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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGGJ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Octobre 2025
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DILHAC
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié de Maître [R] [T], notaire à [Localité 10], établi le 14 février 2008, Madame [K] [H] née [I] a acquis de la SARL [Adresse 6] le garage fermé situé [Adresse 1] à [Localité 9], constituant le lot n° 1102, cadastré section B1 n° [Cadastre 2], d’une contenance de 56 ares et 94 centiares.
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2017, Madame [K] [H] née [I] a donné à bail à Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [S] née [M] l’usage du garage situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 80 euros payable d’avance.
Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [S] née [M] ont divorcé, Monsieur [V] [S] conservant la location du garage.
Le 18 juillet 2024, Madame [K] [H] née [I] a fait délivrer à Monsieur [V] [S] un commandement de payer, au titre du loyer des mois de décembre 2023 à mai 2024, une somme principale de 480 euros, outre 71,66 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Madame [K] [H] née [I] a fait assigner Monsieur [V] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 et sur le fondement des articles 1741 du Code civil, L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater la résiliation du bail conclu le 14 novembre 2017 avec Monsieur [V] [S],
ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [S] et de tout occupant de son chef,
dire que sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et qu’à ce titre ils seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désignera et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
condamner Monsieur [V] [S] à lui payer une somme provisionnelle de 1 360 euros à valoir sur le montant total de l’arriéré de loyers,
condamner Monsieur [V] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 80 euros jusqu’à l’entière libération des lieux et la remise des clés,
condamner Monsieur [V] [S] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais éventuels de constat à venir dans le cadre de la reprise des locaux.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er juillet 2025.
Maître Julie CHABRIER-REMBERT, substituant Monsieur le Bâtonnier Pierre-Olivier DILHAC, conseil de Madame [K] [H] née [I], a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [V] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement avant dire droit du 5 août 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 7 octobre 2025 afin de permettre à Madame [K] [H] née [I] de s’expliquer sur la distorsion affectant l’adresse du garage litigieux et sur l’incohérence de ses demandes au regard de la mention portée sur le contrat de location selon laquelle le bail aurait été résilié le 2 mai 2024, et réservé, dans l’attente, les droits des parties et les dépens.
Lors des nouveaux débats, Monsieur le Bâtonnier Pierre-Olivier DILHAC, conseil de Madame [K] [H] née [I], a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en reprenant ses explications formulées par correspondance du 12 septembre 2025 au sujet de la distorsion observée dans l’adresse du bien loué qui occupe la parcelle cadastrée section B1 n° [Cadastre 2], laquelle ne résulte que d’un changement de dénomination, et de la mention selon laquelle le bail aurait été résilié le 2 mai 2024, qu’aucune partie n’a cependant contresignée et qui provient de son apposition antérieure au rendez-vous fixé à cette date par les parties pour procéder à la résolution amiable du bail mais qui n’a pas été retirée après l’échec de cette démarche.
Monsieur [V] [S] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, à partir du 1er janvier 2015 les commandements de payer délivrés aux fins de constat de la résiliation d’un bail pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice, par lettre simple reprenant les éléments essentiels du commandement, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et peut s’effectuer par voie électronique ;
Madame [K] [H] née [I] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 19 juillet 2024 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [V] [S] ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ;
Madame [K] [H] née [I] a fait délivrer à Monsieur [V] [S], le 18 juillet 2024, un commandement de payer, au titre du loyer des mois de décembre 2023 à mai 2024, une somme principale de 480 euros (80 x 6) ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois fixé par le commandement ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 1 360 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du contrat de location d’un garage conclu entre les parties, d’enjoindre à Monsieur [V] [S], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2024, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision, et de dire que le sort des meubles et objets mobiliers sera réglé, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte, arrêté au 30 septembre 2025, de la créance locative de Madame [K] [H] née [I], démontrent que Monsieur [V] [S] a été totalement défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de payer le loyer du garage depuis l’échéance du mois de décembre 2023 puisqu’il n’a pas versé le moindre centime à sa bailleresse au titre des 22 échéances concernées;
La somme de 1 760 euros (22 x 80) réclamée par Madame [K] [H] née [I] est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence de Monsieur [V] [S] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 7] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer qu’il n’a aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [V] [S] sera par conséquent condamné à payer à Madame [K] [H] née [I], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, une somme provisionnelle de 1 760 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 sur celle de 480 euros, du 18 avril 2025 sur celle de 1 360 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de location d’un garage conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 19 septembre 2024 ; Monsieur [V] [S] est depuis redevable envers sa bailleresse et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 septembre 2025 ;
Il sera par conséquent condamné à payer à Madame [K] [H] née [I], à partir du 1er octobre 2025 et jusqu’à sa complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 80 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [V] [S] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [H] née [I] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [V] [S] sera donc condamné à lui payer une somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
En application de l’article 699 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [V] [S], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 18 juillet 2024 et les frais éventuels de constat à venir dans le cadre de la reprise des lieux.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matère de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare Madame [K] [H] née [I] recevable en sa demande de résiliation du contrat de location d’un garage.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonne à Monsieur [V] [S] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [S], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef.
Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Madame [K] [H] née [I], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, une somme provisionnelle de MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS (1 760 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 sur celle de 480 euros, du 18 avril 2025 sur celle de 1 360 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Madame [K] [H] née [I], à partir du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de QUATRE-VINGTS EUROS (80 euros).
Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Madame [K] [H] née [I] une somme provisionnelle de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 18 juillet 2024 et les frais éventuels de constat à venir dans le cadre de la reprise des lieux.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 7] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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