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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 15 nov. 2024, n° 20/12182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [ Adresse 12 ] c/ Société AREAS DOMMAGES, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ], S.C.I. BOURBON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à tous les avocats (6)
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/12182
N° Portalis 352J-W-B7E-CTKG7
N° MINUTE :
Assignation du :
29 octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1267
DÉFENDEURS
S.C.I. BOURBON
[Adresse 9]
[Localité 11] (ILE DE LA RÉUNION)
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1890
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. GESTION PASSION
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/12182 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKG7
Société AREAS DOMMAGES, es qualités d’assureur de la copropriété du [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 septembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Bourbon est copropriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété et assuré auprès de la société Areas Dommages.
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/12182 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKG7
Les lots 19 et 21 sont exploités par la société [Adresse 12] dans le cadre d’une activité de vente de jeux vidéos.
A la suite d’un dégât des eaux subi par la société Ol’Square, son assureur, la SA Allianz IARD a confié à M. [I] la réalisation d’une expertise amiable.
L’expert amiable a considéré que le désordre provenait d’une fuite sur une conduite d’évacuation commune sur eaux pluviales.
La société [Adresse 12] a ensuite fait assigner la SCI Bourbon, la SA Allianz IARD et le syndicat des copropriétaires aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 juin 2016, M. [G] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes à la société Areas Dommages et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
L’expert a déposé son rapport en l’état le 15 octobre 2018.
En l’absence de toute solution amiable au litige, la société [Adresse 12] a, par acte délivré les 29 et 30 octobre ainsi que les 02 et 26 novembre 2020, fait assigner la SCI Bourbon, la SA Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages afin d’être indemnisée des préjudices subis.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société [Adresse 12] demande au tribunal, de :
« DIRE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS (75011) responsable des désordres constatés au sein du local commercial exploité par la Société OLSQUARE,
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS (75011) à payer à la Société [Adresse 12] la somme de 45 560 € HT au titre des travaux de réparation du local,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS (75011) à payer à la Société OL SQUARE la somme de 7 450 € au titre de la perte du stock et celle de 1 939 € au titre de la perte de chance de vendre ces marchandises et de réaliser un bénéfice,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS (75011) à payer à la Société [Adresse 12] la somme de 33 580 € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS (75011) à payer à la Société OL SQUARE la somme de 574 724,30 € au titre de la perte d’exploitation
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS (75011) à payer à la Société [Adresse 12] la somme de 2 741,86 € au titre de l’augmentation de la prime d’assurance réglée par la Société OLSQUARE en raison des dégâts des eaux subis,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS (75011) de l’intégralité de ses demandes
DEBOUTER la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société OLSQUARE
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/12182 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKG7
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS (75011) à payer à la Société [Adresse 12] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS (75011) aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (9000 €) ».
Dans ses conclusions récapitulatives n°5, notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL GESTION PASSION, en son action et le déclarer bien fondé,
A titre principal,
DEBOUTER la société [Adresse 12], les sociétés AREAS DOMMAGES et ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la copropriété, la SCI BOURBON et la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SCI BOURBON de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés AREAS DOMMAGES et ALLIANZ IARD à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] de toutes les sommes qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires, en leur qualité d’assureur du syndicat,
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés AREAS DOMMAGES et ALLIANZ IARD et la SCI BOURBON et la société ALLIANZ IARD, son assureur à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] de toutes les sommes qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires, portant sur le lot n°19,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], la somme de 5 000 € titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est incompatible avec la nature du litige. »
Dans leurs conclusions récapitulatives n°1, notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société Areas Dommages demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants « du même code », L 124-3 du code des assurances, de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER la société [Adresse 12] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société AREAS DOMMAGES,
En effet,
— JUGER que sont exclus des garanties souscrites par la copropriété auprès d’AREAS DOMMAGES les aménagements, installations et équipements de locaux commerciaux,
— JUGER que le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice pécuniaire, et que de ce fait, il n’est pas garanti, au titre de la police AREAS DOMMAGES,
— JUGER que sont exclus des garanties souscrites par la copropriété auprès d’AREAS DOMMAGES les dommages dus à un défaut manifeste d’entretien caractérisé par la vétusté des installations mise en évidence par [Y],
