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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 22/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00527 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H67K
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Chloé MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Christine CARON DEBAILLEUL, avocate au barreau de LILLE, substitué par Me Alix DUBOIS, avocate au barreau de LILLE, comparante
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaître
— parties défenderesses -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2015, Monsieur [H] [I], employé en qualité d’opérateur de production puis de technicien référant auprès de la Société [17] devenue [16] a été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait une opération habituelle de maintenance sur un séchoir à blé ; Monsieur [I] procédait à l’ouverture d’une trappe du cyclone pour effectuer une vérification lorsqu’une explosion est survenue quelques secondes plus tard.
Le certificat médical initial du 19 août 2015 fait état de « brûlures concernant 40 % de la surface cutanée totale … ainsi qu’une fracture non déplacée du pédicule et du massif articulaire postérieur gauche de la 7ème vertèbre cervicale. »
La [8] ([10]) du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cet accident. La date de consolidation a été fixée au 27 décembre 2018 et un taux d’incapacité de 66 % a été attribué à Monsieur [I] par le médecin-conseil.
Conformément à sa requête envoyée le 12 novembre 2020 auprès du [15] [Localité 13], Monsieur [I] a vu reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la survenance de l’accident par jugement du 20 juillet 2023.
Une expertise judiciaire était également ordonnée afin déterminer les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [I] et une provision de 10 000 euros était allouée à ce dernier.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 novembre 2025 suite au dépôt du rapport d’expertise dressé par le Professeur [G] daté du 18 décembre 2024.
Monsieur [H] [I], non comparant mais représenté par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 19 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— fixer le préjudice corporel de Monsieur [I] comme suit :
o 23 467,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 27 080 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
o 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 144 313 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 72 170,76 euros de frais divers.
— Allouer à payer à Monsieur [I] la somme de 402 031,26 euros après déduction de la provision de 10 000 euros ;
— Dire que la [10] fera l’avance des fonds à charge pour elle d’en recouvrer le remboursement auprès de la Société [16] ;
— Dire que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la Société [16] à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
De son côté, la Société [16] régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué, a indiqué s’en remettre à ses conclusions déposées le jour de l’audience dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, au titre des frais de crème hydratante, de savons surgras, de protections solaires et des frais de déplacement et d’hébergement en lien avec les cures thermales ;
— Fixer l’indemnisation des chefs de préjudice de Monsieur [I] comme suit :
o 16 762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 95 865 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 27 080 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
o 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 14 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 904,77 euros de frais divers.
— Constater que la provision sera déduite du montant total des condamnations ;
A titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 1000 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes ;
— Ramener à 1000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La [11], dispensée de comparaître, s’en est remise à ses conclusions du 10 novembre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— homologuer le calcul du capital représentatif de la majoration de rente en l’absence de contestation de l’employeur, soit la somme de 753 713,57 euros ;
— constater que cette somme n’a pas été remboursée par l’employeur ;
— condamner l’employeur à payer la somme de 753 713,57 euros à ce titre ;
Sur la fixation des préjudices :
— fixer le montant dû au titre du déficit fonctionnel permanent conformément au référentiel Mornet soit 95 865 euros ;
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Monsieur [I] au titre des préjudices de souffrances, esthétique, d’agrément, sexuel et de frais divers :
— confirmer le montant sollicité au titre de la tierce personne ;
— rappeler qu’une provision de 10 000 euros a déjà été versée à l’assuré ;
— condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise avancés par la Caisse ;
— condamner l’employeur à rembourser les montants avancés par la Caisse au titre des préjudices subis ;
— rejeter toute demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du CPC ou aux frais et dépens.
La Société [16] a fait parvenir, sans autorisation préalable, une note en délibéré réceptionnée au greffe le 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré réceptionnée le 17 décembre 2025
La Société [16] a pris l’initiative de produire une note en délibéré.
Il convient en premier lieu de rappeler que cette note n’a pas été autorisée.
