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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 févr. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00281 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW3W
JUGEMENT
Minute : 25/98
Du : 07 Février 2025
Monsieur [V] [Z]
C/
[17] (65095205248)
[14] (2209723)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[17] ,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[14]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [Z] a saisi la commission de surendettement de la Seine-[Localité 20] le 24 juillet 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 4 septembre 2023.
La commission a établi un état de ses dettes.
Monsieur [Z] a demandé la vérification des créances de la [15] [Localité 19] et de la [13].
Le dossier a été transmis à la juridiction le 26 juillet 2024.
Le débiteur et le créancier ont été convoqués à l’audience du 12 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [Z] indique qu’il ne doit rien à la [15] [Localité 19] son compte étant créditeur.
S’agissant de la dette à l’égard de la [12], il indique qu’il a appris en 2020 qu’il serait redevable de la somme de 3 067,41 euros au titre du trop perçu d’une allocation pour son fils mineur à l’époque, versée du 3 mars 2004 au 1er janvier 2005 pour un montant total de 3 997,16 euros.
Il ajoute que son fils étant, effectivement, atteint d’un handicap reconnu, il a fait un recours estimant ne pas avoir à rembourser la somme perçue et qu’il n’a pas eu de réponse.
Il précise que la [12] a opéré des retenues de 49 euros sur l’allocation de logement de 2020 a 2022, pour un total de 929,75 euros, que le dernier courrier reçu de la [12] en date du 15 mars 2022 fait état d’une créance de 2 871,41 euros dont il considère qu’il n’est pas redevable.
La [15] [Localité 19] et la [13] ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS
Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
En dépit des termes de la convocation à l’audience de vérification de créance, dont elles ont chacune accusé réception, ni la [15] [Localité 19], ni la [13] ne déclarent de créance;
Il ressort des pièces figurant au dossier transmis par la commission de surendettement, que la [15] [Localité 19] a déclaré le 19 septembre 2023 une créance de 400 euros au titre d’un solde débiteur;
Ce créancier ne comparaît pas et ne produit aucune pièce;
Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement, la créance sera fixée à zéro euro;
La déclaration de créance de la [12] en date du 19 septembre 2023, figurant au dossier transmis par la commission, ne mentionne aucune somme due;
Ce créancier ne comparaît pas, ne déclare pas de créance dans le cadre de la présente instance et ne produit aucune pièce;
Ces éléments sont de nature à corroborer les allégations de Monsieur [Z];
En conséquence la créance sera fixée à zéro euro;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort;
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [Z], la créance de la [15] [Localité 19] et la créance de la [13] à zéro euro ;
Rappelle que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission;
Renvoie le dossier à la [16] pour poursuite de la procédure;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
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