— JUGER qu’AREAS DOMMAGES ne saurait garantir toute la partie aggravation des dommages tant matériels qu’immatériels compte tenu de la répétition des sinistres depuis 2013, avec des travaux d’assainissement votés en AG en 2015 mais réalisés quatre ans plus tard à l’été 2017,
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la société AREAS DOMMAGES,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que le Tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par Monsieur [B] dans son rapport,
— JUGER que la somme de 13.773,34 € reçue par [Adresse 12] en indemnisation de ses dommages devrait être déduite des sommes allouées par le Tribunal,
— JUGER que OL’SQUARE n’a pas qualité à demander l’indemnisation d’une somme de 36.940 € HT correspondant à des parties privatives de son bailleur,
— DEBOUTER la société [Adresse 12] des demandes immatérielles consécutives à un dommage matériel non garanti,
En tout état de cause,
— DEBOUTER OL’SQUARE de sa demande au titre du préjudice de jouissance faisant double emploi avec la demande de perte d’exploitation,
— DEBOUTER [Adresse 12] de sa demande au titre de la perte de chance de vendre des marchandises pour le même motif,
— DEBOUTER OL’SQUARE de sa demande au titre de la hausse de la prime d’assurance, comme non justifiée à l’égard d’AREAS DOMMAGES,
— DEBOUTER [Adresse 12] de sa demande au titre de la perte d’exploitation comme non justifiée sur le principe et sur le montant,
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, anciennement GAN ASSURANCES, assureur de la copropriété, à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES de toutes condamnations,
— REJETER l’exécution provisoire du jugement sur les demandes de [Adresse 12],
— DEBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société AREAS DOMMAGES,
— JUGER la société AREAS DOMMAGES bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises,
— CONDAMNER in solidum [Adresse 12] et tout succombant à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses conclusions en défense n°4, notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SCI Bourbon demande au tribunal, au visa de l’article de la loi de 1965, de :
« DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes qu’elles pourraient former à l’encontre de la SCI BOURBON, les dire mal fondées ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :
« Limiter la garantie souscrite auprès d’ALLIANZ IARD au regard de ses plafonds et franchises.
Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD.
Condamner la SCI BOURBON, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et AREAS DOMMAGE à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner tout succombant à payer à ALLIANZ, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 octobre 2023 et les plaidoiries fixées à l’audience du 13 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, la société [Adresse 12] a fait assigner la SA Allianz IARD sans préciser à quel titre et tant aux termes de son assignation que de ses dernières conclusions, elle ne formule aucune demande à son encontre.
Or, aux termes des écritures des parties :
— le syndicat des copropriétaires forme des demandes à l’encontre de la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SCI Bourbon et d’assureur de la copropriété,
— la société Areas Dommages forme des demandes à l’encontre de la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la copropriété, indiquant que la SA Allianz IARD était l’assureur avant elle du syndicat des copropriétaires.
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/12182 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKG7
Maître [D] [T] [X] s’est constituée le 10 mars 2021 pour la SA Allianz IARD sans préciser à quel titre mais en en-tête de ses dernières écritures, il est indiqué que la SA Allianz IARD est « présentée comme l’assureur de la société [Adresse 12] ».
Maître [S] [N] s’est ensuite constitué, le 18 mars 2021, également pour la SA Allianz IARD, sans préciser à quel titre et n’a transmis aucune conclusion.
La SCI Bourbon, le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages indiquent toutefois en première page de leurs conclusions que Maître [N] intervient comme conseil de la SA Allianz IARD venant aux droits de Gan Assurances, ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
La société [Adresse 12], pour sa part, ne mentionne, en en-tête de ses dernières écritures, que la SA Allianz représentée par Maître [D] [T] [X] sans préciser à quel titre cet assureur intervient.
Elle se contente simplement d’indiquer, dans le corps de ses écritures, qu’elle est titulaire d’un bail portant sur un immeuble sis [Adresse 5] à Paris et que « l’ensemble immobilier était assuré par la compagnie Allianz Eurocourtage venant aux droits de la société Gan Assurances. »
Les pièces produites établissent en revanche clairement que la société Allianz IARD est l’assureur de la société [Adresse 12].
Les écritures prises par Maître [D] [T] [X] au soutien des intérêts de la SA Allianz IARD mentionnent ainsi, en en-tête, qu’elle intervient en qualité d’assureur de la société [Adresse 12], mais mentionnent également que le syndicat des copropriétaires était assuré auprès de GAN Assurances, devenu Allianz IARD, avant d’être assuré à compter du 01 janvier 2010 auprès d’Areas Dommages.
Il n’est ainsi pas possible de déterminer à quel titre la SA Allianz IARD est partie au dossier et il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, afin que les parties fournissent toutes explications utiles sur ce point et puissent, si besoin, modifier leurs conclusions, au vu des conséquences sur leurs écritures qu’est susceptible d’entraîner la qualité sous laquelle la SA Allianz IARD a été assignée par la société [Adresse 12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties indiquent à quel titre la SA Allianz IARD a été assignée par la société [Adresse 12] et que Maître [N] précise à quel titre il se constitue pour la SA Allianz IARD ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 10 heures 10 pour faire le point sur la procédure.
Fait et jugé à Paris le 15 novembre 2024
La greffière La présidente
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