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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 mars 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01525 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTEH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
MINUTE N° 25/00547
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société EQUO CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0527
ET :
La SCCV CLAYE-PROMEX 1,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 6 septembre 2024, la société EQUO CONSTRUCTION a assigné la SCCV CLAYE-PROMEX 1 devant le juge des référés de ce tribunal au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler :
A titre principal, une provision de 191.448,78 euros TTC au titre des sommes dues correspondant aux factures n°2023/01392 et 2023/01492 et subsidiairement, une provision de 71.659,72 euros TTC ;
En tout état de cause,
les intérêts moratoires à hauteur du taux d’intérêt légal appliqué sur les sommes dues avec capitalisation des intérêts,la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 6 février 2025, la société EQUO CONSTRUCTION maintient ses demandes, y ajoutant à titre infiniment subsidiaire une demande d’expertise judiciaire, et conclut au rejet des demandes adverses.
Elle expose s’être vu confier par la SCCV CLAYE-PROMEX 1 le lot n° 1 “Gros-oeuvre” et le lot n° 12 “Echafaudage” d’une opération de construction réalisée [Adresse 8] à [Localité 7], suivant deux ordres de service signés le 10 mars 2022 pour un montant de 2.020.994,30 euros HT (lot n° 1) et 158.340 euros HT (lot n° 12), outre certains travaux complémentaires résultant de deux avenants du 5 janvier et 8 juin 2023 et d’une lettre de commande datée du 27 mars 2023. Elle soutient que laSCCV CLAYE-PROMEX 1 a manqué à son obligation contractuelle de paiement en refusant de régler deux factures, que celle-ci est non sérieusement contestable et qu’en outre, l’urgence est caractérisée, du fait que la société EQUO CONSTRUCTION est en procédure de sauvegarde et que sa situation est ainsi aggravée. Elle conteste tout abandon de chantier et invoque une exception d’inexécution consécutive à l’absence de paiement.
En défense, la SCCV CLAYE-PROMEX 1 demande au juge des référés de :
A titre principal, Débouter la société EQUO CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, Condamner la société EQUO CONSTRUCTION à lui régler par provision :
la somme de 425.310 euros HT, parfaire, au titre des pénalités contractuelles ; la somme de 240.495,06 euros HT au titre des surcoûts engagés pour pallier les manquements de la société EQUO CONSTRUCTION ;A titre subsidiaire, Compléter la mission de l’expert.
En tout état de cause, Condamner la société EQUO CONSTRUCTION à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, elle invoque l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses relatives aux deux factures litigieuses. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle fait état des manquements contractuels de la société EQUO CONSTRUCTION, à savoir la non-remise de certains documents ainsi que des retards dans l’exécution des travaux et un abandon de chantier.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes de provision
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aucune condition d’urgence n’est exigée pour faire droit à une demande de provision. En revanche, le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
Or, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, il ressort des pièces versées aux débats que l’existence et l’étendue des manquements contractuels allégués par chacune des parties se heurtent manifestement à plusieurs contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il n’est donc pas justifié en l’état de l’existence et du caractère non contestable des obligations censées fonder d’une part, la demande de la société EQUO CONSTRUCTION en paiement des deux factures litigieuses et d’autre part, la demande reconventionnelle en paiement des pénalités contractuelles et des surcoûts formée par la SCCV CLAYE-PROMEX 1.
Le débat relève du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible d’opposer les deux parties dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera donc ordonné une expertise, selon modalités fixées au dispositif, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert, dont la mission est exclusivement d’ordre technique, d’interpréter les dispositions contractuelles, qui relèvent de l’office du juge.
Les deux parties ayant un intérêt probatoire à la réalisation de cette mesure d’instruction pour régler leur différend, les frais de consignation seront partagés.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu des circonstances et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provision ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[O] [G]
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.30.93.07
Email : [Courriel 6]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ;
2/ Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 9] ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Faire un historique précis du chantier ;
5/ Examiner et décrire les travaux réalisés par la société EQUO CONSTRUCTION ;
6/ Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la ou les causes et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ;
7/ Donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à réaliser – s’agissant ici des non-façons et inachèvements, à l’exclusion des malfaçons ;
8/ Proposer un apurement des comptes entre les parties.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par la société EQUO CONSTRUCTION et par moitié par la société SCCV CLAYE-PROMEX 1 (soit à hauteur de 2.500 euros chacune) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 06 mai 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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