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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 23/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01116 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6MH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Contre :
[J] [C]
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [J] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [X], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. LASER GAME [Localité 5] a été inscrite auprès du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 12 octobre 2018, afin d’exercer une activité relavant du secteur des loisirs, à savoir : l’exploitation d’un centre de laser game ; l’exploitation de toutes aires de jeux pour tous publics, parcs d’attractions, organisation d’événements ; toutes activités de restauration sur place.
Lorsqu’elle a été constituée les parts sociales étaient réparties entre : Monsieur [M] [T], la S.A.R.L. [T] [C] et Monsieur [P] [C].
Par acte du 21 novembre 2018, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après la BANQUE POPULAIRE) a consenti un crédit d’un montant de 150 000 € à la S.A.R.L. LASER GAME [Localité 5]. Ce prêt professionnel a été consenti sur une durée de 84 mois au taux fixe de 1 %.
Au titre des garanties associées à ce contrat de prêt, Monsieur [M] [T] et Monsieur [P] [C] se sont engagés en qualité de cautions solidaires.
Le 28 juillet 2020, il a été procédé à une cession de parts sociales au sein de la société LASER GAME [Localité 5], cession enregistrée le 13 août 2020, Monsieur [P] [C] devenant l’associé unique de la société.
Par acte du 17 juillet 2020 et avenant au contrat de prêt en date du 8 septembre 2020, Madame [J] [C] s’est engagée en qualité de caution de la société LASER GAME [Localité 5]. Aux termes de l’avenant, Monsieur [M] [T] se désengageait de ses obligations de caution.
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 27 octobre 2022, la société LASER GAME ISSOIRE a été placée en liquidation judiciaire.
Le 9 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE a déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la société LASER GAME [Localité 5] une créance d’un montant de 153 161,33 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE a sollicité de Madame [J] [C] le paiement de la somme de 18 453,64 € au titre de son engagement de caution. Celle-ci ne s’est pas exécutée.
Par acte en date du 17 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 467,14 €.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE sollicite, au vu de l’article 2298 du code civil :
La condamnation de Madame [J] [C] à lui verser la somme de 18 467,14 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ; Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [J] [C] ; La condamnation de Madame [J] [C] aux dépens ; La condamnation de Madame [J] [C] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à la condamnation de Madame [J] [C] à lui payer la somme de 18 467,14 €, la BANQUE POPULAIRE soutient que la défenderesse s’est valablement engagée en qualité de caution, de sorte qu’elle est tenue de payer la créance devenue exigible à compter de sa déclaration auprès du liquidateur judiciaire.
Pour s’opposer à la nullité de l’engagement de Madame [J] [C] en qualité de caution, la BANQUE POPULAIRE, se fondant sur l’article 1128 du code civil, fait valoir que la contrepartie de l’engagement de la défenderesse réside dans le contrat de prêt consenti à l’emprunteur et que le fait, pour la caution, de ne pas avoir la qualité d’associé de la société LASER GAME [Localité 5] ne caractérise pas l’absence de contrepartie. Au surplus, la BANQUE POPULAIRE soutient que la défenderesse, en apposant la mention manuscrite, a eu conscience de la portée de son engagement et qu’il ne lui appartient pas de démontrer la décharge de l’engagement de Monsieur [M] [T] en qualité de caution.
Pour rejeter tout manquement à son obligation de mise en garde, la BANQUE POPULAIRE soutient qu’il n’existe aucune disproportion entre la capacité financière de Madame [J] [C] et l’engagement souscrit par elle et qu’au moment de son engagement, il n’était pas possible de démontrer que l’activité de la société LASER GAME [Localité 5] était compromise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Madame [J] [C] sollicite :
A titre principal, le prononcé de la nullité de son engagement en tant que caution ; Le rejet de l’ensemble des demandes de la BANQUE POPULAIRE ;La condamnation de la BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; La condamnation de la BANQUE POPULAIRE aux dépens ; La condamnation de la BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, la condamnation de la BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, à titre principal ou la somme de 18 282 € au titre de la perte de chance, à titre subsidiaire ; La condamnation de la BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La compensation des sommes dues entre les parties ;A titre infiniment subsidiaire, voir ordonner la déchéance des intérêts de la BANQUE POPULAIRE ;La condamnation de la BANQUE POPULAIRE aux dépens.
