Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 7 janv. 2026, n° 25/05764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/05764 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOG3
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2026 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2025, la société Maaf Assurances a assigné M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans l’état de son assignation, la société Maaf Assurances demande au tribunal de :
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 13 475,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [Y] aux dépens,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la société Maaf Assurances expose notamment que le 14 octobre 2021, un accident matériel de la circulation a impliqué le véhicule de son assurée Mme [W] [S] et le véhicule de M. [Y] et qu’elle a indemnisé cette assurée, si bien qu’elle est désormais subrogée dans les droits de cette dernière conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances.
Elle ajoute que les dommages de l’assurée sont imputables à M. [Y] aux termes de la loi du 5 juillet 1985 et que ce dernier n’était plus assuré lors de l’accident.
Elle considère enfin que le fait que la société Maaf Assurances ait refusé de répondre à ses sollicitations amiables constitue une résistance abusive lui ayant causé un préjudice distinct des sommes engagées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 2 juillet 2025. Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de la société Maaf Assurances
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes des dispositions de l’article 1249 du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye est ou conventionnelle ou légale, cette subrogation étant notamment conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits et actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement.
Enfin, l’article 5 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Il en découle qu’en l’absence de faute démontrée de la victime, celle-ci a droit à réparation de l’intégralité des dommages aux biens qu’elle a subis.
En l’espèce, il ressort du constat amiable signé par l’assurée de la société Maaf Assurances et par M. [Y] que ce dernier, tout en affirmant que la conductrice roulait vite, sans plus de précision, et qu’il ne l’avait pas vue, n’a pas respecté un signal de priorité, en l’occurrence un panneau stop.
Celle-ci avait donc droit à la réparation de son dommage conformément à l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 précitée.
Il appartient cependant à la société Maaf Assurances de démontrer qu’elle a indemnisé son assurée.
Le véhicule de la victime avait été acheté un mois avant l’accident, le 12 septembre 2021, pour un montant de 24 800 euros.
La société Maaf Assurances produit aux débats un rapport d’expertise privée de M. [P] mentionnant que le véhicule, économiquement réparable, valait 22 800 euros TTC avant le sinistre et vaut désormais 6 900 euros TTC après sinistre, soit une différence de 15 900 euros TTC, soit 13 250 HT. Le rapport indique qu’un appel d’offres a été effectué pour le véhicule et qu’il appartiendra à l’assurée de contacter la société Auto Pièces pour réaliser la vente et que celle-ci devra être réalisée au meilleur prix.
En revanche, la société Maaf Assurances ne justifie pas qu’elle aurait réglé à son assurée une quelconque somme et donc qu’elle serait subrogée dans ses droits, alors même que l’assurée a potentiellement pu vendre le véhicule à des conditions plus avantageuses.
Il convient donc de débouter la société Maaf Assurances de sa demande de condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 13 475,40 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Par ailleurs, il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de fraude ou d’intention de nuire.
La société Maaf Assurances étant déboutée de sa demande principale, la résistance de M. [Y] ne peut être considérée comme abusive. Cette demande sera donc rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Maaf Assurances succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la société Maaf Assurances de sa demande tendant à condamner M. [U] [Y] à lui verser la somme de 13 465,40 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE la société Maaf Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société Maaf Assurances aux dépens,
DEBOUTE la société Maaf Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Délais ·
- Locataire
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Contrats
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Résiliation ·
- Trouble de jouissance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Salaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Certificat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Devoir de secours ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Demande ·
- Container ·
- Litige ·
- Déchet ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Courrier électronique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Situation sociale ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Concession ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Vitre
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Ressort ·
- Intervention volontaire ·
- Document ·
- Procès-verbal ·
- Magasin ·
- Commande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.