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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILHL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA MSA AIN RHONE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [C] [Y], rédactrice jurirdique, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration signée le 12 janvier 2023, Monsieur [H] [I], salarié de la [3] ([4]) Centre-Est, a sollicité de la caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ain-Rhône la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une « anxio-dépression réactionnelle » constatée par certificat médical initial du 30 décembre 2022.
S’agissant d’une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles mais pour laquelle le médecin-conseil de la MSA a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, le 10 octobre 2023, a rendu un avis défavorable au motif d’une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Par courrier en date du 25 octobre 2023, la MSA Ain-Rhône a notifié à Monsieur [I] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 20 décembre 2023, reçu par l’organisme le 26 décembre 2023, Monsieur [H] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester cette décision de refus.
Par courrier du 14 mai 2024, la MSA Ain-Rhône a notifié à Monsieur [I] la décision de rejet de la CRA intervenue lors de la séance du 19 mars 2024.
Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2024, Monsieur [H] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir, à titre principal, retenu l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de sa maladie professionnelle, à titre subsidiaire, reconnu le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 12 janvier 2023, et à titre infiniment subsidiaire, désigner un second CRRMP.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
Par conclusions n°1 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [I] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* dire et juger que la maladie qu’il a déclarée le 12 janvier 2023 et dont la première constatation médicale est datée du 30 décembre 2022 a fait l’objet d’une reconnaissance implicite de la part de la MSA Ain-Rhône à compter du 17 avril 2023 ;
Et, par conséquent,
* annuler les décisions de refus de prise en charge de la maladie par la MSA Ain-Rhône notifiées les 25 octobre 2023 et 14 mai 2024 :
* ordonner la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie qu’il a déclarée le 12 janvier 2023 et dont la première constatation médicale est datée du 30 décembre 2022 ;
* condamner la MSA Ain-Rhône à liquider ses droits au titre de la législation professionnelle applicable.
— à titre subsidiaire :
* annuler la décision en date du 25 octobre 2023 de la MSA Ain-Rhône refusant la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
* annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la MSA Ain-Rhône notifiée le 14 mai 2024 ;
* dire et juger que la maladie qu’il a déclarée le 12 janvier 2023 et dont la première constatation médicale est datée du 30 décembre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle :
* ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu’il déclarée le 12 janvier 2023 et dont la première constatation médicale est datée du 30 décembre 2022 ;
* condamner la MSA Ain-Rhône à liquider ses droits au titre de la législation professionnelle applicable.
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP pour avis afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 12 janvier 2023 ;
— en tout état de cause, condamner la MSA aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] fait tout d’abord valoir qu’aucune décision de la MSA n’étant intervenue avant le 17 avril 2023 et la caisse ne justifiant ni de l’envoi ni de la réception du prétendu courrier du 17 avril 2023, il doit bénéficier d’une décision implicite de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Monsieur [I] soutient ensuite avoir été victime de faits de harcèlement et de discrimination de la part de son employeur en raison de l’exercice de ses mandats de représentant du personnel, qui sont à l’origine de son anxio-dépression réactionnelle qui doit donc être reconnue en tant que maladie professionnelle.
Il fait enfin état de la jurisprudence constante de la Cour de cassation quant à l’obligation du tribunal de recueillir l’avis d’un autre CRRMP en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En défense, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA Ain-Rhône demande au tribunal de :
— recevoir ses conclusions en défense,
— dire qu’elle a fait une exacte application de la législation en vigueur en refusant par lettre du 17 juillet 2023, confirmée par lettre du 25 octobre 2023, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [H] [I] du 30 décembre 2022 ;
— confirmer l’avis du CRRMP de la région AURA ;
— confirmer la décision rendue par la CRA dans sa séance du 19 mars 2024,
— rejeter les demandes de Monsieur [H] [I],
— condamner ce dernier aux dépens.
La MSA explique en premier lieu que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [I] a été réceptionnée le 17 janvier 2023, qu’elle avait initialement jusqu’au 17 avril 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, que par courrier du 17 avril 2023, elle a notifié à Monsieur [I] la nécessité de recourir à un délai supplémentaire de trois mois et qu’elle lui a enfin notifié par courrier du 17 juillet 2023 son refus de prise en charge, de sorte que les délais impartis ont été respectés et qu’aucune décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle n’est intervenue.
La MSA indique en second lieu qu’elle a fait une exacte application de la législation en refusant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] au regard de l’avis du CRRMP de la région AURA.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
1- Sur l’existence d’une décision de reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’article R.751-116 du code prévoit que sous réserve des dispositions des articles D.751-120 et R.751-121, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l’article D.751-115, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R.751-121 de ce code dispose que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D.751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception
L’article D.751-121-1 précise que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit ainsi qu’à l’employeur. Le médecin traitant est informé de cette décision
En l’espèce, il n’est pas discuté que la MSA Ain-Rhône a réceptionné le dossier complet de Monsieur [H] [I] le 17 janvier 2023.
En application des articles R.751-115 et R751-121 précités, elle disposait donc d’un délai de trois mois pour prendre une décision ou notifier un nouveau délai d’instruction de trois mois, soit jusqu’au 17 avril 2023 inclus.
La MSA produit un courrier en date du 17 avril 2023 aux termes duquel elle informe Monsieur [I] de son recours au délai supplémentaire de trois mois pour prendre sa décision.
Contestant avoir reçu ce courrier et faisant valoir que si la caisse l’avait effectivement adressé, il ne pourrait l’avoir reçu qu’a minima le 18 avril 2023, Monsieur [I] soutient bénéficier d’une décision implicite de reconnaissance de sa maladie professionnelle en raison de l’expiration du premier délai de trois mois.
Il est jugé de manière constante que la date de notification du recours au délai supplémentaire est, à l’égard de l’organisme qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, de sa réception (Cass, civ.2, 28 mai 2020, n°18-25.467).
En l’occurrence, si le courrier litigieux mentionne la date du 17 avril 2023, la MSA ne produit en revanche aucun élément de preuve de nature à justifier de la date d’envoi effective de ce courrier au plus tard le jour-même.
Par conséquent, elle ne démontre pas avoir respecté le délai de trois mois prescrit par les articles précités pour informer Monsieur [I] du recours au délai d’instruction supplémentaire.
L’inobservation du délai imposé à l’organisme de sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, à réception de la déclaration complète, vaut pour l’assuré reconnaissance implicite dudit caractère professionnel et lui ouvre ainsi le bénéfice des prestations.
Il en résulte que Monsieur [H] [I] peut se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance de sa maladie déclarée le 12 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
2- Sur les mesures accessoires
La MSA Ain-Rhône succombant, elle supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que Monsieur [H] [I] bénéficie d’une décision de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée le 12 janvier 2023 et constatée le 30 décembre 2022 sous l’intitulé « anxio-dépression réactionnelle » ;
RENVOIE Monsieur [H] [I] devant les services de la caisse de la Mutualité sociale Agricole Ain-Rhône pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse de la Mutualité sociale Agricole Ain-Rhône aux dépens ;
CONDAMNE la caisse de la Mutualité sociale Agricole Ain-Rhône à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [I]
MSA AIN RHONE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
MSA AIN RHONE
Le
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