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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 avr. 2025, n° 24/81884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81884
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYS
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me KEBILA
CCC Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 6]
CE Me ZARD
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUTEUIL GESTION – GROUPE THISSE
RCS de [Localité 6] 434 861 175
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z14
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0666
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, M. [M] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL AUTEUIL GESTION, entre les mains de la Banque Palatine, pour la somme de 19 414,63 €, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le premier pésident de la cour d’appel de [Localité 6] le 4 juillet 2024 et du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 29 janvier 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 735,97 €, lui a été dénoncée le 2 octobre 2024.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2024, la SARL AUTEUIL GESTION a fait assigner M. [M] [K] aux fins de séquestre de la somme saisie.
A l’audience du 18 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL AUTEUIL GESTION se réfère à ses écritures et sollicite :
— le séquestre de la somme de 19 414,245 € saisie jusqu’à la décision définitive dans l’instance d’appel,
— la désignation de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] en qualité de séquestre avec pour mission de détenir la somme jusqu’à dénouement de l’appel,
— la condamnation de M. [M] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient la compétence de la juge de l’exécution, fondant sa demande sur l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution et indiquant qu’il ne sollicite pas la suspension de l’exécution provisoire.
M. [M] [K] se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité des demandes, conclut au fond à leur rejet et sollicite la condamnation de la SARL AUTEUIL GESTION à lui payer les sommes de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, il précise soulever l’incompétence de la juge de l’exécution au profit du premier président de la cour d’appel et non l’irrecevabilité des demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référéà leurs écritures visées à l’audience du 18 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction actuelle, que le juge de l’exécution est compétent pour :
— connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire,
— autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en oeuvre,
— connaître, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle,
— connaître, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires,
— connaître de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire,
— exercer également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
La Cour de cassation a très récemment confirmé que le juge de l’exécution demeure compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée, suite à l’aborgation d’une partie de l’alinéa 1er de cet article (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006).
Les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile donnent compétence au premier président ou au conseiller de la mise en état s’il est saisi d’arrêter l’exécution provisoire attachée à une décision de première instance ou de l’aménager, en cas d’appel et durant le temps de l’appel.
En l’espèce, M. [M] [K] considère que la demande de séquestre relève de la compétence du premier président qui a de surcroît déjà statué par ordonnance du 4 juillet 2024, rejetant les demandes de la SARL AUTEUIL GESTION en suspension ou aménagement de l’exécution provisoire.
Toutefois, la juge de l’exécution est saisie suite à la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024, la SARL AUTEUIL GESTION demandant le séquestre sur une disposition du code des procédures civiles d’exécution relative à la saisie-attribution, à savoir l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La juge de l’exécution est donc compétente pour connaître de cette demande qui s’inscrit dans une contestation de mesure d’exécution forcée.
Sur la demande de séquestre
L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11 [dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution], tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi”
En l’espèce, la saisie a été dénoncée le 2 octobre 2024 et la SARL AUTEUIL GESTION a saisi la juge de l’exécution aux fins de séquestre dans le mois.
Toutefois, non seulement la SARL AUTEUIL GESTION ne justifie d’aucune démarche amiable avant la saisine de la juge de l’exécution pour séquestrer les sommes, mais en plus cet article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique que durant l’instance devant la juge de l’exécution.
En effet, il sera rappelé que l’article R121-1 du même code interdit à la juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites, ce à quoi tend la demande de séquestre jusqu’à l’arrêt d’appel.
Au surplus, il convient de relever que les moyens de la SARL AUTEUIL GESTION sont identiques à ceux soutenus devant le premier président alors que la juge de l’exécution n’a pas à apprécier les chances de succès en appel et a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, conformément au même article R121-1.
Ainsi, la demande de séquestre n’a aucun sens puisque le présent jugement tranche le litige sur la contestation de la saisie-attribution et qu’elle s’inscrit en contradiction avec le rôle et les interdictions donnés à la juge de l’exécution.
Les demandes de séquestre et de désignation du Bâtonnier seront rejetées.
Sur la résistance abusive
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la SARL AUTEUIL GESTION a déjà saisi le premier président aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire, demandes rejetées par ordonnance du 4 juillet 2024. La présente instance qui tend aux mêmes fins et est soutenue des mêmes arguments caractérise sa résistance abusive puisque le jugement du conseil de prud’hommes est exécutoire, nonobstant la saisine du premier président, et que M. [M] [K] a pourtant attendu cette décision pour mettre à exécution forcée le jugement.
La SARL AUTEUIL GESTION fait preuve de résistance abusive puisque rien ne s’oppose à l’exécution du jugement et que la présente procédure n’a que pour but de retarder le paiement.
Il sera alloué la somme de 1 500 € à M. [M] [K] en réparation de son préjudice moral et financier résultant de la résistance abusive de la SARL AUTEUIL GESTION.
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt.
En l’espèce et ainsi qu’expliqué ci-dessus, la SARL AUTEUIL GESTION a introduit la présente procédure malgré le rejet de ses demandes par le premier président, en soutenant des moyens identiques à ceux soutenus devant le premier président et en formant des demandes tendant à suspendre l’exécution provisoire dans leurs effets, alors que cette suspension est interdite à la juge de l’exécution.
Les demandes de la SARL AUTEUIL GESTION sont d’autant moins sérieuses qu’elles sont fondées sur un article qui n’a vocation à s’appliquer que durant l’instance devant la juge de l’exécution qui tranche dans le présent jugement la contestation de la mesure d’exécution forcée.
Ces demandes sont encore moins sérieuses alors que la SARL AUTEUIL GESTION sollicite le séquestre d’une somme de 19 414,25 € qui ne correspond pas au montant réellement saisi qui ne s’élève qu’à 735,97€.
Il résulte de ces éléments que la SARL AUTEUIL GESTION a obtenu une décision défavorable de la part du premier président et qu’elle n’a saisi la juge de l’exécution qu’aux fins d’obtenir une décision aux effets contraires, fondant ses demandes sur les mêmes arguments de chances de succès, de risque d’insolvabilité de M. [M] [K], arguments qui n’ont pas à être appréciés par la juge de l’exécution.
La présente procédure tendant en réalité à remettre en cause l’ordonnance rendue par le premier président caractérise un détournement de procédure, est donc abusive, et mobilise inutilement la justice.
La SARL AUTEUIL GESTION sera condamnée au paiement d’une amende civile de 1 500 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AUTEUIL GESTION qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [K] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL AUTEUIL GESTION à payer à M. [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SE DECLARE compétente pour connaître des demandes de séquestre et de désignation du séquestre,
REJETTE les demandes de séquestre et de désignation du séquestre,
CONDAMNE la SARL AUTEUIL GESTION à payer à M. [M] [K] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL AUTEUIL GESTION à payer une amende civile de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DIT que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 6] sise [Adresse 4], pour mise en recouvrement,
CONDAMNE la SARL AUTEUIL GESTION à payer à M. [M] [K] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL AUTEUIL GESTION formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AUTEUIL GESTION aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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