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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 8 oct. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00357
ORDONNANCE DU:
08 Octobre 2025
ROLE:
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISLA
S.C.I. SEGEOMA
C/
S.A.R.L. DBS
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACROIX
Me COROTTE
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACROIX
Me COROTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, huit Octobre deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. SEGEOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DBS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 24 Septembre 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2022, la SCI Segeoma a consenti à la SARL DBS, un bail commercial portant sur un « local commercial ateliers et parking » situé à Lens, [Adresse 2]. Le bail a été convenu pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er juin 2022 pour se terminer le 31 mai 2031, moyennant un loyer annuel hors charges et taxes, de 30 000 euros, majorés de la TVA au taux en vigueur (20%), soit 36 000 euros TTC, payable par terme mensuel et d’avance, outre une provision sur charges, prestations et fournitures de 10 020 euros, fixée mensuellement à la somme de 835 euros. Le contrat de bail prévoit une « indexation annuelle du loyer ».
Par avenant du 1er juillet 2023, la SCI Segeoma a étendu la surface louée à compter du 1er juillet 2023, à « un appartement duplex de 130 m² destiné à usage professionnel situé au-dessus du local commercial [Adresse 3] à LENS pour un loyer mensuel complémentaire de 600€ HT et HC », « le preneur (reconnaissant) expressément que les conditions générales n’ont pas changé (…) versera à chaque terme un loyer mensuel de 3 100€ HT et HC (…) ».
La SCI Segeoma allègue que la SARL DBS ne réglerait pas régulièrement les sommes dues au titre du bail.
Le 28 mars 2025, la SCI Segeoma a fait délivrer à la SARL DBS, un commandement de payer la somme de 33 897,13 euros, dont 28 017,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, de la clause pénale, du coût de l’acte et les émoluments du commissaire de justice au titre de l’article A444-31 du code de commerce, et visant la clause résolutoire figurant au bail.
La SCI Segeoma indique que la SARL DBS a procédé à des paiements « partiels » à hauteur de 25 678,85 euros, en dates des 19 et 28 mars 2025.
Invoquant que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SCI Segeoma a fait assigner la SARL DBS devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir, sur fondement des articles L145-41 du code de commerce, 835 et 700 du code de procédure civile, et L131-35 du code monétaire et financier :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2025 ;
Ordonner le déguerpissement de la société DBS ainsi que celui de tous occupants de son chef des lieux loués ;
Juger qu’à défaut de déguerpissement spontané, le bailleur pourra poursuivre l’expulsion de la société DBS, et de celle de tous occupants de son chef, de façon forcée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Condamner provisionnellement la société DBS à lui payer une somme de 18 589,60 euros ;
Ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société DBS au chèque qu’elle a émis le 26 mai 2023 à son profit, pour 2 000 euros ;
Condamner la société DBS à lui payer la somme de 2 000 euros ;
Condamner la société DBS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la défenderesse de toute demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamner la société DBS aux entiers dépens.
Initialement fixée au 2 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience du 24 septembre 2025, aux termes de ses dernières conclusions, la SCI Segeoma maintient ses demandes relativement à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la société DBS, sollicite du juge des référés de céans de juger les contestations émises par cette dernière comme n’étant pas sérieuses, de la condamner provisionnellement à lui payer la somme de 13 354,29 euros au titre de la dette locative et la somme de 2 000 euros au titre du chèque impayé, de condamner la même au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de toute demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire et de la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Segeoma fait essentiellement valoir que :
Le bail la liant à la société DBS contient une clause résolutoire et que la locataire n’a pas régler les causes du commandement de payer délivré dans le mois suivant sa délivrance ;
L’obligation au paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable, pas plus que l’obligation au paiement de la clause pénale et des frais d’actes ;
La juridiction des référés ne peut être déclarée incompétente au motif que le commandement de payer ou l’assignation délivrés ne comportaient pas le détail des sommes dues ; la Cour de cassation a jugé qu’aucune disposition légale ne fait obligation de préciser dans le commandement le décompte des loyers impayés ; en outre, le commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance n’en est pas moins valide à due concurrence ;
La dette a diminué en raison de versements effectués les 19 mars et 28 mars 2025 ; ces règlements n’ont pas permis d’acquitter la dette en totalité ; la somme en réalité due au jour du commandement de payer s’élevait à 2 338,30 euros ;
il n’y a aucune mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer ; ce commandement n’est pas une réponse à une procédure au fond existant entre les parties relativement à une demande de reconnaissance de l’obligation de la demanderesse de vendre l’immeuble à la locataire ; ce qui n’empêche en rien la délivrance d’un commandement de payer les loyers qui sont demeurés impayés ;
elle s’oppose à toute demande de délais de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire, compte tenu de la cessation totale de paiement des loyers depuis le mois de décembre 2024 ;
la SCI Segeoma a facturé des tôles translucides à la société DBS ; le paiement a été réalisé par chèque de 2 000 euros ; toutefois ce chèque a fait l’objet d’une opposition par la société DBS de sorte que le paiement n’est pas intervenu ;
aucun élément, en dehors du bail signé, n’est produit pour contester la véracité de la signature apposée sur le chèque.
