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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 20 avr. 2026, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01780 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGLO
Code nature d’affaire : 78K- 0A
MR / AFGP
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU, avocat postulant de Me Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AD, société anonyme de droit suisse, immatriculée au RCS de ZUG (Suisse) sous le n° CHE 100.023.266, ayant son siège social à [Adresse 2] (CHERE-6340 SUISSE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social et représentée par INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 797 546 769, dont le siège social est sis [Adresse 3], Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 394 352 272, dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 3], suivant contrat de cession de créances signé en date du 17 mars 2017.
représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 16 Mars 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 20 Avril 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux ordonnances d’injonction de payer rendues toutes deux le 14 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Pau a condamné M. [K] [U] à payer à la société SOGEFINANCEMENT :
— pour la première ordonnance, la somme en principal de 1.617,74 euros,
— pour la seconde, la somme en principal de 4.255,06 euros.
Les deux ordonnances portant injonction de payer ont été signifiées à M. [K] [U] le 22 septembre 2005.
La formule exécutoire a été apposée sur chacune des deux ordonnances le 07 novembre 2005, pour une signification à M. [K] [U] le 10 novembre 2005.
En vertu de ces ordonnances, deux commandements aux fins de saisie-vente ont été délivrés le 24 novembre 2005 à la requête de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de M. [K] [U] pour un montant en principal de 1.617,74 euros pour l’un et 4.255,06 euros pour l’autre.
Le 06 juin 2018, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait signifier à M. [K] [U] la cession de créances intervenue entre elles par acte du 17 mars 2017, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour les montants en principal de 4.255,06 euros et 1.617,71 euros.
Une première saisie-attribution a été pratiquée le 14 avril 2025 sur les comptes bancaires de M. [K] [U] entre les mains de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente et dénoncée à ce dernier le 18 avril 2025 pour un montant en principal de 1.617,71 euros, laquelle a donné lieu à un versement de 970,73 euros.
Une seconde saisie-attribution a été pratiquée le 26 août 2025 à l’encontre de M. [K] [U] sur ses comptes bancaires entre les mains du même tiers pour un montant en principal de 1.617,71 euros, saisie dénoncée à M. [K] [U] le 1er septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, M. [K] [U] a assigné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le tribunal judiciaire de Pau auquel il demande de :
— ordonner la main-levée de la saisie-attribution du 1er septembre 2025,
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [U] fait valoir :
A titre principal:
— que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant un délai de dix anx,
— qu’en l’occurrence, l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer ayant acquis force exécutoire le 7 novembre 2005, est prescrite,
A titre subsidiaire :
— que la créance de INTRUM DEBT FINANCE est imprécise,
— que la créancière a pratiqué trois saisies-attribution les 18 avril 2025 pour une somme de 970,73 euros, 15 août 2025 pour une somme de 2.306,34 euros et 27 août 2025 pour une somme de 2.434,02 euros, dont le total cumulé est supérieur à la somme objet de la saisie-attribution,
En tout état de cause:
— que INTRUM DEBT FINANCE est à l’origine d’un véritable harcèlement qui justifie l’octroi de dommages-intérêts.
La SA INTRUM DEBT FINANCE, en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2026, demande de :
A titre principal
— juger que la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG agit sur le fondement d’un titre
exécutoire valable, valablement signifié, non prescrit et définitif
— juger que la cession de créance est opposable à Monsieur [K] [U] pour lui avoir été signifiée le 6 juin 2018
— juger que la créance de la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG est certaine, liquide et exigible
— juger que la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG n’a commis aucune faute dans le cadre du recouvrement forcé de sa créance
En conséquence
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [U]
En tout état de cause
— condamner Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.
En défense, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG expose que :
— la signification de la cession de créance et du commandement de payer en date du 6 juin 2018 a interrompu le délai de prescription du titre exécutoire en sorte que les actes d’exécution forcée ont été pratiqués en vertu d’un titre non prescrit,
— la saisie contestée a été dénoncée dans le délai de huit jours,
— la créance de la société est certaine, liquide et exigible,
— enfin, aucune faute n’a été commise par la société dans le recouvrement forcé de sa créance en sorte que la demande indemnitaire présentée par M. [K] [U] est infondée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution
1/ Sur la prescription du titre exécutoire
Selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans (…) ».
L’article 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription en instituant un nouveau délai de dix ans en lieu et place de celui trentenaire, prévoit que ce délai s’applique à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2018, sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article 2241 du code civil « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…) ».
En application de ces principes, constitue une demande en justice, notamment, l’acte à l’origine d’une procédure d’exécution forcée d’un titre exécutoire tel un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
En l’espèce, il est constant que le titre exécutoire fondant la poursuite contestée est l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 septembre 2005, signifiée le 22 septembre 2005 et sur laquelle la formule exécutoire a été apposée le 7 novembre 2005.
Il est également constant que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait signifier, par acte du 06 juin 2018, la cession de créances intervenue avec SOGEFINANCEMENT en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme en principal de 1.617,71 euros.
Dès lors, en application des dispositions légales précitées, le délai de prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 septembre 2005, a commencé à courir à compter du 18 juin 2008 pour s’achever le 18 juin 2018, étant précisé que la durée totale de la prescription trentenaire applicable selon la loi antérieure n’est pas dépassée puisque prenant fin le 22 septembre 2035.
Le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 06 juin 2018 a valablement interrompu la prescription, ce qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de dix ans expirant le 06 juin 2028.
Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2025 et dénoncée au débiteur le 1er septembre 2025, l’a été sur le fondement d’un titre exécutoire non prescrit en sorte que M. [K] [U] est débouté de sa demande présentée à ce titre.
2/ Sur la créance
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent (…)”.
L’article L111-6 de ce même code prévoit que « la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue.
Enfin, selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites (…) ».
En l’espèce, il est constant que par ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 septembre 2005, M. [K] [U] a été condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme en principal de 1.617,74 euros.
En exécution de cette décision, il est établi que M. [K] [U] est redevable de cette somme en sorte qu’il doit être débouté de sa demande en main-levée de la saisie-attribution contestée.
Toutefois, il ressort des écritures et pièces produites aux débats par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG que, suite à la première saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2025 pour la même somme en principal de 1.617,71 euros, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente a effectué un versement d’un montant de 970,73 euros le 30 mai 2025.
Par conséquent, il convient de cantonner la saisie-attribution pratiquée par Me [F], commissaire de justice le 26 août 2025 et dénoncée à M. [K] [U] le 1er septembre 2025, à la somme de 646,98 euros (1.617,71 – 970,73).
II – Sur la demande en dommages-intérêts
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. [K] [U].
IV – Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [U] qui succombe, supportera la charge des dépens.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, M. [K] [U] est condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution , statuant par jugement contradictoire et en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2025 à l’encontre de M. [K] [U] entre les mains de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente l’a été sur le fondement d’un titre exécutoire non prescrit ;
LIMITE à la somme de 646,98 euros les sommes dues par M. [K] [U] ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2025 sur les comptes bancaires de M. [K] [U] auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente à hauteur de la somme de 646,98 euros ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer la SA INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens
Fait à [Localité 4] le 20.4.2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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