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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 22/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02629 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMAE
Jugement du 17 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Valérie PLOUTON – 515
Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Décembre 2024 , après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La [Adresse 5] (CRCAMCE), société coopérative à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, Monsieur [U] [M] a souhaité investir dans des cryptomonnaies (bitcoin) par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dénommée Binance. Dans cette optique, il a effectué quatre virements bancaires entre le 15 septembre 2020 et le 8 janvier 2021 pour un montant total de 55 000 euros.
Le 20 février 2021, il a déposé plainte pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 10].
Le 30 septembre 2021, Monsieur [U] [M] a mis en demeure sa banque, la [Adresse 6] d’avoir à lui rembourser le montant des virements réalisés, demande qui est restée sans effet aux termes de la réponse du 29 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2022, Monsieur [U] [M] a fait assigner en responsabilité la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, Monsieur [U] [M] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société [Adresse 7] au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [U] [M] :
55 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance15 000 euros au titre de son préjudice moral
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal dans le cadre de son pouvoir d’appréciation devait estimer que la perte de chance ne peut être estimée à 100% de la perte,
Condamner la société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à indemniser Monsieur [M] de 70% de son préjudice global, soit au paiement de la somme minimale de 38 500 euros au titre de son préjudice de perte de chance
Condamner la banque [Adresse 7] au paiement de la somme de 15000 euros au titre de son préjudice moral
Condamner la banque CREDIT AGRICOLE CENTRE EST au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Rejeter toute demande reconventionnelle formulée par la banque CREDIT AGRICOLE, et en particulier toute demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Sur le fondement des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier d’une part, des articles 1240 et 1147 du Code civil d’autre part, Monsieur [U] [M] recherche la responsabilité du Crédit Agricole en lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance imposée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, de manière plus générale, dans le cadre du fonctionnement de son compte-chèques. Il estime que la banque aurait dû repérer plusieurs anomalies apparentes. Il observe que l’établissement ne l’a alerté ni sur les risques liés aux investissements en cryptomonnaies, en outre majorés lorsqu’ils sont faits sur une plateforme étrangère, ni sur les risques d’escroquerie. Il soutient avoir perdu une chance de ne pas réaliser des investissements au profit de plateformes frauduleuses, qu’il évalue à titre principal au montant intégral de ses investissements, soit à la somme globale de 55 000 euros. Subsidiairement, il conclut à une perte de chance de 70%. Par ailleurs, il réclame l’indemnisation de son préjudice moral.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la [Adresse 4] (ci-après le Crédit Agricole) demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [U] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le même aux entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire, si le présent tribunal devait faire droit aux demandes de Monsieur [U] [M],
ORDONNER un partage de responsabilités comme suit :
90% à la charge de Monsieur [U] [K]% à la charge du CREDIT AGRICOLE.
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
Le Crédit Agricole conclut au rejet des prétentions adverses en l’absence de preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice. Il fait valoir que la procédure de contrôle imposée par la réglementation TRACFIN ne s’applique pas dans les relations entre une banque et son client, d’autant que les fonds investis en l’espèce provenaient d’une épargne personnelle. La banque observe que les opérations effectuées par Monsieur [M] n’avaient rien de complexes et d’inhabituelles et ne présentaient aucune anomalie apparente. Elle rappelle que son obligation de non immixtion dans les affaires de ses clients l’empêchait de se faire juge de l’opportunité de ces investissements. Elle note que les virements ont été ordonnés expressément par Monsieur [M], à destination d’un compte ouvert en Grande Bretagne qui n’est ni un paradis fiscal ni un pays à risque, de sorte que rien ne permettait de déceler une fraude.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyen et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE
*Il résulte des dispositions de l’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier que les établissements bancaires sont soumis à une obligation de vigilance quant aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme. A ce titre, ils doivent mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques ainsi qu’une politique adaptée à ces risques.
