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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/09493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09493 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/09493 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDL3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Léa TOLEDANO
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Maître Léa TOLEDANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C. LITHOFAGE
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° 403 813 876
prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Léa TOLEDANO,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
entrepreneur individuel
né le 27 Août 1971 à [Localité 9] (PEROU)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Avant dire droit
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail du 14 février 2012, Monsieur [Y] [J], gérant de la SC LITHOFAGE a donné en location à Monsieur [M] [D] et Madame [P] [I] un logement meublé n° L2 situé [Adresse 4].
Par assignation délivrée en date du 02 octobre 2024, la SC LITHOFAGE a fait citer Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail verbal liant les parties ;
— ordonner sans délai l’expulsion du défendeur des lieux, de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
— condamner le défendeur à payer la somme de 17 379,80 € au titre de l’arriéré locatif, majoré des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure;
— condamner le défendeur à payer une somme de 1020 € par mois, à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner le défendeur à payer une somme de 1020 € par mois, à compter du jugement à intervenir ;
— rejeter toute demande de délai de paiement ;
— condamner le défendeur à payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, le bailleur expose que Monsieur [M] [D] a été locataire de plusieurs biens situés dans le même immeuble, le premier logement meublé selon contrat de bail signé en 2012, le second (logement n°5) situé au 2ème étage avec effet au 1er juin 2014, moyennant un loyer de 1020 € par mois, sans contrat écrit, le locataire ayant refusé de signer le contrat de bail qui lui avait été soumis.
Il ajoute que depuis sa prise à bail du logement n°5, le locataire ne s’acquitte pas régulièrement du paiement des loyers et des charges, en dépit de plusieurs mises en demeure dont la dernière en date du 15 avril 2024, que Monsieur [M] [D] reste redevable d’un arriéré de 17.379,80 € au 31 mai 2024, le dernier versement ayant été effectué le 09 septembre 2022 pour un montant de 4.080 €.
À l’audience du 21 janvier 2025, la partie demanderesse s’est référée aux termes de son assignation.
Cité par acte remis en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [D] n’a pas comparu.
La notification de non réalisation du diagnostic social et financier a été portée à la connaissance de la partie demanderesse.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la comparution des parties, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Selon l’article 24 III, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
Conformément à l’article 24 IV, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, la bailleresse, société civile, ne justifie pas de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (CCAPEX) ou ne démontre pas qu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article 24 II précité.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la partie demanderesse à justifier de la délivrance de l’assignation à la CCAPEX ou, le cas échéant, à justifier qu’elle est constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE le dossier à l’audience du
06 mai 2025 à 09 heures 30 salle 100
devant le Juge des contentieux de la Protection
siégeant
[Adresse 1]
[Localité 5]
INVITE la partie demanderesse à justifier de la délivrance de l’assignation à la CCAPEX ou, le cas échéant, à justifier qu’elle est constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
DIT que la partie demanderesse devra procéder à la signification du présent jugement au défendeur par acte de commissaire de justice ;
RÉSERVE les demandes au fond ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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