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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00471 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILR5
AFFAIRE : [E] [I], [U] [T], [DF] [AO] C/ S.A.S. 115 PARTICIPATION, S.A.S. ADEQUAT 018, S.A.S. ADEQUAT 273, S.A.S. ADEQUAT 132
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
Monsieur [DF] [AO], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. 115 PARTICIPATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. ADEQUAT 018, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. ADEQUAT 273, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. ADEQUAT 132, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Décembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe ADEQUAT, spécialisé dans le travail temporaire et le recrutement, réalise son activité sur tout le territoire national par des agences dont certaines sont constituées en sociétés séparées, à l’instar des S.A.S. ADEQUAT 018, ADEQUAT 273 et ADEQUAT 132.
Mme [E] [I] a été embauchée le 19 septembre 2022 par ADEQUAT 273 en qualité de chargée d’affaires et a quitté la société à la suite d’une rupture conventionnelle signée le 14 novembre 2023.
M. [U] [T] exerçait les fonctions de responsable de secteur dans la société ADEQUAT 018 sur les agences de [Localité 12], [Localité 9], [Localité 13] industrie et [Localité 11]. Il a quitté la société à la suite d’une rupture conventionnelle signée le 10 juin 2023.
La S.A.S. 115 PARTICIPATION est une société du groupe ADEQUAT qui emploie les cadres supérieurs du groupe, dont M. [DF] [AO] était le directeur des opérations du groupe depuis le 1er janvier 2021. Il a été licencié pour faute grave le 15 décembre 2022 et a saisi le Conseil de Prud’hommes. Les parties ont transigé pour mettre fin au litige tout en maintenant la clause de non concurrence prévue au contrat de travail.
Par ordonnance sur requête du 7 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a autorisé les sociétés du groupe ADEQUAT à dépêcher un commissaire de justice chargé de :
— se rendre au domicile de siège social ou au domicile des anciens salariés,
— accéder à tous les systèmes informatiques, tous postes informatiques fixes ou portables, utilisés à titre personnel ou professionnel, connectés à un réseau ou non, ainsi qu’à tout matériel de stockage numérique tel que disque dur externe, clé USB, CDRom, DVDRom, cartes mémoires et out stockage externe, quel qu’en soit le lieu, notamment de type Cloud, à tous les serveurs de fichiers, serveurs d’emails, quel qu’en soit le lieu,
— accéder aux téléphones portables de type smartphone ou autres, tablettes ou tout autre matériel utilisés à titre professionnel ou personnel,
— accéder aux webmails personnels (de type gmail, yahoo, free, wanadoo…) et applications de messagerie personnelles (tels emessage sur Iphone, SMS, WhatsApp, Signal, Telegram…) et à tous webmails professionnels ou applications de messagerie utilisées,
— consulter l’historique des sites web consultés sur le dernier mois afin de déterminer l’utilisation d’un webmail,
— se faire communiquer tout identifiant, mots de passe et/ou codes accès des différents systèmes informatiques et téléphoniques,
Avec pour mission :
Se faire communiquer et procéder à la copie de :
tout contrat de location signé avec ESPACE PRO et une société du groupe PROMAN,
tout courriel reçu d’une adresse email comportant le nom de domaine « @proman.com » « @proman-interim.com » ou de tout autre domaine contenant les racines « proman » « impact » « flexeo » « iziwork » ou adressé à cette adresse comportant les mêmes noms de domaine, qu’ils soient présents, cryptés ou effacés,
à compter du 14 novembre 2023 au jour de l’exécution de la mesure,
tout échange, courriel, message entre M. [AO], M. [T], M. [D], Mme [I], Mme [V] et Mme [S] [B],
à compter du 16 décembre 2022 jusqu’au jour de l’ordonnance,
avec pour mots clés suivants : proman, impact, flexeo, iziwork, adequat, clause de non concurrence, CNC, clause, périmètre, département, secteur, entretien, embauche, espace pro, salaire, confidentiel, [A], [NA], [X] [GB], seuls ou combinés,
tout échange, courriel ou message entre chacun demandeurs et les clients Eiffage génie civil, Thermi-Loire, France Salaisons et Brunel et les intérimaires [PW], [HL], [L], [H], [W], [G], [Y], [F], [IX] et [M],
sur la période du 14 novembre 2023 au jour de la mesure,
tout fichier, dossier, document, qu’ils soient présents, cryptés ou effacés, contenant les mots-clés suivants proman, impact, flexeo, iziwork, adequat, clause de non concurrence, CNC, clause, périmètre, département, secteur, espace pro, [A], [NA], [X] [GB], seuls ou combinés,
sur la période du 14 novembre 2023 au jour de l’ordonnance,
les contrats de travail et fiches de paie de chacun des demandeurs avec son nouvel employeur suite à son départ du groupe Adequat,
en excluant les éléments provenant ou à destination d’un avocat et personnels ou contenant la mention « personnel ».
