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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. A.E.Y GLOBAL RENOV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01385 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR7D
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2573, et par Maître Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2186
Madame [R] [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2573, et par Maître Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2186
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. A.E.Y GLOBAL RENOV, anciennement dénommée DPCH
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Claire CIVEYRAC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D697, substituée par Mâitre Lidia MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 décembre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SARL A.E.Y GLOBAL RENOV et la SA MIC INSURANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1231-1, 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum de la SARL A.E.Y GLOBAL RENOV et la SA MIC INSURANCE à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] exposent qu’ils ont confié à la SARL A.E.Y GLOBAL RENOV (anciennement la société D.P.C.H), assurée auprès de la SA MIC INSURANCE, des travaux de rénovation de la toiture de leur maison pour lesquels un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 8 décembre 2023. Ils ajoutent qu’à ce jour les réserves n’ont pas été levées en intégralité et que des désordres postérieurs à la réception sont apparus, lesquels ont fait l’objet de constatations par un commissaire de justice le 16 septembre 2024. Malgré diverses relances et envois de courriers valant mise à demeure d’avoir à procéder aux travaux de reprise, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de sorte qu’ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SARL A.E.Y GLOBAL RENOV, représentée par son conseil substitué, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée ;
— Débouter Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] de leur demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SA MIC INSURANCE, par l’intermédiaire de son conseil et par message RPVA du 20 janvier 2025, sollicite du juge des référés de juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage. Les autres demandes figurant dans ces conclusions n’ayant pas été soutenues à l’audience, le juge des référés n’en est pas saisi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] justifient, par la production des devis des 1er juin, 22 juillet, 22 août et 31 août 2022 établis par la société D.P.C.H. (devenue la SARL A.E.Y. GLOBAL RENOV), des factures afférentes du 25 juillet 2023, du procès-verbal de réception avec réserves du chantier du 8 décembre 2023, de l’annexe 1 dudit procès-verbal comprenant des photographies des réserves, de l’état des réserves actualisé au 28 novembre 2024, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 16 septembre 2024, de l’ensemble des échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S].
Enfin, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [M] [W]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
BAT Expert Le clos et le Couvert
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] située [Adresse 3] à [Localité 12] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de réception avec réserves du 8 décembre 2023, l’état des réserves et désordres post réception actualisé au 28 novembre 2024 et le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 16 septembre 2024, affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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