Aux termes de ses conclusions, en défense, la SARL DBS demande à la présente juridiction de :
Concernant la clause résolutoire,
In limine litis, vu l’article 808 du code de procédure civile de :
Juger que la juridiction des référés est incompétente à statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer en ce que la demande se heurte à une contestation sérieuse relativement à la validité de cet acte ;
Ensuite, et à titre subsidiaire,
Juger que le commandement de payer est imprécis, pour ne pas avoir détaillé la somme globale revendiquée dans le commandement et dit à quels loyers prétendument impayés, ou quelles charges impayées, ou à quelles autres sommes éventuellement dues, la somme de ceux-ci correspondrait à la somme de 28 017,18 euros, et partant qu’il est sans effet et doit être déclaré nul en tout cas inopposable à la société DBS ;
Juger que le commandement de payer a été délivré par le bailleur en toute mauvaise foi et ainsi juger que le commandement de payer doit être déclaré nul, en tout cas sans effet et inopposable ;
Débouter en tout état de cause et par suite la société SCI Segeoma de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Concernant la demande en paiement, débouter la société Segeoma de sa demande en paiement provisionnel des sommes revendiquées au titre tant des loyers d’avril et mai 2025 qu’au titre de la clause pénale, et des autres frais d’acte annexes et autres loyers et charges suivants ;
Concernant l’opposition du chèque de 2 000 euros,
A titre principal, vu les articles L131-32 et L131-59 du code monétaire et financier, déclarer et juger prescrite l’action et les demandes de la société Segeoma en demande de mainlevée de l’opposition et donc du paiement du chèque émis le 26 mai 2023 ;
A titre subsidiaire, vu l’article 287 du code de procédure civile, constater que la société DBS conteste la signature du chèque litigieux ;
Ordonner une vérification d’écritures, et à défaut, juger que la signature du chèque ne correspond manifestement pas à celle de M. [Z], seul dirigeant de la société DBS habilité, portée notamment sur le bail qu’il a régularisé pour la société DBS ès-qualités de dirigeant ;
Débouter par conséquent la société SCI Segeoma de sa demande de mainlevée de l’opposition du chèque ;
Concernant les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner la société SCI Segeoma aux dépens ;
Débouter la SCI Segeoma de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SCI Segeoma à payer à la société DBS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car compte tenu de l’issue de cette affaire, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a engagés pour se défendre.
Au soutien de ses prétentions, la SARL DBS fait essentiellement valoir que :
Elle conteste la validité du commandement de payer qui lui a été signifié, ce qui constitue une contestation sérieuse empêchant la compétence du juge des référés ;
Le commandement de payer délivré doit permettre au preneur d’identifier clairement les causes des sommes réclamées ; aucun décompte précis des sommes réclamées n’est produit ; au jour de la délivrance du commandement, la SARL DBS avait payé la plupart des sommes dues ;
Il est impossible de savoir précisément à quoi correspondait la somme totale prétendument due d’un montant de 28 017,18 euros qui ne correspond à rien ;
Dans le décompte joint au commandement, il existe d’autres postes de créances, à savoir outre les loyers et charges, les régularisations de charges antérieures, des acomptes de TVA, et non seulement les loyers pour 2 338,30 euros, la clause pénale et les frais d’actes, comme indiqué ;
Le décompte de la SCI Segeoma produit au commandement est indiqué comme étant sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; or, au jour du commandement daté du 28 mars 2025, seules trois échéances de loyers et de charges étaient dues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, pour un montant unitaire de 5 135,17 euros, de sorte que la dette ne pouvait s’élever à la somme de 28 017,18 euros ;
La SCI Segeoma peine à justifier de l’augmentation des loyers appliquée ; les sommes réclamées varient constamment ;
Le commandement de payer est imprécis et doit être déclaré nul, en tout cas inopposable à la locataire ;
Le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi en réponse à l’assignation au fond et aux revendications de la société DBS ;
Le décompte à compter du 1er janvier 2025, produit, mentionne des régularisations de charges en 2024 pour les charges de 2022 et 2023 ;
Les sommes réclamées à titre provisionnel ne sont pas étayées ni justifiées et figurent pour la première fois dans le commandement de payer ; il en est ainsi de « la clause pénale, des frais d’actes et autres soldes revendiqués » ;
La SCI Segeoma explique que la somme de 2 000 euros est due en vertu d’une « prétendue » fourniture de tôles translucides ;
La signature apposée sur le chèque de 2 000 euros est contestée ; c’est en s’apercevant qu’un chèque était débité sur son compte alors que le dirigeant ne l’avait pas établi que la SARL DBS a formé opposition pour vol ;
Par comparaison avec la signature sur le bail, celle apposée sur le chèque est « totalement différente » ;
L’action en mainlevée d’opposition se prescrit par un an par suite du délai de présentation du chèque conformément à l’article L131-59 du code monétaire et financier ;
Subsidiairement, la contestation d’écriture oblige le juge des référés à surseoir à statuer et à ordonner une vérification d’écriture ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
La décision sera contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 8 octobre 2025.