Il sera rappelé en second lieu que les parties ont été invitées à plaider le dossier lors de l’audience 13 novembre 2025 au cours de laquelle la [11] a sollicité une dispense de comparution, ce qui lui a été accordé, et s’est référée à ses conclusions du 10 novembre 2025.
La Société [16] n’a émis aucune réserve sur la réception ou la recevabilité des écritures de la [11]. Représentée par un avocat, elle a été en mesure de présenter ses moyens de défense.
En conséquence, il n’y a pas lieu de tenir compte de la note en délibéré du 17 décembre 2025 et celle-ci sera écartée des débats.
Le remboursement de la majoration de la rente
Par jugement du 20 octobre 2023, le Tribunal judiciaire a fixé au maximum la majoration de la rente due à Monsieur [H] [I].
En exécution de ce jugement, la [11] a procédé au calcul du capital représentatif de la majoration de la rente, lequel s’élève à 753 713,57 euros.
La Caisse vient justifier du calcul de ce montant et celui-ci n’a pas été contesté par l’employeur. Ce dernier n’a toutefois pas encore remboursé ce montant.
En conséquence, la Société [16] sera condamnée à payer ce montant à la [11] au titre du remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 de ce même code précise qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que la victime peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [H] [I] sollicite une indemnisation au titre du préjudice subi en raison du déficit fonctionnel temporaire et permanent, pour les souffrances physiques et morales endurées, pour le préjudice esthétique temporaire et permanent, pour le préjudice d’agrément, pour le préjudice sexuel, pour l’aide humaine ainsi que pour des frais divers.
Le bilan clinique de Monsieur [I] réalisé par le Professeur [G] retrouve une gêne fonctionnelle des deux mains dominant au niveau de la main gauche ainsi que de nombreuses cicatrices en rapport avec l’évolution des brûlures.
L’état du patient peut être considéré comme consolidé à la date du 28 décembre 2018 correspondant à la consolidation de l’accident du travail retenu par la [10] à l’origine du versement d’une rente en rapport avec un taux d’incapacité permanente fixée à 66 %.
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle en ce qui concerne la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Il s’agit donc d’indemniser toutes les gênes subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la date de consolidation.
Le tribunal constate que dans le rapport du 18 décembre 2024, le Professeur [G] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 5 août au 24 septembre 2015(100%) puis du 20 au 21 février 2018 (100 %).
Il a également retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 25 septembre au 24 décembre 2015 (75 %) puis de classe III du 25 décembre 2015 au 19 février 2018 (50%) puis du 22 février 2018 au 27 décembre 2018 (50%).
Monsieur [I] sollicite l’attribution de la somme de 23 467,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire calculé sur une base de 35 euros par jour. Il rappelle que ce déficit, chez un grand brûlé dont les gênes temporaires ont nécessairement été d’une ampleur considérable, justifie l’allocation d’une indemnité substantielle.
Le tribunal rappelle que le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC. En l’espèce, au regard des conclusions de l’expertise et sur la base d’un taux horaire de 27 € par jour qui apparaît satisfactoire, il convient de fixer les montants suivants :
— du 5 août au 24 septembre 2015 (100%) : 51 jours x 27 euros :1377 euros ;
— du 25 septembre au 24 décembre 2015 (75 %) : 92 jours x (27 euros x 75 %) : 1863 euros ;
-25 décembre 2015 au 19 février 2018 (50%) :788 jours x (27 euros x 50 %) :10638 euros ;
— du 20 au 21 février 2018 (100 %) : 2 jours x 27 euros : 54 euros ;
— du 22 février 2018 au 27 décembre 2018 (50%) : 309 jours x (27 euros x50 %) : 4171,50 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation due à Monsieur [I] à la somme de 18 103,50 euros.
2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) est un préjudice qui découle d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi par la victime a une incidence sur les fonctions du corps humain. Il s’agit de l’incapacité définitive après consolidation de l’état d’une victime, à la suite d’un accident.
Il apparait à la lecture du rapport d’expertise du Professeur [G] que le taux du déficit fonctionnel permanent partiel est de 33 % en prenant compte l’atteinte fonctionnelle des mains en rapport avec l’évolution des brûlures et des pertes de sensibilité.
