Tribunal Judiciaire de Béthune, 5e referes, 8 octobre 2025, n° 25/00177
TJ Béthune 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-régularisation des causes du commandement de payer

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas fourni de décompte fiable permettant de déterminer la créance qu'elle impute au preneur, et qu'il existe des contestations sérieuses sur l'existence de la dette.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que, n'ayant pas constaté l'acquisition de la clause résolutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion.

  • Rejeté
    Existence d'une créance pour loyers impayés

    La cour a constaté qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence de la créance, rendant la demande de paiement provisionnel irrecevable.

  • Rejeté
    Existence d'une créance pour fourniture de tôles translucides

    La cour a jugé que les éléments produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une créance, rendant la demande de mainlevée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 5e réf., 8 oct. 2025, n° 25/00177
Numéro(s) : 25/00177
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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