La présente décision contradictoire est mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les fondements juridiques invoqués, il sera rappelé qu’en matière de référé, les articles en vigueur à la date du présent litige sont les articles 834 et 835 du code de procédure civile, anciennement numérotés 808 et 809 de ce code.
Il convient dès lors, de considérer que c’est par une erreur de plume que la défenderesse mentionne au soutien de ses prétentions l’article 808 du code de procédure civile.
Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse produit un état des créanciers inscrits relatif au fonds de commerce de la SARL DBS, à jour à la date du 13 mai 2025, ne faisant apparaître aucune inscription.
Sur le constat de la clause résolutoire du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en constatation de résiliation de bail, la SCI Segeoma produit copies :
— du bail du 25 février 2022, qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle : « Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. (…) » ;
— du commandement de payer la somme de 33 897,13 euros, dont 28 017,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, 5 603,43 euros au titre de la clause pénale, 255,86 euros au titre du coût de l’acte et 20,69 euros au titre des émoluments dus au commissaire de justice en vertu de l’article A444-31 du code de commerce, et qui a été délivré le 28 mars 2025 ;
— du décompte arrêté au 1er mars 2025, inséré à l’acte de commandement délivré le 28 mars 2025, « Compte 411DBS (SARL DBS) » pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, faisant apparaitre un solde de 28 017,15 euros ;
— du décompte arrêté au 29 août 2025 « Compte 411DBS (SARL DBS) » pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, faisant apparaitre un solde de 17 745,73 euros.
Il apparait au regard du décompte annexé au commandement signifié le 28 mars 2025 que le loyer appliqué par la bailleresse, provision pour charges incluse, varie : le loyer appliqué sur la période de janvier à mai 2023 inclus s’élevait à la somme de 3 835 euros, soit le loyer TTC auquel était additionné le montant prévu pour la provision pour charges ; puis à compter de juin 2023, le montant du loyer facturé est de 3 994, 60 euros ; puis de juillet 2023 à décembre 2023, le loyer pratiqué s’élève à la somme de 4 770,10 euros ; sur les mois de janvier et février 2024, le loyer appliqué est de 4 948,20 euros, puis de mars à mai 2024 inclus, il est de 4 927,31 euros et enfin à compter de juin 2024, le loyer est fixé à la somme de 5 135,71 euros. Les mêmes montants figurent au décompte réactualisé et arrêté au 29 août 2025, produit (pièce 11 de la demanderesse).
Le bail liant les parties prévoit une indexation annuelle du loyer, sur la base de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILC), ainsi rédigée : « cette indexation interviendra chaque année à la date anniversaire du présent bail et pour la première fois le 01/07/2023 sans qu’il soit besoin d’effectuer aucune formalité. L’indice de base retenu est celui du 3ème trimestre 2021 – valeur 119,70. (…) ».
Une telle indexation n’explique cependant pas la variation du loyer à des échéances diverses : en effet, si le montant du loyer est modifié en juin 2023, il se trouve de nouveau modifié en juillet 2023, puis en janvier 2024.
En outre, selon les dispositions contractuelles, l’indexation est prévue à la date anniversaire du bail soit à la date du 25 février de chaque année. Or, les variations du montant du loyer pratiquées ne correspondent pas à cette date anniversaire. Qui plus est, la demanderesse indique dans ses dernières conclusions, (page 2), « le montant du loyer est devenu 4 279,70 euros TTC à la date anniversaire du bail soit le 1er juillet 2024 ».
Il n’est pas contesté que, par avenant du 1er juillet 2023, la surface louée a été augmentée d’un appartement en duplex en contrepartie d’un complément de loyer de 600 euros, « HT et HC ». Selon cet avenant, « le preneur reconnait que les conditions générales n’ont pas changé et versera à chaque terme un loyer mensuel de 3 100 euros HT et HC(…) ».