L’ordonnance a été exécutée le 7 juin 2024 pour Mme [E] [I] et M. [DF] [AO]. La mesure a échoué pour M. [U] [T].
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 26 juin 2024, Mme [E] [I], M. [DF] [AO] et M. [U] [T] ont fait assigner les sociétés du groupe ADEQUAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de rétractation des ordonnances du 7 mai 2024 les concernant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, Mme [E] [I], M. [DF] [AO] et M. [U] [T] sollicitent de la juridiction de :
— Rétracter l’ordonnance du 7 mai 2024 qui chacun le concerne,
— Écarter des débats la pièce adverse n°31 produite à l’appui de la requête,
— Prononcer la nullité subséquente de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, ainsi que la destruction des éléments recueillis,
— Faire interdiction à quiconque de se prévaloir des éléments recueillis ou des actes dressés en exécution de l’ordonnance ainsi rétractée
A titre subsidiaire :
— Ordonner le séquestre de l’ensemble des éléments saisis par le commissaire de justice lors de l’exécution de la mesure 145 et leur communication à chacun dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir pour examen par cette dernière,
— Débouter les sociétés du groupe de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner solidairement les sociétés à verser à chacun la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
Le groupe ADEQUAT demande à la juridiction de :
— Joindre les instances
— Confirmer les ordonnances rendues le 7 mai 2024,
— Débouter les demandeurs de leurs demandes,
— Condamner chacun des demandeurs à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient de faire droit à la demande de jonction.
II – Sur la rétractation
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 875 du même code précise que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
1) Le motif légitime
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le licenciement de M. [DF] [AO] a donné lieu à un protocole transactionnel aux termes duquel les parties reconnaissent la validité de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail signé le 1er janvier 2021 et sa poursuite.
Mme [E] [I] reconnaît en page 10 de ses conclusions l’existence d’une clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail conclu avec la société ADEQUAT 273.
Il en est de même pour M. [U] [T] qui est tenu contractuellement à l’égard de la société ADEQUAT 018.
Certes l’employeur a seul, qualité pour invoquer le non-respect d’une clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail. Cependant la requête a été présentée notamment par l’employeur de chacun des salariés, ce qui justifie la qualité à agir d’au moins une des sociétés requérantes devant le juge des requêtes et donc la recevabilité de cette requête, peu importe que d’autres personnes morales se soient associées à cette requête qui n’auraient pas intérêt à agir.
Ainsi il existe bien un litige potentiel entre chaque demandeur et son employeur quant au non-respect de la clause de non concurrence.
Par ailleurs il est invoqué pour la requête présentée par M. [DF] [AO] une faute délictuelle à l’égard des sociétés du groupe Adequat dont l’appréciation quant aux chances de succès excède les pouvoirs du juge des référés mais caractérise un litige potentiel.
Enfin est également soutenue une éventuelle collusion entre les anciens salariés, dont la recevabilité et les chances de succès excèdent les pouvoirs du juge des référés mais caractérise un litige potentiel.
