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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3AY
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à Mme [U]
— 1 ccc à [11]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décisions du 09 août 2024, la [9] (ci-après la [11]) de l’Artois a notifié à Mme [L] [U] un refus d’indemnisation en raison de la réception tardive et hors délai de ses arrêts de travail prescrits du 30 octobre au 05 novembre 2023, du 17 au 25 novembre 2023, et du 27 novembre 2023 au 18 décembre 2023.
Mme [L] [U] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [14]) de la [11] qui l’a déboutée par décisions du 08 novembre 2024.
Par requête réceptionnée le 06 janvier 2025, Mme [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience, Mme [L] [U] sollicite l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits du 30 octobre 2023 au 05 novembre 2023, du 17 novembre 2023 au 25 novembre 2023 et du 27 novembre 2023 au 18 décembre 2023. Elle explique qu’elle était domiciliée dans le département de l’Eure avant d’emménager dans le département du Pas-de-[Localité 10]. Elle indique avoir transmis en lettre simple ses arrêts de travail à la [13]. Elle souligne que son employeur a réceptionné ses arrêts de travail, et ces derniers figurent sur son compte [6]. Elle ne conteste pas le fait que la [12] ait reçu son arrêt de travail en août 2024, mais soutient l’avoir transmis dans le délai réglementaire à la [13].
La [12] souligne que la décision de la [14] du 08 novembre 2024 porte sur la période d’arrêt de travail du 27 novembre 2023 au 18 décembre 2023. Elle soutient que cet arrêt de travail a été réceptionné hors délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoient qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [9], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
En outre, l’article D. 323-2 du même code prévoit les sanctions applicables en cas de non-respect de cette formalité. Il dispose qu’en cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà des deux jours susvisés, « la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Il résulte de cet article qu’en cas de premier manquement de l’assuré de son obligation d’avoir à informer la [11] de son arrêt de travail dans le délai de deux jours, la [11] ne peut sanctionner l’assuré mais peut seulement l’informer de la sanction applicable en cas de nouvel envoi tardif qui interviendrait dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
Enfin, aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il résulte de l’ensemble de ses dispositions législatives et réglementaires que l’organisme de sécurité sociale est en droit de refuser le bénéfice des indemnités journalières à l’assuré qui ne lui a pas transmis l’arrêt de travail avant l’expiration du congé pour maladie.
Il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé dans les délais l’avis d’interruption de travail ou à défaut qu’il a été hospitalisé ou s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par présomption.
* * *
A titre liminaire, il convient de souligner que par courrier du 27 septembre 2024 Mme [L] [U] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d’une contestation relative au refus d’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits du 30 octobre 2023 au 05 novembre 2023, du 17 novembre 2023 au 25 novembre 2023 et du 27 novembre 2023 au 18 décembre 2023.
Elle produit à l’appui de sa requête les trois décisions de la commission de recours amiable de la [12] statuant chacune sur un arrêt de travail litigieux.
Mme [U] ayant saisi le pôle social en contestation de ces trois décisions de refus d’indemnisation de ses trois arrêts de travail, elle est donc recevable dans son entière demande.
La [12] a refusé d’indemniser les arrêts de travail de Mme [L] [U] au motif que ces derniers n’ont été réceptionnés par ses services le 05 août 2024.
Mme [L] [U] explique avoir transmis ses arrêts de travail en lettre simple dans le délai réglementaire à la [13], organisme auquel elle était rattachée à l’époque et que l’envoi daté du 05 août 2024 est en réalité le second envoi qu’elle réalisait, n’ayant pas perçu d’indemnisation suite à son premier envoi.
Or, il est constant que selon les dispositions précitées, dès qu’un assuré se voit prescrire un arrêt de travail, de même qu’une prolongation de son arrêt de travail, il lui revient de faire parvenir, sous sa responsabilité, les volets 1 et 2 de cet arrêt à la caisse dans les deux jours. De même il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé à la caisse dans les délais l’avis d’interruption de travail.
Mme [L] [U] ne rapporte pas la preuve de la transmission de ses arrêts de travail dans le délai réglementaire. Au demeurant, la [12] a versé au dossier un mail émanant des services de la [13] du 07 mai 2025, mentionnant : « En réponse à votre demande, concernant le dossier de l’assurée [U] [L], je vous informe que nous n’avons pas réceptionné l’avis d’arrêt de travail du 27/11/2023 au 18/12/2023 (…) ».
Ainsi, c’est à juste titre que la caisse a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de Mme [L] [U]. Il convient, dès lors, de rejeter le recours exercé par Mme [L] [U].
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Mme [L] [U] de sa demande en paiement des indemnités journalières d’assurance maladie pour ses arrêts de travail du 30 octobre au 05 novembre 2023, du 17 novembre au 25 novembre 2023 et du 27 novembre au 18 décembre 2023 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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