Pour conclure, au principal, à la nullité de son engagement sur le fondement de l’article 1128 du code civil, Madame [J] [C] soutient qu’elle n’a aucun intérêt dans la société LASER GAME [Localité 5] et que le crédit garanti a été accordé deux ans avant son engagement, de sorte qu’il est dénué de cause et de contrepartie. En outre, Madame [J] [C], qui estime être sollicitée suite à l’annulation du cautionnement de Monsieur [M] [T], fait valoir qu’il revient à la BANQUE POPULAIRE de démontrer la décharge de cet engagement.
Au soutien de sa demande subsidiaire fondée sur l’article 1231-1 du code civil, Madame [J] [C] soutient que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation de mise en garde au motif qu’elle ne s’est pas interrogée sur la santé financière de la société LASER GAME [Localité 5] lors de la cession à 1 € des parts sociales de Monsieur [M] [T] ; qu’elle connaissait les fermetures et restrictions d’accès liées à la crise sanitaire et que la société LASER GAME [Localité 5] a été placée en liquidation judiciaire dans les deux années suivant l’engagement de la défenderesse en qualité de caution. Elle ajoute qu’elle est une caution profane et que ses capacités financières ne dispensaient pas la BANQUE POPULAIRE de son devoir de mise en garde.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, Madame [J] [C] se fonde sur l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et fait valoir que la BANQUE POPULAIRE, qui ne justifie pas avoir transmis le document annuel rappelant la portée et les conditions de l’engagement, n’a pas respecté son obligation d’information.
MOTIFS
Sur la validité de l’engagement de caution de Madame [J] [C]
Madame [J] [C] sollicite le prononcé de la nullité de son engagement de caution, laquelle doit être examinée au préalable.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
Le consentement des parties ;Leur capacité de contracter ;Un contenu licite et certain.
La cause du cautionnement réside dans le crédit octroyé au débiteur par le créancier (Com., 10 juillet 2001, pourvoi n° 98-11.536).
En l’espèce, il résulte du contrat initial en date du 21 novembre 2018 qu’aux fins de consentir un crédit à la société LASER GAME [Localité 5], la BANQUE POPULAIRE a sollicité des garanties et notamment l’engagement de cautions en la personne de Monsieur [M] [T] et Monsieur [P] [C].
Or, il résulte d’un acte en date du 17 juillet 2020 et de l’avenant au contrat de prêt en date du 8 septembre 2020 que Madame [J] [C] s’est engagée en qualité de caution de la société LASER GAME [Localité 5] pour garantir le prêt souscrit par elle, en remplacement de Monsieur [M] [T] qui s’est désengagé de ses obligations.
L’avenant au contrat de prêt est bien signé, à la fois, par le prêteur, par Monsieur [C] et par Madame [C], laquelle a donc reçu l’information claire relative au désengagement de Monsieur [T], celle-ci apparaissant en page 2/3 du document. Elle s’est bien portée à l’acte comme caution personnelle solidaire et indivisible, solidarité qu’elle rappelle dans la mention manuscrite de l’engagement de caution pris par acte séparé.
Cette solidarité implique que le créancier de l’obligation peut solliciter l’un quelconque de ses cocontractants engagés solidairement, pour la totalité de la somme due. Le cas échéant, il appartient à celui qui a réglé la somme due de se retourner, s’il estime nécessaire, contre son corps obligé solidaire.