Par conséquent les sociétés requérantes justifient d’un litige potentiel, et de manière certaine, au moins une des requérantes pour chaque demandeur à la rétractation, ce qui caractérise le motif légitime justifiant la mesure d’instruction.
2) Sur la demande d’écarter la pièce n°31
Il n’appartient pas au juge des requêtes tout comme au juge de la rétractation d’écarter des pièces du dossier présenté au soutien de la requête, en raison de leur caractère attentatoire à la vie privée de la personne ou tout autre motif.
Il relève de son pouvoir d’apprécier l’ensemble des éléments au soutien de la requête et de ne pas tenir compte dans cette analyse, d’une des pièces du dossier qui ne serait pas légalement admissible pour examiner si les conditions de l’ordonnance sur requête sont remplies.
La demande d’écarter la pièce n°31 est rejetée.
3) La nécessité de recourir à une procédure non contradictoire
Les sociétés requérantes doivent rapporter la preuve de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction.
Les contrats de travail des demandeurs à la rétractation prévoient une clause de non concurrence leur interdisant d’exercer en qualité d’indépendant ou de salarié toute activité concurrence définie comme relative à l’activité de recrutement ou de travail temporaire.
La durée et le périmètre de cette interdiction sont différents selon les contrats mais de manière non pertinente pour le débat sur l’ordonnance sur requête.
L’enquête diligentée par le groupe Adequat et confiée à un détective privé, a été menée du lundi 11 au mercredi 20 décembre 2023.
La surveillance le matin des domiciles des anciens salariés a été nécessaire pour identifier les véhicules de chacun et leurs lieux d’activité. Cette surveillance a été limitée dans sa durée.
Les 12 et 18 décembre 2023 M. [DF] [AO] et M. [U] [T] ont été surveillés environ trois heures sur le lieu d’une société de coworking, Mme [E] [I] et M. [U] [T] sur le même lieu le 14 décembre 2023 de 8h25 à 11h40, soit un peu plus de 3 heures et tous les trois le 15 décembre 2023 de 8h20 à 15 heures, soit plus de 6h30. Seule cette surveillance pouvait permettre de connaître les heures d’arrivée et de départ de l’espace de coworking.
En revanche le détective ne s’explique pas sur la manière dont il a retrouvé Mme [E] [I] à la cafétéria du centre commercial Carrefour à 13h, sauf à la suivre depuis son domicile puisqu’elle n’est pas vue à l’espace de coworking ce matin-là. De même il ne donne aucun élément sur le recueil de la conversation de Mme [E] [I] à une tierce personne à qui elle présente son employée.
Ainsi cette surveillance longue, depuis le domicile d’une partie, sans nécessité puisque le lieu d’activité avait été identifié précédemment et permettait la surveillance des protagonistes, dans un lieu certes public mais pendant les heures de repos de tout travailleur s’agissant du repas de midi. Cette surveillance est en plus accompagnée de l’écoute d’une conversation privée entre Mme [E] [I] et un tiers sans aucune précision de durée ou de modalité.
En conclusion, l’exécution de l’enquête porte atteinte de manière disproportionnée au respect de la vie privée des parties, puisque les preuves recherchées par le groupe Adequat d’un travail commun entre les trois anciens salariés pouvaient être établies par des mesures de surveillance limitées au temps de travail, ce qui en était l’objectif.
Par conséquent cette enquête ne saurait être retenue comme un élément de preuve admissible pour justifier des circonstances fondant une dérogation au principe de la contradiction.