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la volonté des parties, ce qui relève de la compétence des juges du fond, quant à la fixation de la date de l’indexation du loyer, éventuellement modifiée pour être fixée à la date de l’avenant au contrat de bail, ce à quoi il ne peut conclu être sans équivoque.
Par ailleurs, la demanderesse qui expose le mode de calcul de l’indexation du loyer au titre de l’année 2024, n’explicite pas les indexations de loyer pour les années précédentes.
Le calcul de cette indexation constitue une première difficulté quant à la date à laquelle il convient de l’appliquer, eu égard aux modifications pluriannuelles du montant du loyer facturé, mais également quant au montant des sommes indexées réclamées, dont les modalités de calcul ne sont pas explicites.
D’autre part, le décompte comporte une écriture à la date du « 01/01/2023 » intitulée « SARL DBS A-Nouveau », d’un montant de 3 835 euros qui n’est pas expliquée, mais également des écritures à la date du « 01/01/2024 », intitulées « DBS REGUL CHARGES 2022 » pour 668 euros et « SARL DBS REGUL CHARGES 2023 » pour 2 070,60 euros, sans que la SCI Segeoma, bien qu’elle argue d’une augmentation de la provision sur charges en raison de l’augmentation de la taxe foncière, n’en justifie pas. Aussi, ces régularisations de charges supposées ne sont pas justifiées.
Enfin, le commandement de payer les loyers mentionne également une somme due au titre de la clause pénale contractuelle.
Le bail commercial liant les parties contient en effet, une clause pénale aux termes de laquelle : « A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au PRENEUR, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le PRENEUR seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du PRENEUR. En outre, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation, outre les dommages et intérêts qu’il pourrait réclamer à ce titre. »
Toutefois, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d=être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n=y a pas lieu à référé sur ce point.
S’il appartient au juge des référés de vérifier si la clause résolutoire a pu produire effet, au regard des sommes réclamées et qui n’auraient pas été régularisées, les éléments produits en l’espèce, ne permettent pas de s’assurer de la réalité de la créance réclamée, ni de l’absence de régularisation dans le délai d’un mois ouvert par le commandement de payer signifié le 28 mars 2025, en l’absence de production par la bailleresse d’un décompte actualisé détaillé et des justificatifs des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer et des charges soient certains, la bailleresse ne fournissant pas un décompte fiable permettant de déterminer la créance qu’elle impute au preneur, pas plus qu’elle ne produit les justificatifs des sommes dont elle allègue que le preneur est redevable. Dans ces conditions, l’existence de contestations sérieuses doit conduire à dire n=y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.
Dès lors, il ne peut être procédé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Les demandes connexes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation se trouvent dépourvues d’objet.
Il ne peut davantage être fait droit aux demandes de condamnations en paiement à titre provisionnel, relativement au solde locatif, compte tenu de l’incertitude quant au montant des sommes réclamées au titre du bail.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros en vertu du chèque sur lequel opposition a été formée
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La SCI Segeoma ne sollicite plus aux termes de ses dernières conclusions présentées à l’audience, la mainlevée de l’opposition au chèque d’un montant de 2 000 euros tiré sur le compte de la SARL DBS, le 26 mai 2023. Aussi, il n’y a plus lieu de statuer quant à cette demande ni aux prétentions en défense fondées sur la prescription de l’action en demande de mainlevée.
Elle maintient sa demande de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 2 000 euros.
La SCI Segeoma produit une facture d’un montant de 2 000 euros, manuscrite, établie au nom de la SARL DBS ainsi qu’un chèque de même montant daté du 26 mai 2023, pour justifier de l’existence d’une créance au titre de « tôles translucides ».
En l’espèce, les éléments produits, à savoir une facture manuscrite ne comportant aucune signature ni aucun accord ou validation, considération étant faite que la signature de la formule de chèque tiré sur le compte de la SARL DBS est contestée, ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’une dette de la SARL DBS à l’égard de la SCI Segeoma, pour la fourniture de « tôles translucides » dont aucune explication n’est, de surcroît, fournie.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une telle créance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Il n’y a pas lieu davantage à ordonner une vérification d’écritures.
Sur les demandes accessoires
La SCI Segeoma sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient, dès lors, de débouter la SCI Segeoma et la SARL DBS, de leurs demandes respectives, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE la SCI Segeoma de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL DBS de sa demande en vérification d’écritures ;
CONDAMNE la SCI Segeoma aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SCI Segeoma et la SARL DBS de leurs demandes respectives sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 8 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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