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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81303 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANHS
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me FLINIAUX par LS
CCC à Me MEYNARD par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0146
DÉFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 08 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Condamné in solidum les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer les sommes suivantes à la société Sfhe,
* Préjudices immatériels :
39.138,10 euros au titre de la perte de revenus locatifs du bâtiment A,
93.000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte d’agrément,
* Préjudices matériels :
12.000 euros HT correspondant au surcoût d’intervention de la société Bureau Veritas,
250.000 euros au titre du préfinancement des travaux de reprise,
— Dit que la société MAF peut opposer sa franchise et ses plafonds de garantie aux tiers victimes dans les termes suivants,
* Une franchise de 10% sur la tranche de sinistre jusqu’à 3.035,56 euros, 5% de 3.035,56 euros à 15.177,80 euros, 3% de 15.177,80 euros jusqu’à 30.355,60 euros, 2% de 30.355,60 euros à 75.889,01 euros et 1% au-delà, celle-ci ne pouvant toutefois excéder 7.588,90 euros,
* Un plafond des dommages matériels et immatériels de 1.750.000 euros par sinistre dont 500.000 euros au titre des dommages immatériels non-consécutifs,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* 70% Serra Architectes,
* 30% Eiffage CR,
— Condamné in solidum les sociétés MAF et Serra Architectes à garantir la société Eiffage à hauteur de 70% des sommes susvisées,
— Condamné la société Eiffage à garantir les sociétés MAF et Serra Architectes à hauteur de 30% des sommes susvisées,
— Condamné in solidum les sociétés Serra Architectes et MAF à payer les sommes suivantes à Eiffage CR :
* 607.328,40 euros HT au titre du préjudice matériel,
* 126.069,30 euros au titre de son préjudice immatériel,
— Dit que les sommes susvisées portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes susvisées,
— Condamné la société Eiffage CR à payer 17.258,60 euros à la société MAF au titre des frais qu’elle a exposés pour le préfinancement des travaux de démolition,
— Condamné in solidum les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et MAF aux dépens,
— Condamné in solidum les sociétés Eiffage CR, Serra Architectes et MAF à payer 8.000 euros à la société Sfhe au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Fixé ainsi la contribution finale à la dette au titre des dépens et frais irrépétibles :
* 90% Serra Architectes et MAF,
* 10% Eiffage CR,
— Condamné in solidum les sociétés MAF et Serra Architectes à garantir la société Eiffage CR à hauteur de 90% des dépens et frais irrépétibles,
— Condamné la société Eiffage à garantir les sociétés MAF et Serra Architectes à hauteur de 10% des dépens et frais irrépétibles.
Le 2 juin 2025, la société Eiffage Construction Roussillon a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la MAF ouverts auprès de la banque BNP Paribas BDDF pour un montant de 26.903,19 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité de la somme, a été dénoncée à la débitrice le 5 juin 2025.
Par acte du 4 juillet 2025 remis à domicile, la MAF a fait assigner la société Eiffage Construction Roussillon devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la MAF a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution après déduction de la franchise et du montant des intérêts de retard à la somme de 11.294,63 euros,
— Déboute la société Eiffage Construction Roussillon de ses demandes,
— Condamne la société Eiffage Construction Roussillon à payer à la MAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Eiffage Construction Roussillon aux dépens.
Pour sa part, la société Eiffage Construction Roussillon a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— In limine litis, prononce la nullité de l’assignation délivrée par la MAF à la société Eiffage Construction Roussillon,
— A titre principal, déboute la MAF de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, cantonne la saisie-attribution pratiquée à la somme de 19.314,29 euros,
— Condamne la MAF à verser à la société Eiffage Construction Roussillon la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la MAF aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 8 décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour el défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 4 juillet 2025 par la MAF est elliptique et ne contient pas de fondements juridiques. Néanmoins, les conclusions postérieures transmises par la MAF sont plus fournies et ses prétentions non développées dans l’assignation ont été abandonnées de sorte que la société Eiffage Construction Roussillon a pu utilement préparer sa défense pour l’audience du 8 décembre 2025. Dans ce contexte, la société Eiffage Construction Roussillon ne justifie d’aucun grief et doit être déboutée de sa demande de nullité.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 2 juin 2025 a été dénoncée à la MAF le 5 juin 2025. La contestation formée par assignation du 4 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La MAF produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 4 juillet 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 7 juillet 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 porte sur la somme en principal de 26.133 euros, décomposée comme suit :
-607.328,40 euros au titre des préjudices matériels,
— 126.069,30 euros au titre des préjudices immatériels,
— 16.575,39 euros au titre des intérêts du 4 juin 2024 au 25 septembre 2024,
— 245,88 euros au titre des dépens,
Soit 750.218,97 euros, somme dont il a été déduit la somme de 17.258,60 euros au titre du préfinancement des travaux de démolition avancée par la débitrice et 706.827,37 euros déjà versée le 26 septembre 2024.
Il est constant que le jugement du 4 juin 2024 prévoit expressément que la MAF pouvait opposer sa franchise celle-ci ne pouvant toutefois excéder 7.588,90 euros. Cette somme doit être déduite de la cause de la saisie. Toutefois, rien ne justifie de tenir compte du montant revalorisé de cette franchise, telle que la MAF le sollicite, les dispositions du jugement ne souffrant d’aucune ambiguïté sur le montant maximum de celle-ci.
Aussi, les intérêts ont été calculés du 4 juin 2024 au 25 septembre 2024 sur la somme de 732.960,37 euros au lieu de l’être, après déduction de la franchise, sur la somme de 725.371,47 euros. Il est relevé à cet égard que le calcul de la MAF est faussé en ce qu’il retient à sa charge uniquement 70% des intérêts alors que les condamnations ont été prononcées in solidum et que son calcul s’arrête, sans motif, au 6 août 2024 alors que le versement est intervenu le 25 septembre 2024.
Le montant des intérêts a été recalculé conformément au tableau ci-dessous :
Période
Nombre de jours
Taux annuel (%)
Capital (
€)
Intérets (€)
04/06/2024- 30/06/2024
27
5,07
725.371,47
2720,44
01/07/2024 – 04/08/2024
34
4,92
725.371,47
3324,39
05/08/2024 – 25/09/2024 (taux majoré)
52
9,92
725.371,47
10.251,39
Total intérets
16.296,22
Il convient en conséquence, après déduction de la franchise et recalcul des intérêts, de cantonner la saisie pratiquée à la somme en principal de 18.264,93 euros, hors frais d’exécution et coût de l’acte.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, tant la demanderesse que la défenderesse succombent à l’instance. La première en ce qu’elle était débitrice au jour de sa saisie-attribution et la seconde en ce que la mesure d’exécution qu’elle a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 par la société Eiffage Construction Roussillon sur les comptes de la Mutuelle des Architectes Français ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par la société Eiffage Construction Roussillon le 2 juin 2025 au préjudice de la Mutuelle des Architectes Français sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas BDDF à la somme au principal de 18.264,93, hors frais d’exécution et coût de l’acte ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Eiffage Construction Roussillon au préjudice de la Mutuelle des Architectes Français le 2 juin 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la BNP Paribas BDDF ;
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français et la société Eiffage Construction Roussillon de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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