Il résulte des autres pièces que :
— M. [DF] [AO] a été embauché par un concurrent direct du groupe Adequat, la société Proman, à compter du 1er janvier 2024,
— Mme [E] [I] se déclare chargée d’affaires indépendante depuis novembre 2023 mais dispose d’une adresse courriel @proman-interim.com en février 2024,
— certains des intérimaires qu’elle suivait ont souhaité contracter à compter de janvier 2024 avec la société Proman à la place d’Adequat, selon le courriel de leur client Eiffage,
— deux intérimaires de l’agence [Localité 9] d’Adequat, dans laquelle travaillait M. [U] [T], ont signé un contrat avec Proman après une information erronée sur la fin du contrat entre Adequat et un client, la société Thermi Loire, société dans laquelle ces intérimaires travaillaient,
— le lien entre M. [U] [T] et la direction des ressources humaines de la société Proman à propos d’un client du groupe Adequat,
8 autres intérimaires ont quitté Adequat pour Proman à compter de décembre 2023,
— M. [DF] [AO] était responsable du secteur dans lequel Mme [E] [I] et M. [U] [T] travaillaient.
Les sociétés requérantes apportent ainsi des éléments sur une dissimulation par M. [DF] [AO], M. [U] [T] et Mme [E] [I] de leurs liens avec leur concurrent direct et sur leur activité de recrutement des intérimaires qu’elles employaient au profit de ce concurrent, ce qui justifie de recourir à des mesures non contradictoires pour éviter toute concertation entre ces anciens salariés et la disparition des preuves quant à l’ancienneté de leurs liens avec la société Proman, notamment sur la période d’application de leur clause de non concurrence. L’effet de surprise au regard de l’expiration progressive des clauses de non concurrence est nécessaire pour assurer l’efficacité des mesures.
1) L’absence de séquestre
La constitution d’un séquestre dans le cadre d’une ordonnance sur requête ne constitue pas une condition de la mesure mais une de ses modalités à la discrétion du président de la juridiction sous réserve de respecter les autres conditions prévues, telles qu’examinées plus avant.
L’absence de séquestre n’est pas un motif de rétractation des ordonnances du 7 mai 2024.
2) Le caractère proportionné des mesures autorisées
Selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
La généralité des supports de recherche combinée avec le grand nombre de mots clés et non suffisamment discriminants, autorise une recherche trop générale et attentatoire des droits des personnes et leur vie privée, ce qui justifie de restreindre à la période à compter du 15 novembre 2023 pour Mme [E] [I], du 11 juin 2023 pour M. [U] [T] et du 16 décembre 2022 pour M. [DF] [AO] jusqu’au 7 mai 2024, compte tenu de la clause de non débauchage pour ce dernier, et aux mots-clés suivants : Proman, Impact, Flexeo, Iziwork, Espace Pro et Adequat.
Compte tenu de l’atteinte au respect de la vie privée, seul l’éventuel contrat de travail avec une société du groupe Proman peut être recherché et copié. La demande portant sur le contrat de travail actuel des trois salariés et les fiches de paie est rejetée.
Il y a lieu de limiter les échanges de courriel des et aux demandeurs à la rétractation et non avec d’autres salariés non visés par la requête.
Le reste des modalités est précisé dans le dispositif de la décision.