En outre, d’après l’article L. 561-10 du même code, cette obligation de vigilance est renforcée notamment lorsque l’opération présente par sa nature un risque particulier de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Aux termes de l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Monsieur [M] reproche à sa banque un manquement à son devoir de vigilance en considération des textes du code monétaire et financier, pris particulièrement en ses articles L. 561-32 et L. 561-10-2. Il se plaint ainsi de ce que le Crédit Agricole n’a pas exercé le moindre contrôle relativement aux investissements en bitcoins qu’il a fait sur la plateforme Binance, spécialisée en cryptomonnaies.
Cependant, les dispositions dont Monsieur [M] se prévaut ont pour objectif la protection de l’intérêt général et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires. De sorte qu’aucun manquement ne peut être valablement reproché par Monsieur [M] au Crédit Agricole en application de ces textes. Le moyen doit être écarté.
*Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, l’établissement bancaire est soumis à un devoir de vigilance qui lui impose de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute afin notamment de s’assurer qu’elles émanent effectivement de celui qui a qualité pour les ordonner. Il s’agit de déceler toute anomalie intellectuelle ou matérielle apparente. Cette obligation doit se combiner avec le devoir de non- ingérence qui impose à la banque de ne pas s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de ne pas procéder à un contrôle d’opportunité de telles ou telles opérations effectuées.
En l’espèce, Monsieur [M] admet avoir été personnellement à l’origine des quatre virements litigieux et n’allègue aucune erreur dans leur exécution. Ainsi, les ordres de virement étaient authentiques et ont bien été adressés aux destinataires mentionnés, sans être dévoyés.
Le demandeur reproche à sa banque de ne pas l’avoir alerté sur le fonctionnement anormal de son compte. Il se prévaut d’anomalies intellectuelles apparentes concernant la destination des virements, leur montant inhabituel et leur fréquence.
Concernant le montant et la fréquence des opérations, l’analyse des relevés des différents comptes de Monsieur [M] met en exergue qu’au 10 septembre 2020, soit juste avant la première opération litigieuse, il avait un compte-chèques créditeur de 96 138,77 euros, un Csl Centre Est créditeur de 56 195,51 euros et un autre, dans la même banque de 50 140,11 euros. Il recevait régulièrement des revenus, sous forme de virements des sociétés Bayer et Izinovation, établissant des possibilités financières confortables et lui permettant de réaliser les investissements qu’il envisageait. A aucun moment ses comptes n’ont été à découvert, même après l’escroquerie dont il a fait l’objet. Il en résulte que les virements litigieux, effectués sur quatre mois, portaient sur des sommes raisonnables au vu de ses capacités financières, et ne dénotaient pas par rapport au fonctionnement habituel de son compte. Il n’existait donc pas d’anomalie intellectuelle apparente dans le fonctionnement de ce compte.
De plus, le fait que le compte destinataire des fonds soit situé en Grande-Bretagne ne peut constituer, en soi, une anomalie apparente, bien qu’il ne s’agisse plus d’un pays de l’union européenne.
Par ailleurs, il est constant que ce n’est pas le Crédit Agricole qui a conseillé l’investissement réalisé par Monsieur [M], ni même servi d’intermédiaire entre lui et la plateforme Binance. Si l’indication Binance figure sur les ordres de virement, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il a expressément informé sa banque de ses investissements dans l’achat de bitcoins. Il n’est pas établi qu’à la période litigieuse, la plateforme Binance était signalée par l’AMF, étant rappelé que la liste noire de cette autorité est destinée à informer le grand public qui y a donc accès. Quant au site « aim-connect.net », il n’était pas encore inscrit sur cette liste noire. Au demeurant, Monsieur [M] ne précise pas avoir clairement évoqué ce site auprès de son établissement bancaire et aucune mention en ce sens ne ressort des ordres de virement. Dans ce contexte, Monsieur [M] ne démontre pas les indices évidents d’une escroquerie qui auraient pu être détectés par la seule banque et qu’il n’aurait lui-même pas pu percevoir.
En conséquence, en l’absence d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, la [Adresse 6] n’a pas manqué à son devoir général de vigilance.
*En l’absence de faute, la banque n’engage pas sa responsabilité. Par suite, Monsieur [M] doit être débouté de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [U] [M] aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel centre est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
Déboute Monsieur [U] [M] de ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone Avocats,
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la [Adresse 6] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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