Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 10 mars 2025, n° 25/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02042 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTU
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02042 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTU
MINUTE N° RG 25/02042 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTU
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [S] [B] [V] [F]
né le 18 Septembre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
assisté de Me Aurélia COQUILLON , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [J], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON , avocat plaidant, avocat de Monsieur [S] [B] [V] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [S] [B] [V] [F] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON , avocat plaidant, avocat de Monsieur [S] [B] [V] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
L’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de l’intéressé demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient qu’aucune information n’est donnée sur l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées (FPR) et son habilitation à cette fin.
En l’espèce, il ressort des pièces de la requête que le fichier des personnes recherchées a été consulté le 6 mars 2025 lors du contrôle à la frontière. Il n’est pas produit de procès-verbal constatant l’identité et l’habilitation de l’agent l’ayant consulté. Pour autant, la fiche consultée mentionne un numéro d’utilisateur, ce qui implique que la consultation a nécessairement été faite par un fonctionnaire de la police nationale en poste à l’aéroport. Il ne résulte aucune nullité de plein droit de l’absence de preuve de l’habilitation de ce dernier.
Au surplus, il convient de relever qu’il n’est ni allégué ni démontré de grief causé par cette prétendue irrégularité, pourtant exigée par l’article L. 342-9 du code précité pour prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente en cas d’irrégularité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu que Monsieur [S] [B] [V] [F] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/03/25 à 17:15 heures en raison d’une interdiction de l’espace Schengen du 20 février 2025 au 18 février 2028 décidée par les autorités espagnoles, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/03/25 à 17:15 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’il a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 1] le 7 mars 2025;
Attendu que par saisine du 10 mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [S] [B] [V] [F] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol est prévu le 13 mars 2025 ;
Que l’intéressé a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien ; qu’il a fait un recours contre l’interdiction de l’espace Schengen ; qu’il fait l’objet de menaces liées au fait qu’il supporte un club de football ; que son père a déménagé de l’Espagne à l’Allemagne ; et qu’il veut demander l’asile en Allemagne ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national, faisant l’objet d’une interdiction jusqu’au 18 février 2028 ; qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu’au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l’administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d’attente ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons le moyen d’irrégularité ;
Autorisons le maintien de Monsieur [S] [B] [V] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 10 mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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