Monsieur [I] sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 144 313 euros en proposant le mode de calcul suivant : taux journalier de 35 euros en y affectant le taux d’IPP de 33 % soit un taux journalier de 11,55 euros au titre du DFP qu’il convient de capitaliser à titre viager, soit :
-2375 jours x 11,55 euros : 27 431,25 euros du 27 décembre 2018 au 28 juin 2025 ;
-365 jours x 11,55 euros x 27,725 : 116 881,67 euros pour l’avenir par capitalisation.
Toutefois, il n’existe aucun motif légitime d’écarter l’application du barème MORNET retenu par les tribunaux en matière d’indemnisation de préjudice.
Il est ainsi rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur de point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la date de consolidation.
En l’espèce, il convient d’appliquer le prix du point d’incapacité pour un homme de 47 ans à la date de consolidation, soit 2905 euros x33 : 95 865 euros.
En conséquence, la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à 95 865 euros.
3. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Le préjudice des souffrances physiques ou morales endurées est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour la douleur qu’elle a éprouvée dans sa chair, physique ou morale, en fonction de la gravité des blessures, de l’intensité et de la durée des soins.
S’il persiste des douleurs après la date de consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [I] sollicite le versement d’une somme de 50 000 euros à ce titre en s’appuyant sur les dires du Professeur [T], lequel a dirigé le service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique du Centre des brûlés de l’hôpital Rothschild à [Localité 14] selon lesquelles « sur un fond douloureux continu ressenti aux niveaux des brûlures et des zones de prises de greffe, tous les actes thérapeutiques et en particulier les pansements entraînent des paroxysmes qui par leur répétition deviennent insupportables. Cette situation va souvent en s’exacerbant jusqu’à la cicatrisation. Celle-ci ne termine pas le problème : beaucoup de cicatrices sont douloureuses lorsqu’elles sont hypertrophiques et les traitements appliqués le sont également.
En outre, Monsieur [I] rappelle qu’il a dû subir :
-51 jours d’hospitalisation ;
— la réalisation de pansements quotidiens puis toutes les 48 heures ;
— la réalisation de deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale ;
— la mise en place d’une minerve pour immobilisation de C7 portée 24 heures sur 24.
Le tribunal prend note que, dans le rapport d’expertise, le Professeur [G] a estimé les souffrances endurées à 5/7 compte tenu des brûlures sur 40 % du corps de la victime.
Monsieur [I] a également dû subir plusieurs hospitalisations.
En conséquence, l’indemnité pour les souffrances physiques et morales sera justement fixée à 35 000 euros.
4. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à son intégrité physique pour réparer toute altération de son apparence physique avant la date de consolidation.
L’expert a fixé ce chef de préjudice à 5/7.
Il sera rappelé que les brûlures ont été localisées sur le thorax, le visage et les mains.
En conséquence il convient de fixer un montant de 14 000 euros à ce titre.
5. Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à son intégrité physique pour réparer toute altération de son apparence physique depuis la date de consolidation.
Le demandeur sollicite 25 000 euros compte tenu du préjudice esthétique définitif.
L’expert a fixé ce chef de préjudice à 4/7 en tenant compte de l’étendue cicatricielle ainsi que la localisation des cicatrices situées au niveau des zones sociales ( notamment les mains).
Il est noté au rapport que Monsieur [I] présente sur le plan cutanéomuqueux :
— un remaniement cicatriciel des deux oreilles ;
— une zone érythémateuse légèrement indurée de 3 x1 cm située en regard de la branche horizontale de la mandibule à 2 cm de la ligne médiane ;
— un remaniement cicatriciel de la main droite ;
— un remaniement cicatriciel blanchâtre au niveau du coude droit ;
— des remaniements cicatriciels importants au niveau de la moitié inférieure de l’avant-bras gauche ;
— un remaniement cicatriciel hypochromique du tiers supérieur de l’avant-bras et du coude gauche ;
— un remaniement cicatriciel chéloïdien de l’éminence thénar et hypothénar de la main gauche avec bride du 5eme doigt à son bord interne ;
— remaniement des ongles des deux mains ;
— un remaniement cicatriciel hypochromique intéressant la région lombaire et l’abdomen sur une hauteur de 18 cm au niveau lombaire et 32 cm au niveau abdominal ;
— un remaniement cicatriciel des deux fesses ;
— une zone de prise de greffe située à la surface antérieure de la cuisse droite sur 29 x23 cm hypochromique ;
— une zone de prise de greffe de 24 x17 cm sur la face externe de la cuisse droite hypochromique.
