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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 5 janv. 2026, n° 17/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 17/01414 – N° Portalis DBWH-W-B7B-EOTX
AFFAIRE : [V] [G] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] [V] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, Me Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAIN, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (SUISSE) (12030)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, Me Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame [M] LACOUR
Greffier : Madame Sophia DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 01 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Cédric DURUZ
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2018 rectifiée le 27 mars 2018,
Vu l’arrêt du 01 octobre 2019 de la Cour d’Appel de LYON ,
Vu l’ordonnance du 24 mars 2020 , du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025 ,
Déboute Monsieur [L] [J] [P] [C] de sa demande de rabat de clôture,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [L] [J] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (SUISSE)
ET DE
Madame [M] [S] [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (74)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (74)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [M] [S] [V] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Condamne Monsieur [L] [J] [P] [C] à verser à Madame [M] [S] [V] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Dit que le juge du divorce ne peut plus ordonner la liquidation du régime matrimonial ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 août 2016 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l’enfant ,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Dit que [U] [W] [C] doit rester en possession de sa pièce d’identité lors de ses déplacements chez chacun de ses parents ou sur la voie publique ,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [U] [W] [C] au domicile de la mère, Madame [M] [S] [V] [G] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père , Monsieur [L] [J] [P] [C] , exercera à l’égard de [U] [W] [C] son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au lundi matin retour à l’école , ainsi que les semaines impaires du mardi soir sortie de l’école au mercredi matin retour à l’école , outre le week-end de la fête des pères celui de la fête des mères étant réservé à la mère ,
pendant les vacances scolaires autres que l’été , la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ,
pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [L] [J] [P] [C] , à servir à la mère , Madame [M] [S] [V] [G] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 800 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [W] [C] jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 800 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales,sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier ,
Condamne les parents à se partager par moitié les frais médicaux ou pharmaceutiques non remboursés , les frais d’orthodontie qui auront fait l’objet d’un accord entre les parents, les frais de conduite accompagnée, de permis de conduire, de voyages scolaires ou linguistiques, pour autant que la dépense ait fait l’objet d’un accord préalable entre les parents de [U] [W] [C] ; à défaut, celui qui l’aura exposée la conservera à sa charge exclusive ,
Constate l’accord des parents pour que la mère perçoive les allocations familiales suisses ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants ; rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Déboute Monsieur [L] [J] [P] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 05 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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