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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7O5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01654 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7O5
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [C] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], SIS COMMUNE DE [Localité 5], [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] sont propriétaires de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 4], sis [Adresse 3] à [Localité 5].
La société LAMY est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le société LAMY, a assigné Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
déclarer l’exigibilité immédiate des provisions sur charges votées au titre du budget prévisionnel 2024-2025 à échoir le 1er janvier 2025,condamner solidairement Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] à payer les sommes suivantes :- 1.784,21 euros au titre des charges exigibles échues au 1er octobre 2024,
— 215,59 euros au titre des provisions sur charges et fonds de travaux du 1er trimestre 2025 à échoir le 1er janvier 2025 devenue exigible suite aux mises en demeure des 21 mai 2024 et 18 juin 2024 et du commandement de payer,
les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire avaient été évoquée à l’audience en date du 11 février 2025.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulouse, a pour l’essentiel fait droit à ces prétentions.
Ce jugement a été signifié à Madame [Z] [P] et à Monsieur [C] [P] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2025, Madame [Z] [P] et à Monsieur [C] [P] ont formé opposition à ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
Monsieur [C] [P] a comparu. Il explique représenter Madame [Z] [P] sans toutefois justifier d’un mandat spécial.
Il explique les circonstances qui ne lui ont pas permis de comparaître lors de la dernière audience, ainsi que les nombreuses difficultés rencontrées par le couple. Il verse aux débats des justificatifs de paiement qui démontrent sa bonne foi à apurer la dette de charges de copropriété. Il s’oppose fermement à l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le société LAMY demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
déclarer irrecevable l’opposition en ce que le jugement initial aurait dû être qualifier de réputé contradictoire,maintenir ses précédentes prétentions, à savoir :déclarer l’exigibilité immédiate des provisions sur charges votées au titre du budget prévisionnel 2024-2025 à échoir le 1er janvier 2025,condamner solidairement Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] à payer les sommes suivantes :- 1.784,21 euros au titre des charges exigibles échues au 1er octobre 2024,
— 215,59 euros au titre des provisions sur charges et fonds de travaux du 1er trimestre 2025 à échoir le 1er janvier 2025 devenue exigible suite aux mises en demeure des 21 mai 2024 et 18 juin 2024 et du commandement de payer,
les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire.
Madame [Z] [P], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenu « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu. Elle est défaillante à la présente procédure en l’absence d’un mandat spécial confié à Monsieur [C] [P].
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux notes d’audiences, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une note en délibéré a été autorisée avant que Monsieur [C] [P] justifie des derniers virements opérés, ce qui a été fait selon notes parvenues au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Conformément à l’article 474 de ce même code : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] soulève une fin de non-recevoir de l’opposition, laquelle selon lui n’aurait pas dû être possible dès lors que le jugement frappé d’opposition aurait dû être qualifié de réputé contradictoire, compte tenu de la délivrance de l’assignation à la personne de Madame [Z] [P].
Il est constant que la demande en justice du syndicat des copropriétaires est inférieure au seuil de 5.000 euros, donc qu’elle devait être rendue en dernier ressort s’agissant d’une demande déterminée. En outre, elle est formée à l’encontre d’une pluralité de défendeurs.
L’assignation du 20 décembre 2024 a été délivrée à la personne même de Madame [Z] [P] et conformément à l’article 658 du code de procédure civile en ce qui concerne Monsieur [C] [P].
Ainsi, conformément au second alinéa de l’article 474 précité, dans l’hypothèse d’un jugement en dernier ressort qui concerne une pluralité de défendeurs dont au moins l’une d’entre elle n’a pas été assignée à personne, la décision devait bien être rendue par défaut.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] sont propriétaires de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du dernier décompte arrêté le 10 juillet 2025 (2ème appel de provisions de charges 2025-2026 inclus) que Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] restent solidairement redevables de la somme de 2.182,43 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Outre les charges de copropriété, cette somme intègre des frais de mises en demeure prévues par le contrat de syndic et qu’il convient de laisser à la charge des débiteurs en vertu des principes issus de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, afin d’éviter des doublons, doivent être déduites de ce montant, les sommes qui correspondent à des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et les frais irrépétibles. Il s’agit dans le décompte des imputations débitrices suivantes :
commandement de payer pour 126,54 euros,droit de plaidoirie pour 13 euros,frais d’assignation pour 212,95 euros,article 700 du jugement du 18 mars 2025 pour 1.000 euros,frais de signification pour 139,47 euros,frais de procédure pour 143,07 euros,soit un total de 1.635,03 euros.
Par ailleurs, sur ledit décompte, les sommes créditrices en faveur des consorts [P] concernent :
un virement de 1.611,06 euros le 09 avril 2025,un virement de 67,38 euros le 09 avril 2025,soit un total de 1.678,44 euros.
Or, Monsieur [C] [P] justifie à l’audience avoir procédé aux virements suivants au profit du syndic de copropriété :
un virement de 1.784,21 euros le 09 avril 2025,un virement de 233,85 euros le 21 juillet 2025,soit un total de 2.018,06 euros.
Il en résulte que le solde de charges de copropriété arrêté au 10 juillet 2025, mais intégrant un virement du 21 juillet 2025, doit être ainsi arrêté à la somme de 207,78 euros, ainsi détaillée :
2.182,43 euros d’arriérés de charges de copropriété – 1.635,03 euros = 547,40 euros au 10 juillet 2025 (2ème appel de provisions de charges 2025-2026 inclus),
déduction faite des paiements non totalement pris en compte de 339,62 euros (soit 1.784,21 + 233,85 – 1.611,06 – 67,38).
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P].
Il en résulte que Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] restent donc redevables de la somme de 207,78 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 10 juillet 2025 (2ème appel de provisions de charges 2025-2026 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Compte tenu de l’actualisation des sommes au jour de l’audience de réouverture des débats, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande initiale au titre des charges à échoir.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P], parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, malgré une mesure de médiation conventionnelle qui n’a pas pu aboutir, seront tenus aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation, du commandement de payer, du droit de plaidoirie, des frais de signification et plus généralement des frais de procédure qui résultent de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY.
Si les difficultés personnelles des consorts [P] sont bien comprises, il n’en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice et recouvrer les charges impayées conformément à sa mission. En outre, il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires qui malgré leurs propres soucis ont été défaillants dans leurs obligations périodiques, et dont l’une des difficultés est relative au fait que les lettres recommandées avec avis de réception qui leur sont adressées reviennent souvent avec la mention « pli avisé non réclamé ».
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
RAPPELLE que le jugement du 18 mars 2025 (RG 25/00078) frappé d’opposition est mis à néant par le présent jugement qui vient le rétracter en toutes ses dispositions ;
ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 207,78 euros (DEUX CENT SEPT EUROS et SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété échues, arrêtée au 10 juillet 2025 (2ème appel de provisions de charges 2025-2026 inclus), déduction faite des dépens indus et des paiements réellement opérés dont le dernier concerne un virement de 233,85 euros daté du 21 juillet 2025, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation, du commandement de payer, du droit de plaidoirie, des frais de signification et plus généralement des frais de procédure qui résultent de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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