Compte tenu des conclusions de l’expert, le tribunal fixe l’indemnité pour le préjudice esthétique permanent à la somme de 18 000 euros.
6. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend uniquement de l’impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée.
Monsieur [I] rappelle sur ce point qu’il rencontre des difficultés pour effectuer les sports qu’il pratiquait avant son accident, soit la moto, le vélo, l’escalade et le bricolage.
L’expert a confirmé que Monsieur [I] était gêné dans la pratique de ses activités en raison des cicatrices et des troubles fonctionnels qu’il présente au niveau des mains.
Aussi il considérait qu’il existait un préjudice d’agrément lié à la limitation des activités antérieures médicalement justifiée.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas d’impossibilité de pratiquer ces activités, ce qui conduit à réduire les prétentions de Monsieur [I].
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] la somme de 2500 euros au titre du préjudice d’agrément.
7. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel,
— le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer.
Il est constant que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle et selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel.
L’expert a effectivement retenu un préjudice sexuel imputable à l’accident alors que Monsieur [I] présente une perte de sensibilité tactile des mains pouvant avoir une influence lors de l’acte.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 2500 euros à ce titre.
8. Sur l’assistance par une tierce personne
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles.
Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer à sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
Ce chef de préjudice n’est pas subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
A ce titre, Monsieur [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 27 080 euros en retenant un taux horaire de 20 euros de l’heure correspondant au tarif horaire des prestations d’aide à domicile arrêté par la [6].
L’employeur ne conteste pas ce montant.
L’expert retient l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 4 heures /jour durant la période de classe IV puis de 2 heures par jour jusqu’au 30 avril 2017 soit après la libération du pouce droit.
Aussi, il convient de calculer cette indemnité ainsi :
— du 25 septembre 2015 au 24 décembre 2015 : 92 jours x 4 h x 20 euros : 7360 euros ;
— du 25 décembre 2015 au 30 avril 2017 : 493 jours x 2 h x 20 euros : 19 720 euros ;
Soit un total de 27 080 euros.
En conséquence, pour l’assistance par une tierce personne temporaire, le tribunal alloue la somme de 27 080 euros à Monsieur [I].
Sur les frais de santé et frais divers
1)Les frais de crème
Monsieur [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 52 821,11 euros au titre des frais de crème hydratante, de savon surgras et de protection solaire.
Les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sont les suivants :
— Les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage) actuelles et futures (article L.431-1, 1°, article L.432-1, article L.432-5),
— Les pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières : article L.431-1, 2°, article L.433-1),
— Les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (rente en cas d’incapacité permanente de travail : article L.431-1, 4°, article L.434-1 et suivants),
— L’assistance d’une tierce personne permanente (déjà pris en considération au titre de la majoration de la rente pour assistance tierce personne : article L. 434-2).
Sont également pris en charge par la [7] comme figurant au même livre :
— Les frais de transport et d’une façon générale,
— Les frais nécessités par le traitement,
— La réadaptation fonctionnelle,
— La rééducation professionnelle,
— Le reclassement de la victime.
Tous les autres postes de préjudices apparaissent indemnisables, y compris ceux expressément visés aux dispositions de l’article L.452-3.
Monsieur [I] vient justifier que ces frais ne rentrent pas dans la catégorie des frais pharmaceutiques et accessoires remboursés au titre de l’article L431-1 du Code de la sécurité sociale.
