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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 24/09441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 05/05/2025
Copie conforme délivrée
à : Défendeur(s)
Copie exécutoire délivrée
à : Avocat
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BE7
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
La Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BE7
Par assignation du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SA Cofidis, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [D] [S], portant sur la somme de 7557,45 € avec intérêts au taux de 9,86 % l’an, à compter du 19 juin 2023, la capitalisation des intérêts, et 150 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 28 avril 2022, modifié le 3 octobre 202 par M. [S], et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 4000 €, puis de 6000 €, au taux d’intérêt nominal de 9,42 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Le dépassement du crédit qui a atteint 6100,18 €, sans jamais redescendre en dessous de 6000 €, dès le 2 novembre 2022, et sans établissement d’un nouveau contrat de crédit, fait notamment courir le délai de forclusion ; mais cette situation de fait a également eu pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts, à partir de cette date.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société Cofidis, notamment le décompte (pièces n°2), que le débiteur reste devoir les sommes suivantes : 6439,84 € (financements depuis l’origine) – 727,72 € (règlements depuis l’origine) – 100 € (règlement depuis la déchéance du terme), soit 5612,12 €, sans capitalisation des intérêts.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 488,09 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué de 9,80 % l’an, au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société Cofidis, notamment l’historique et le décompte, que le débiteur reste devoir 5613,12 €, sans capitalisation des intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [S] à payer 5613,12 € à la société Cofidis, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 septembre 2024, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 7 février 2022, sans capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Cofidis de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 mai 2025
le greffier le Président
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