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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 1er juil. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS, La société dénommée CREDIT LYONNAIS c/ TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [ Localité 12 ] REPUBLIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00064
N° Portalis DBW3-W-B7J-6J4L
AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS
C/ M. [T] [U]
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juillet 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société dénommée CREDIT LYONNAIS, S.A. à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 954 509 741, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17] (TUNISIE), de nationalité française, célibataire, demeurant et domicilié [Adresse 15].
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
— hypothèque légale publiée le 22 mars 2024 volume 2024 V n°2796,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CRÉDIT LYONNAIS poursuit à l’encontre de Monsieur [T] [U], suivant commandement de payer en date du 5 février 2025 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à [Localité 12], et publié le 7 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] volume 2025 S n° 000530, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un local commercial au rez-de-chaussé du bâtiment A (lot n°11) et un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°12), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 8] et anciennement [Adresse 16] à [Localité 13], cadastré [Adresse 14], section [Cadastre 9] B n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 7],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 14 avril 2025 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, le poursuivant a fait assigner Monsieur [T] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 27 mai 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 16 avril 2025 au Trésor Public (SIP [Localité 12] République).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 avril 2025.
Le créancier poursuivant a été invité à conclure sur la validité de la déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt qui constitue le titre exécutoire sur lequel il fonde la poursuite. L’établissement bancaire a répondu que la banque avait attendu plusieurs mois pour adresser une mise en demeure au débiteur, et que ce n’est encore que plusieurs mois plus tard qu’elle a prononcé la déchéance du terme, et que, dans les faits, le débiteur a bénéficié d’un délai raisonnable pour s’acquitter de sa dette.
Monsieur [U] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
L’article L.212-1 du code de la consommation, tel qu’applicable au contrat de prêt conclu le 6 novembre 2016, prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.”
La clause d’exigibilité anticipée prévoit à l’article 5 du contrat de prêt que LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal que les intérêts et accessoires dans l’un quelconque des cas suivants :
— non paiement à bonne date d’une échéance,…
Dans l’un l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs… qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé.
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant une lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un délai qu’il aura fixé.
Valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’ intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il importe donc peu que les mises en demeure ont été envoyées plusieurs mois après les premières échéances impayées, puis que la déchéance du terme n’a été prononcée que 31 juillet 2024 selon des modalités non prévues au contrat de prêt.
Cependant, c’est à bon droit que le créancier relève que l’article 5 du contrat de prêt prévoit plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû et que l’invalidité ne porte que sur l’hypothèse qui concerne le litige, soit l’exigibilité sous quinze jours en cas de non paiement d’échéances.
C’est également à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elle peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 6 novembre 2016 auprès de Me [V] , notaire associé à [Localité 10] et portant :
— prêt immobilier n° 50028436YB5R11EH d’un montant de 100 000 euros avec un taux d’intérêts de 1,31 % l’an,
— prêt immobilier n° 50028436YB5R11EQ d’un montant de 100 000 euros avec un taux d’intérêts de 1,31 % l’an,
— prêt immobilier n° 50028436YB5R11EH d’un montant de 100 000 euros avec un taux d’intérêts de 1,31 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 2 octobre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de :
— 90 314,82 euros en principal, intérêts et accessoires,
— 90 178,24 euros en principal, intérêts et accessoires,
— 90 312,21 euros en principal, intérêts et accessoires.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Compte tenu de l’invalidité de la déchéance du terme, les seules échéances impayées seront retenues au titre de la créance, soit :
— 14 876,76 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt immobilier n° 50028436YB5R11EH ;
— 14 792,65 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt immobilier n° 50028436YB5R11EQ ;
— 14 656,31 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt immobilier n° 50028436YB5R11EH ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans la clause d’exigibilité “, en page 5 du contrat de prêt immobilier annexé au contrat de vente en date du 6 novembre 2006 passé devant Me [V], notaire associé à [Localité 10], en qu’elles stipulent que LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal que les intérêts et accessoires dans l’un quelconque des cas suivants :
— non paiement à bonne date d’une échéance,…
Dans l’un l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs… qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé.
CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de – non paiement à bonne date d’une échéance,.
INVALIDE la déchéance du terme en date du 31 juillet 2024 ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CRÉDIT LYONNAIS pour :
— 14 876,76 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt immobilier n° 50028436YB5R11EH ;
— 14 792,65 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt immobilier n° 50028436YB5R11EQ ;
— 14 656,31 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt immobilier n° 50028436YB5R11EH ;
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un local commercial au rez-de-chaussé du bâtiment A (lot n°11) et un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°12), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 8] et anciennement [Adresse 16] à [Localité 13], cadastré [Adresse 14], section [Cadastre 9] B n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 7],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 Octobre 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 2] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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