Compte tenu de l’absence de rétractation de l’ordonnance, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Les sociétés du groupe Adequat sont condamnées in solidum aux dépens. L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés 24/471, 24/472 et 24/486,
REJETTE la demande de rétractation des ordonnances sur requête rendues le 7 mai 2024,
REJETTE la demande d’écarter des débats la pièce n°31 des sociétés du groupe ADEQUAT,
AUTORISE la SELARL ACT-E-Huissiers.42, commissaire de justice, exerçant [Adresse 4] à :
— Se rendre au domicile de M. [DF] [AO] situé [Adresse 2], Mme [E] [I] au [Adresse 7] et M. [U] [T] au [Adresse 8],
— Accéder à tous les systèmes informatiques, -tous postes informatiques fixes ou portables, utilisés à titre personnel ou professionnel, tout matériel de stockage numérique et à tout stockage externe, notamment de type Cloud, à tous serveurs de fichiers, serveurs d’emails quel qu’en soit le lieu, utilisés par M. [AO] / Mme [E] [I] / M. [U] [T],
— Accéder aux téléphones portables de type smartphone ou autres, tablettes, de M. [AO] / Mme [E] [I] / M. [U] [T] utilisés à titre professionnel ou personnel,
— Accéder aux Webmails personnels et professionnels et applications de messageries personnelles et professionnelles de M. [AO] / Mme [E] [I] / M. [U] [T],
— Dans l’hypothèse où les emails ne seraient pas stockés sur un compte client de messagerie, procéder à la consultation de l’historique des sites Web sur la dernière semaine avant le 7 mai 2024, afin de déterminer l’utilisation d’un webmail,
— Se faire communiquer tous identifiants, mots de passe et/ou codes d’accès éventuels de ces différents systèmes informatiques et téléphoniques ainsi que des webmails et applications de messagerie, personnels ou professionnels, afin d’accéder aux éléments objet de la mission,
— Se faire accompagner d’un ou plusieurs experts informatiques de son choix afin de l’assister dans l’exercice de sa mission,
— Connecter tout matériel ou logiciel,
— Utiliser toute ressource locale ou distante jugée nécessaire pour les besoins de la mission,
— Procéder à toute récupération ou décryptage de courriels, messages écrits, SMS, messages
WhatsApp, Linkedln ou de toute autre application de messagerie, fichiers, dossiers informatiques qui seraient supprimés, cryptés ou rendus non lisibles ou enregistrables,
— Se faire assister au besoin de la force publique,
— Se faire assister par un ou plusieurs clercs de son étude,
Avec pour mission de :
— se faire communiquer ou à défaut, procéder à la recherche sur ces différents supports de :
— tout contrat de location signé avec ESPACE PRO ou une société du groupe PROMAN et tout contrat de travail avec une société du groupe PROMAN,
— tout courriel reçu ou adressé à une adresse email comportant le nom de domaine « @proman.com », « @proman-interim.com » ou de tout autre domaine contenant les racines « proman », « impact », « ?exeo », « iziwork », qu’ils soient présents, cryptés ou effacés,
— tout échange, courriel, message entre M. [AO], Mme [E] [I] et M. [U] [T],
Avec les mots clés Proman, Impact, Flexeo, Iziwork, Espace Pro et Adequat, seuls ou combinés,
— tout échange, courriel, message avec Eiffage Génie civil, Thermi-Loire, France Salaisons et Brunel et les intérimaires [SN] [PW], [O] [HL], [N] [L], [J] [H], [P] [WN] [W], [K] [G], [Z] [SK] [Y], [C] [F], [IX] et [R], Avec les mots clés Proman, Impact, Flexeo, Iziwork, Espace Pro et Adequat, seuls ou combinés,
— tout fichier, dossier et documents, qu’ils soient présents, cryptés ou effacés, avec les mots clés suivants : Proman, Impact, Flexeo, Iziwork, Espace Pro et Adequat, seuls ou combinés,
Sur la période à compter du 15 novembre 2023 pour Mme [E] [I], du 11 juin 2023 pour M. [U] [T] et du 16 décembre 2022 pour M. [DF] [AO] jusqu’au 7 mai 2024,
— Exclure tous fichiers, dossiers, documents, courriels, messages écrits, SMS, messages WhatsApp ou de toute autre application de messagerie :
* provenant ou à destination d’un avocat, même en copie,
* contenant le mot ou la mention « personnel »,
— Procéder à une copie des éléments collectés pour lesquels le commissaire de justice est constitué séquestre,
— Procéder à la destruction de tout élément copié lors de l’exécution des ordonnances du 7 mai 2024 qui ne respecte pas la présente ordonnance,
— Dresser rapport de ses constatations sous forme de procès-verbal et y annexer l’un des supports numériques de copie,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes dont les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les S.A.S. ADEQUAT 018, ADEQUAT 273, ADEQUAT 132 et 115 PARTICIPATION aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Germain HEKIMIAN
Me SASSATELLI
COPIES-
— DOSSIER
Le 09 Janvier 2025
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