Dans ces conditions et alors que les parties ne contestent ni le principe de l’engagement de Madame [J] [C] en qualité de caution, ni le déblocage des fonds par la BANQUE POPULAIRE, il importe peu que la défenderesse n’ait pas la qualité d’associée au sein de la société LASER GAME [Localité 5] et que les fonds aient été octroyé deux années auparavant, la contrepartie de son engagement consistant dans l’obtention puis le maintien du crédit, lequel prévoyait la présentation d’un certain nombre de garanties, parmi lesquelles des cautions.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en nullité de l’engagement de Madame [J] [C] en qualité de caution.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [J] [C]
En l’absence d’annulation de l’engagement de caution de Madame [C], celui-ci doit produire ses effets. Le principe de la créance est donc établi.
Dans la mesure où les demandes reconventionnelles subsidiaires et infiniment subsidiaires formées par Madame [J] [C] sont susceptibles d’influer sur le montant, le cas échéant, octroyé, il est opportun de statuer au préalable sur ses demandes reconventionnelles avant de statuer sur la demande en paiement formée à titre principal par la BANQUE POPULAIRE.
Sur la demande dommages-intérêts pour procédure abusive
Bien que Madame [J] [C] ne précise pas le fondement de sa demande principale de dommages-intérêts pour procédure abusive, il convient de considérer que celle-ci est fondée sur les dispositions suivantes.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Madame [C] ne rapporte pas la preuve d’un abus dans le droit d’agir en justice, son engagement de caution ayant été considéré comme valable et devant produire ses effets. Elle ne caractérise, de surcroit, pas de préjudice qui en découlerait.
Elle est déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement contractuel
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com., 15 nov. 2017, n 16-16.790).
Il revient à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com., 26 janv. 2016, n 14-23.462).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de son engagement en qualité de caution, Madame [J] [C] disposait d’un patrimoine de 261 000 € résultant de son épargne et d’un bien immobilier, tels que déclarés dans sa fiche de renseignement patrimoniaux. Dans ces conditions et peu important que le bien immobilier soit grevé d’un crédit, ses capacités financières lui permettaient d’assumer son engagement en tant que caution pour un montant de 28 000 €, de sorte qu’elle ne peut reprocher à la BANQUE POPULAIRE la conclusion d’un engagement inadapté à ses capacités financières.
En outre, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux a été souscrit par la société LASER GAME [Localité 5] le 21 novembre 2018, si bien que la défenderesse ne peut, sans contradiction, invoquer des éléments postérieurs tenant à la cession des parts sociales à un prix modique en 2020 et des restrictions d’accès suite à la crise sanitaire, pour soutenir que l’engagement était inadapté aux capacités financières de la société LASER GAME [Localité 5].
Ces éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’un aléa et un risque de non-remboursement par le débiteur principal impliquant l’appel à la caution au moment de l’engagement de Madame [J] [C].
Enfin, la défenderesse ne peut se fonder sur le fait que la société LASER GAME [Localité 5] a été placée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2022, pour soutenir que la BANQUE POPULAIRE a méconnu son devoir de mise en garde, alors qu’un tel évènement n’était pas prévisible lors de son engagement.
Dans ces conditions, il apparaît que la BANQUE POPULAIRE n’a commis aucun manquement au devoir de mise en garde qui lui incombait.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de condamnations de la BANQUE POPULAIRE formulées par Madame [J] [C], tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, au titre de la perte de chance.
Sur la demande tendant à voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, dispose que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
L’article 2302 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable aux cautionnements constitués antérieurement au 1er janvier 2022, dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. ».
La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution pèse sur le créancier.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution par l’envoi d’un document de nature à renseigner Madame [J] [C] sur la portée et les conditions de son engagement.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation d’information et de la déchoir, en conséquence, de son droit aux intérêts, ce, à compter de l’engagement de Madame [J] [C] en qualité de caution, le 17 juillet 2020.
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts, ainsi qu’à l’indemnité contractuelle.
Sur la demande en paiement présentée par la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il résulte des pièces produites par la BANQUE POPULAIRE que cette dernière a, par déclaration du 9 novembre 2022, déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la société LASER GAME [Localité 5] une créance d’un montant de 153 161,33 €.
