occasion immatriculé [Immatriculation 7] objet du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale VIAXEL,
Autorise la SA CA CONSUMER FINANCE à appréhender ou faire appréhender par tout mandataire de son choix, le véhicule camping-car de marque [5] d’occasion immatriculé [Immatriculation 7] en quelque mains ou quelque lieu qu’il se trouve, avec au besoin le concours de la force publique,
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Monsieur [K] [I],
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [K] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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