Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 3 juin 2025, n° 23/09870
TJ Bordeaux 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance conforme du bailleur

    La cour a estimé que la société DARTESS n'a pas prouvé qu'elle a été empêchée d'exploiter les locaux conformément à leur destination, et que les désordres allégués ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que la société DARTESS n'est pas maître d'ouvrage et ne peut donc pas fonder sa demande sur l'article 1792 du Code civil.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA DARTESS demande la condamnation de la SAS HEIGHTS 1 et d'autres parties à réaliser des travaux de réparation sur une installation de climatisation et à lui verser 150.000 € pour préjudices. Les questions juridiques portent sur la responsabilité décennale des constructeurs et la conformité de l'installation. Le tribunal conclut que DARTESS ne prouve pas l'impropriété à destination de l'immeuble, ni la matérialité des désordres, et déboute toutes les demandes de DARTESS et HEIGHTS 1. Les parties sont condamnées à supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 3 juin 2025, n° 23/09870
Numéro(s) : 23/09870
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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