En outre, il résulte des différents montants exprimés dans l’acte de cautionnement signé par Madame [J] [C] qu’elle s’est engagée à hauteur de 28 000 €. Ce dernier montant étant indiqué en toutes lettres et en chiffres dans la mention manuscrite rédigée par cette dernière, il doit être regardé comme étant le montant auquel Madame [J] [C] a eu conscience de s’engager, peu important que l’acte de cautionnement comprenne une mention dactylographiée, en page 2/4, prévoyant une limitation à hauteur de 27 000 €. En tout état de cause, le montant sollicité est inférieur à ces deux sommes.
La BANQUE POPULAIRE produit un décompte en date du 15 février 2023, lequel établit que la somme restante due au titre du prêt s’élève à hauteur de 102 595,21 € dont 18 467,14 € dus au titre de l’engagement de la caution.
En outre, la BANQUE POPULAIRE produit le courrier adressé à Madame [J] [C], daté du 18 janvier 2023, aux termes duquel elle sollicite le paiement des sommes dues, de sorte que ce courrier doit être regardé comme une mise en demeure portant interpellation suffisante de la débitrice.
Le tribunal constate que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES applique spontanément une méthode de calcul, impliquant de retenir à la charge de la caution solidaire un montant correspondant à 18 % de la somme due par la société pour laquelle la garantie a été souscrite.
Le tribunal ne retrouve pas ces modalités de calcul dans les documents contractuels versés aux débats par les parties, mais relève que celles-ci ne sont pas contestées en défense et qu’elles impliquent, en tout état de cause, de retenir une somme à la charge de Madame [C] inférieure au montant maximal prévu au contrat et pour lequel elle s’est engagée, ce qui est donc dans son intérêt.
Le tribunal appliquera donc les mêmes modalités de calcul.
La base de calcul ne sera, en revanche pas identique à celle proposée par le créancier, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée.
Alors que le créancier prend pour base la somme de 102 595,21 €, il y a lieu de relever que celle-ci comprend des intérêts et l’indemnité forfaitaire prévue au contrat de crédit, qui doivent être déduits. En outre, sont incluses, dans le montant dû en principal (97 776,54 €), les échéances de crédit impayées, à partir du 27 juillet 2022, lesquelles comprennent des intérêts (309,54 €), qui doivent être également déduits.
Le tribunal constate, par ailleurs, alors qu’une cause de déchéance du droit aux intérêts du prêteur était soulevée par la défenderesse, que la BANQUE POPULAIRE s’abstient de fournir un historique complet des paiements effectués, de sorte que le montant dû en principal après déchéance du droit aux intérêts ne peut être calculé avec exactitude.
A défaut de plus d’éléments, il sera considéré ainsi qu’il n’y a pas eu d’incident de paiement avant le 26 juillet 2022 et que la totalité des intérêts et accessoires apparaissant sur le tableau d’amortissement versé aux débats ont été réglés par le débiteur principal, de sorte que ces sommes doivent venir également en déduction, à savoir la somme globale de 3905,46 €.
En conséquence, le calcul suivant doit être effectué : (97 776,54 € – 3905,46 € – 309,54 €) x 18% = 16 841,08 €.
Madame [J] [C] sera donc condamnée à verser à la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ladite somme, en application de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
Le tribunal rappelle que le taux de l’intérêt légal pour les créanciers professionnels est actuellement de 2,76 %.
En l’absence de somme octroyée à Madame [J] [C], sa demande de compensation sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [J] [C] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [J] [C] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’engagement de caution conclu les 17 juillet 2020 et 8 septembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande tendant à voir condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au paiement d’une somme de 2000 € pour procédure abusive ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dès la conclusion de l’engagement de caution de Madame [J] [C], le 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16 841,08 € (seize mille huit cent quarante-et-un euros huit cents) au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande tendant à voir condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui verser la somme de 18 282 € au titre de la perte de chance ;
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande de compensation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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