Le Professeur [G] a relevé dans son rapport la nécessité de réaliser des soins de crémage et l’utilisation de savon surgras et de protection solaire à vie. Ce point apparaît tout à fait médicalement justifié et il y a lieu de tenir compte de ces soins et protection dans l’établissement des frais futurs.
L’expert ne s’est toutefois pas prononcé sur la quantité de produit justifié par l’état de Monsieur [I].
Sur la base du tableau des frais déjà pris en charge par l’employeur au profit de Monsieur [I], il convient de considérer qu’une dépense moyenne mensuelle de 40 euros au titre des crèmes et savons paraît adaptée.
Aussi, il est justifié d’accorder sur ce point à Monsieur [I] les montants suivants :
— du 5 août 2015 au 27 décembre 2018 : 39,5 mois x 40 euros :1580 euros
— du 28 décembre 2018 au 28 juin 2025 : 79 mois x 40 euros : 3160 euros
— pour l’avenir 40 euros x12 mois x27,725 : 13 308 euros
Soit 18 048 euros.
2) Pour les frais de transports
Monsieur [I] sollicite le remboursement de frais de transport et d’hébergement engagés lors de cures thermales en 2021, 2022, 2023 et 2024.
Il a rappelé que les frais engagés pour des cures réalisées entre 2016 et 2020 ont déjà été pris en charge par l’employeur.
Or sur ce point l’expert a précisé que la participation à une cure thermale n’est pas médicalement justifiée après la date de consolidation.
En conséquence, la demande de Monsieur [I] n’apparaissant pas justifiée, il en sera débouté.
Il sollicite également le remboursement de frais engagés lors de son déplacement à l’expertise et ceux engagés afin d’être assisté par un médecin lors de celle-ci.
L’employeur ne s’oppose pas à cette demande et il sera alloué la somme de 904,77 euros à Monsieur [I].
Sur le préjudice total
Le préjudice total de Monsieur [P] [I] sera fixé comme suit :
— 18 103,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 95 865 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 14 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 18 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 27 080 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 18 952,77 euros pour les frais de sant et divers.
Le préjudice total alloué à Monsieur [H] [I] s’élève donc à de 232 001,27 euros.
Il convient de déduire de ce montant, la provision de 10 000 euros mise à la charge de la Société [16].
Monsieur [I] sera débouté pour le surplus de ses demandes.
La [9] devra donc avancer à Monsieur [I] la somme de 222 001,27 euros, ainsi que les sommes allouées au titre de la majoration de la rente.
En application de l’article 1231-7 du code de civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal.
En l’espèce, il sera jugé que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement.
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts.
En outre, le tribunal condamne la Société [16] à prendre en charge les frais d’expertise avancés par la [5].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société [16] sera condamnée aux frais et dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la Société [16] à payer à Monsieur [I] la somme de 3000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a effectivement lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ECARTE la note en délibéré de la Société [16] réceptionnée le 17 décembre 2025 ;
CONDAMNE la Société [16] représentée par son représentant légal à payer à Monsieur [H] [I] les montants suivants :
18 103,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
95 865 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
14 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
18 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
2500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2500 euros au titre du préjudice sexuel ;
27 080 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
18 952,77 euros pour les frais de santé et divers,
soit la somme totale de 232 001,27 euros, dont à déduire la provision de 10 000 euros, soit la somme de 222 001,27 euros (deux cent vingt-deux mille-un euros et vingt-sept centimes), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE la Société [16] représentée par son représentant légal à rembourser à la [11] la somme de 753 713,57 euros (sept cent cinquante-trois mille sept cent treize euros et cinquante-sept centimes) au titre du remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente versée à Monsieur [H] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] du surplus de ses demandes ;
DIT que la [9] fera l’avance des réparations attribuées à la victime et des sommes allouées au titre de la majoration de la rente puisqu’elle pourra en recouvrer les montants auprès de la Société [16] représentée par son représentant légal ;
CONDAMNE la Société [16] représentée par son représentant légal à rembourser à la [11] les frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société [16] représentée par son représentant légal à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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