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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 19/07564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [12] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07564 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPK45
N° MINUTE :
10
Requête du :
17 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cyrielle GENTY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [Z], Assesseure salariée
Madame [T], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [B], employé de la société [Adresse 6], a été victime d’un accident de travail le 5 avril 2014.
La déclaration d’accident de travail du 7 avril 2014 indique « Le salarié nous déclare qu’en voulant voir où était situé une étiquette sur une palette, il aurait appuyé sur la pédale de son chariot, celui-ci serait passé sous les lisses. Le salarié se serait plié en deux et aurait ressenti une douleur au niveau du dos ».
Le certificat médical du 5 avril 2014 fait état « Trauma thoracique avec dysjonction chondrosternale ».
La date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2016.
Une rechute de février 2018 a été prise en charge par la [10] le 12 mars 2018, ce qui a donné lieu à une nouvelle date de consolidation fixée au 20 juin 2018.
Par décision du 2 novembre 2018, la [10] lui a attribué un taux d’IP de 0%.
Par courrier du 26 décembre 2018 adressé au greffe de l’ancien tribunal de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [X] [B] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [X] [B], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil, Me GENTY, qui a développé oralement ses conclusions en faisant valoir que plusieurs éléments médicaux n’avaient pas été pris en compte par le médecin-conseil de la caisse, notamment, des pièces médicales contemporaines de la date de consolidation, tel un protocole de soins prohibant le port de charges lourdes et la station debout. Il est demandé au tribunal la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et la condamnation de la [8] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [10] a sollicité la confirmation de sa décision, soutenant que toutes les séquelles ont été prises en compte et s’oppose à une expertise ainsi qu’à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] conteste le taux de l’IPP qui lui a été attribué et qui, selon lui, ne prend pas en compte l’intégralité de ses séquelles attestées par des pièces médicales négligées par le médecin-conseil de la Caisse. Outre le montant du taux d’incapacité, Monsieur [X] [B] demande la fixation d’un taux professionnel.
La [10] considère que les séquelles de l’accident du travail ont été justement estimées par le médecin-conseil au regard du barème indicatif. S’agissant du taux professionnel, la caisse fait grief à Monsieur [X] [B] de n’avoir communiqué aucune pièce justificative à l’appui de sa demande.
Force est de constater que Monsieur [X] [B] conteste le taux d’IP qui lui a été attribué, qu’il fait état de pièces médicales non prises en compte par le médecin-conseil.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant-dire droit, une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [M], qui prêtera serment prélablement, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de M. [X] [B] en relation avec l’accident de travail du 5 avril 2014, en se plaçant à la date de consolidation 20 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [X] [B] devra adresser à l’expert désigné et à la [10], dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mai 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
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