Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 20/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 8 décembre 2025 par le même magistrat
Société [12] C/ [9]
N° RG 20/02389 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMXG
DEMANDERESSE
Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [12]
[9]
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
deux copies certifiées conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [L] a été embauché par la société [14] en qualité d’agent de sécurité depuis le 2 mai 1985 et a été, au dernier état de ses fonctions, agent de sécurité filtrage.
Le 7 mai 2015, Monsieur [L] a engagé une procédure de reconnaissance professionnelle de sa maladie désignée « état anxio-dépressif sévère ».
Par courrier du 5 juin 2015, la [9] a informé la société [14] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle transmise par son salarié attestant d’un état anxiodépressif sévère.
Par courrier du 2 octobre 2015, la [9] a informé la société que la maladie déclarée par le salarié ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, le dossier du salarié serait envoyé au [6] ([10]) et elle l’informait de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 22 octobre 2015.
Le 14 janvier 2016, la [9] a notifié à la société [14] la décision de prise en charge de la maladie « état anxio-dépressif sévère » au titre de la législation professionnelle après avis du [10].
Le 11 mars 2016, la société [14] a contesté la décision de la [9] devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision explicite de rejet du recours le 11 octobre 2017.
Par requête en date du 22 novembre 2017, la société [14] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint Etienne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne, afin de voir désigner un second [10] et de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [9] du 14 janvier 2016 et infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Suite à mise en état de l’affaire, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour y être plaidée et a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [12] en abrégé [11], anciennement [14], demande au tribunal à titre liminaire et avant dire droit de désigner un second [10] avec pour mission de dire si la maladie du salarié a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié, concluant qu’elle est hors tableau et faisant valoir que le salarié présentait depuis plusieurs années un état de santé fragilisé et qu’il n’y a pas de lien essentiel et direct avec son activité professionnelle.
La société évoque la motivation laconique et inexistante de l’avis du [10] et conclut que le salarié n’a pas été soumis à des contraintes psychosociales et que le certificat médical initial n’établit aucune certitude quant à l’origine professionnelle de la pathologie. Elle évoque l’historique de santé de l’intéressé et conteste que ses fonctions aient été cause de son état anxio-dépressif.
La caisse est non comparante lors de l’audience du 13 octobre 2025 mais a sollicité sa dispense de comparution conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 mai 2025, la [9] demande au tribunal de recueillir l’avis d’un second [10] et d’enjoindre à la [8] de transmettre au [10] désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
En application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er janvier 2019, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [L] a été déclarée le 7 mai 2015 au titre d’une maladie hors tableau, « état anxiodépressif sévère ».
A la suite de la mesure d’instruction de la caisse, celle-ci avait alors recouru à l’avis du [10] de la région [Localité 13] Rhône Alpes, la maladie n’étant pas répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles.
La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie du salarié, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [10] autre que celui déjà saisi par la [9].
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [10] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la [9] et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [L] déclarée le 7 mai 2015, sans qu’il appartienne au tribunal de délivrer une quelconque injonction à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Avant dire droit, sur le recours de la société SAS [12] contre la décision de prise en charge de la [9] du 14 janvier 2016 relative à la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] le 7 mai 2015 au titre d’un état anxiodépressif sévère,
Désigne le [7], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [L], après examen de l’ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société SAS [12] et la [5];
Dit qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vidéos ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Photos ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Incident ·
- Régularisation ·
- Drone
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
- Transport ·
- Clause resolutoire ·
- Privé ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Expert
- Résidence services ·
- Commandement de payer ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Expédition ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Recouvrement
- Associations ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Mission ·
- Informatique ·
- Courriel ·
- Prestataire ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Téléphone
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours juridictionnel ·
- Assesseur ·
- Décret ·
- Assurances ·
- Consultant ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.