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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 juin 2025, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01062
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société GD THERMIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
ET :
La SCI RESIDENCE EDEN GREEN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 145 (Postulant), Me Jean-Luc FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE (Plaidant)
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RESIDENCE EDEN GREEN a fait édifier un ensemble immobilier situé à [Adresse 3]. Dans le cadre du chantier, un des lots a été confié à la société GD THERMIQUE.
Par acte du 31 juillet 2024, la société GD THERMIQUE a fait assigner la SCI RESIDENCE EDEN GREEN en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
condamner la SCI EDEN GREEN à produire la garantie de paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la SCI EDEN GREEN à lui verser la somme de 40.432,03 euros à titre de provision ;condamner la SCI EDEN GREEN à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI EDEN GREEN aux entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, la SCI RESIDENCE EDEN GREEN a soulevé l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé, au profit de celui de TOULOUSE, en application de la clause 5.2 du cahier des clauses administratives générales.
La société GD THERMIQUE s’en est rapportée sur cette demande, et a maintenu ses prétentions.
Sur le fond, la SCI EDEN GREEN a demandé au juge des référés de débouter la société demanderesse de ses prétentions au motif d’une contestation sérieuse, et de la condamner à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 81 du même code précise que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, l’article 5.2 du cahier des clauses administratives générales dispose que toutes les contestations se rapportant au marché et qui ne pourraient être réglées amiablement seront soumises au tribunal de grande instance du siège du maître d’ouvrage auquel les parties donnent attribution de compétence.
Le siège de la SCI RESIDENCE EDEN GREEN étant situé à TOULOUSE, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé ;
Disons que le dossier sera transmis sans délai par le greffe des référés de ce tribunal au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Disons que toutes les demandes sont réservées dans cette attente ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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