Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 18 septembre 2025, n° 25/00598
TJ Versailles 18 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la société New Beauty Parlour n'a pas respecté ses obligations de paiement, rendant l'acquisition de la clause résolutoire effective.

  • Accepté
    Résiliation de plein droit du bail

    La cour a jugé que la résiliation du bail était justifiée en raison de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Expulsion d'un occupant sans droit ni titre

    La cour a estimé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et du caractère manifestement illicite du maintien dans les lieux.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a estimé que l'indemnité d'occupation était due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la restitution des locaux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société New Beauty Parlour, partie perdante, devait rembourser les frais engagés par l'établissement public.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00598
Numéro(s) : 25/00598
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 18 septembre 2025, n° 25/00598