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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 13 oct. 2025, n° 22/09566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 16 ] c/ La S.A.R.L. CHAUFFAGE, La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT ( UTB ), la société COVEA RISKS es qualité d'assureur des sociétés SNIE et AIRES, NEXITY GRAND, La S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la société SPCR, venant aux droit de la société FEREAL, La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 44]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 22/09566 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVDA
N° de Minute : 25/00742
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 16], représenté par son Syndic AGEXIA
[Adresse 8]
[Localité 36]
représentée par Maître [Z], avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E1811
DEMANDEUR
C/
La S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société SPCR
[Adresse 13]
[Localité 34]
représentée par Me Sophie BELLON, SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
La S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur des sociétés SNIE et AIRES
[Adresse 7]
[Localité 21]
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur des sociétés SNIE et AIRES
[Adresse 7]
[Localité 22]
Ayant pour Avocat : Maître Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB )
[Adresse 19]
[Localité 38]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
La S.A.R.L. CHAUFFAGE TUYAUTEUR MONTEUR PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ (CTMPE )
[Adresse 6]
[Localité 39]
représentée par Me Farida AMIRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 233
La S.A. NEXITY GRAND [Localité 48] venant aux droit de la société FEREAL
[Adresse 9]
[Adresse 49]
[Localité 25]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
La société NEXIMMO 68 venant au droits de la SCI BLANC MESNIL ALLENDE
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1032
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 30]
[Localité 35]
représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 3]
[Adresse 45]
[Localité 33]
non comparante
représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La société TAQUET CLOISONS
[Adresse 10]
[Adresse 50]
[Localité 31]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, SELARL CHOISEZ & Assciés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
La S.A.R.L. LE CHEVALIER
[Adresse 4]
[Localité 37]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL CTMPE.
[Adresse 2]
[Adresse 46]
[Localité 32]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
La société SMA SA
[Adresse 29]
[Localité 24]
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B464
La S.A.S. ECM
[Adresse 11]
[Localité 42]
non comparante
La S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société INNOV ETANCHE
[Adresse 13]
[Localité 34]
non comparante
La SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES – SNIE
[Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante
Monsieur [T] [U] [L]
[Adresse 14]
[Localité 28]
non comparante
La S.A.S. INNOVE ÉTANCHE
[Adresse 15]
[Localité 43]
non comparante
La S.A.R.L. MEUNIER ETUDE
[Adresse 5]
[Localité 41]
non comparante
La société AIRES
[Adresse 47]
[Localité 27]
non comparante
La S.A.S. SPCR
[Adresse 20]
[Localité 40]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 18 et 19 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 17] et [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le vendeur en l’état futur d’achèvement de l’immeuble ainsi que les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs aux fins de se voir indemniser des désordres de constructions affectant l’ouvrage.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 17] et [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
— recevoir le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 18] en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
— entériner le rapport d’expertise judiciaire de M. [B] du 31 décembre 2024 ;
— condamner in solidum les sociétés suivantes suivant les quote-part d’imputabilité retenues par l’expert judiciaire, à verser les sommes provisionnelles suivantes au syndicat des copropriétaires à valoir sur les préjudices subis :
*UTB à hauteur de 26 048,17 € TTC ;
*SARL CTMPE à hauteur de 5 003,19 € TTC ;
*BET Meunier étude et son assureur, Allianz IARD à hauteur de 5 003,19 euros TTC ;
*Fereal SA à hauteur de 10 006,37 € TTC ;
— juger en conséquence que la demande de provision du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 50 031,86 € TTC ;
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 54 613,86 € TTC ;
— juger en conséquence que la demande de provision du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 54 613,86 euros TTC ;
— condamner in solidum les parties succombantes au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens du présent incident.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, la société Nexity Grand [Localité 48] (Fereal SA) demande au juge de la mise en état de :
À titre principal :
— juger que l’obligation invoquée à l’encontre de la société Fereal est sérieusement contestable tant dans son principe que dans son imputabilité ;
En conséquence,
— rejeter la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Fereal ;
À titre subsidiaire :
— limiter strictement la provision éventuellement mise à la charge de la société Fereal à sa part résiduelle, laquelle ne saurait excéder 15 % maximum des désordres retenus, conformément aux conclusions de l’expert ;
— juger que la société Fereal bénéficie, en tout état de cause, d’un recours en garantie à l’encontre de l’entreprise UTB, de ses sous-traitants CTMPE et du BET Meunier, à hauteur du surplus des condamnations qui excéderait sa part effective de responsabilité ;
En conséquence,
— condamner la société UTB et ses sous-traitant CTMPE et du BET Meunier à relever et garantir indemne la société FEREAL à hauteur du surplus des condamnations qui excéderait sa part effective de responsabilité ;
— réserver les dépens.
*
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Il est rappelé que la demande de renvoi n’est pas de droit et demeure soumise à l’appréciation du juge de la mise en état.
Toute demande de fixation d’un dossier à l’audience de plaidoiries conduit en effet la juridiction à réserver un créneau qui, faute d’être utilement exploité, aurait pu profiter à une autre affaire.
En l’espèce, il est relevé que les parties ne se sont pas présentées à l’audience pour soutenir la demande de renvoi et que, s’agissant d’un incident de provision, il n’est pas nécessaire d’organiser de multiples échanges.
Pour ces raisons, la demande de renvoi a été rejetée à l’audience.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour le procès.
En l’espèce, si l’existence de désordres n’est pas sérieusement contestable, la demande sera rejetée dans la mesure où :
— le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose d’apprécier l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qui excède les pouvoirs du juge de la mise état, lesquels se bornent au constat de l’évidence ;
— si le réseau chauffage/ECS est manifestement affecté de défauts, le caractère décennal des désordres n’est pas démontré.
Du tout, il résulte que les demandes de provisions seront rejetées.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de provision du syndicat des copropriétaires ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 12 novembre 2025 à 9h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en ouverture de rapport du syndicat des copropriétaires.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE ÉTAT
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